Tribunal Administratif de MELUN, 16 octobre 2023. 2301573
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2301573
Date de décision :
16 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, Mme A B, représentée par Me Colliou, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions par lesquelles le rectorat de l'académie de Créteil a rejeté sa demande de délivrance des documents de fin de contrat et son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au rectorat de lui délivrer les documents de fin de contrat, notamment l'attestation destinée à Pôle emploi et le reçu de solde de tout compte, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le rectorat de l'académie de Créteil conclut au non-lieu à statuer de la requête.
Il fait valoir que par un courriel du 29 mars 2023, Mme B a été rendue destinataire de l'attestation employeur et le certificat administratif.
Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2023, Mme B s'est désistée de sa requête tout en maintenant sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces jointes au dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance 1°) : donner acte des désistements ".
2. Par mémoire, enregistré le 20 juin 2023, Mme B déclare se désister de sa requête, tout en maintenant sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il résulte des termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (rectorat de l'académie de Créteil) la somme de 800 euros à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : L'Etat (rectorat de l'académie de Créteil) versera la somme de 800 euros (huit cents euros) à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au recteur de l'académie de Créteil.
La présidente du tribunal,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne rectorat de l'académie de Créteil en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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