Tribunal judiciaire, 07 juillet 2025. 25/00776
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00776
Date de décision :
7 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 07 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00776 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2MPL
AFFAIRE : [S] [M] épouse [H], exerçant à titre individuelle sous l’enseigne “CHASSEUR D’INFLUENCES” C/ S.C.I. SCI [Adresse 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Sarah HUSSEIN-AGHA
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [S] [M] épouse [H], exerçant à titre individuelle sous l’enseigne “CHASSEUR D’INFLUENCES”, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Julie LEVEAU de la SELARL KEYSTONE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.C.I. SCI [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Anouk SIMON, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 16 Juin 2025
Notification le
à :
Maître [W] [G] de la SELARL KEYSTONE AVOCATS - 2212, CCC
Me [U] [D] - 2734 Grosse +CCC
+service du suivi des expertises, regie expert CCC
EXPOSE DU LITIGE
[S] [M] [H] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 7 mars 2025 la société [Adresse 5] SCI pour voir ordonner une expertise pour rechercher les éléments permettant de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction revenant à madame [H], le montant de l’indemnité d’occupation qu’elle doit, le montant du loyer qu’elle devrait en cas de renouvellement du bail commercial, voir mettre les
frais de l’expertise à la charge de la société défenderesse, la voir condamner à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Madame [H] est locataire d’un bail commercial dans les lieux depuis le 10 février 2003, qui a été renouvelé depuis le 1er octobre 2017 et se termine le 30 septembre 2026. La société [Adresse 5] lui a signifié un congé avec refus de renouvellement pour le 24 septembre 2024 et lui propose une indemnité d’éviction de 5000 euros. Aucune entente amiable n’a pu être trouvée.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société [Adresse 5] soutient que, par effet du commandement du 5 mars 2024, resté infructueux, la clause résolutoire du bail est acquise, elle sollicite l’expulsion de madame [H], le rejet des demandes de madame [H], à titre subsidiaire ne s’oppose pas à la demande d’expertise pour laquelle elle formule toutes protestations et réserves, et demande qu’elle soit conduite aux frais avancés de madame [H], et sollicite le rejet de la demande au titre des frais irrépétibles.
Elle a signifié le 24 janvier 2024 à madame [H] un congé avec refus de renouvellement avec une indemnité d’éviction d’un montant de 5000 euros pour le 24 septembre 2024. Le bail s’est poursuivi depuis le 31 décembre 2011 sans renouvellement.
Madame [H] a mis à disposition le local à l’association dénommée La Vitrine des Pentes au sein duquel elle avait son siège social et y exerce une activité en violation des stipulations du bail. Elle lui a fait délivrer le 5 mars 2024 un commandement de cesser l’activité et la domiciliation de cette association et d’en justifier, ce qui n’a pas été fait. L’association a transféré son siège social au [Adresse 8] de la rue, mais a maintenu son activité dans le local du 21 et communique en précisant sa domiciliation à cette adresse.
Aux termes de ses dernières conclusions, madame [H] sollicite le rejet de la demande reconventionnelle et porte à 2000 euros sa demande au titre des frais irrépétibles.
Elle a avisé la bailleresse du changement d’adresse de l’association dans le mois qui a suivi le commandement. Elle a organisé ponctuellement un événement dans les locaux loués, dans le cadre de ses fonctions de présidente d’une association de commerçants, ce qui ne constitue pas un changement d’affectation ni un usage abusif des locaux loués.
SUR CE :
Madame [H] ne justifie pas d’un renouvellement de son bail commercial, aussi le bail du 10 février 2003 est réputé se poursuivre tacitement. Le congé avec refus de renouvellement délivré le 24 janvier 2024 pour la date du 30 septembre 2024 l’est donc valablement en application de l’article L145-9 du Code de Commerce, soit six mois à l’avance pour le dernier jour du trimestre civil avec offre d’une indemnité d’éviction de 5000 euros et précision de la possibilité de saisir le tribunal dans le délai de deux ans.
C’est manifestement de mauvaise foi et pour échapper au paiement d’une indemnité d’éviction que la société [Adresse 5] fait valoir dans ces circonstances qu’il convient de constater la résiliation du bail pour défaut de respect des causes du commandement qu’elle a délivré le 5 mars 2024 de cesser l’activité et la domiciliation dans les lieux d’une association de commerçants dont madame [H] est dirigeante. Celle-ci justifie avoir mis rapidement fin à cette domiciliation dans les locaux loués, et le fait qu’un événement se soit tenu dans ces locaux à une occasion unique par cette association ne saurait constituer une infraction aux règles du Code du Commerce justifiant de constater la résiliation du bail.
Il convient de faire droit à la demande d’expertise aux fins de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction due à madame [H] et le montant de l’indemnité d’occupation qu’elle doit depuis la fin du bail jusqu’à son départ, conformément aux dispositions des articles L145-14 et L145-28 du Code de Commerce. Les frais de cette expertise seront avancés par la société bailleresse débitrice de l’indemnité, qui devra donc supporter les dépens de l’instance, essentiellement constitués de cette expertise.
Il convient de condamner la société [Adresse 5] à payer à madame [H] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent
REJETONS la demande de constatation de la résiliation du bail.
ORDONNONS une mesure d’expertise et DESIGNONS pour y procéder Monsieur [O] [N],
demeurant [Adresse 1],
expert près la cour d’appel de [Localité 7],
avec pour mission, connaissance prise de tous documents utiles, qui lui seront transmis par les parties, après les avoir convoquées ainsi que leurs conseils, de
- se rendre [Adresse 6] ;
- fournir au tribunal, en tenant compte des activités professionnelles autorisées par le bail et des facilités offertes à celles-ci par la situation des lieux, tous éléments utiles à l’estimation de l’indemnité d’éviction compensatrice du préjudice résultant de la perte du fonds de commerce, indemnité comprenant notamment la valeur marchande du fonds, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que les frais et droits de mutation afférents à la cession de fonds de commerce de même valeur et du montant du préjudice correspondant au trouble commercial que subirait le locataire ;
- fournir, en donnant des références précises, tous éléments permettant de déterminer dans quelle mesure le locataire aurait la possibilité de transférer son fonds, sans perte importante de clientèle, sur un emplacement de qualité équivalente et quel serait, dans l’affirmative, le coût d’un tel transfert, en ce compris l’acquisition d’un titre locatif comprenant les mêmes avantages juridiques que l’ancien bail, les frais et droits de mutation afférents à cette acquisition et les dépenses nécessaires de déménagement et de réinstallation, ainsi que la réparation du trouble commercial qui résulterait d’un tel transfert de fonds ;
- fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier le montant de l’indemnité due par le locataire pour l’occupation des lieux objets du bail ;
- fournir tous éléments permettant au trinunal d’apprécier le montant de l’indemnité due par le locataire en cas de renouvellement du bail commercial.
FIXONS à la somme de 5000 euros le montant de la somme que la société [Adresse 5], doit consigner au greffe de la présente juridiction dans le délai de deux mois, soit avant le 08 septembre 2025 faute de quoi la présente désignation sera caduque.
DISONS que l’expert sera saisi de sa mission dès que la consignation aura été déposée et lui impartissons un délai de huit mois pour déposer son rapport définitif, soit avant le 09 mars 2026 qui sera précédé d’un pré-rapport avec indication aux parties d’un délai pour formuler leurs observations, auxquelles il devra répondre.
CONDAMNONS la société [Adresse 5] aux dépens.
CONDAMNONS la société [Adresse 5] à payer à [S] [M] [H] la somme de 1500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de Madame Sarah HUSSEIN-AGHA.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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