Cour de cassation, 16 mars 1993. 89-20.293
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-20.293
Date de décision :
16 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
I8/ Sur le pourvoi n8 W 89-20.293 formé par M. Bernard X..., demeurant ..., à la Baule (Loire-Atlantique), pris en sa qualité de liquidateur de la société anonyme Entreprise Y... et de la société à responsabilité limitée Constructions Guineheuf, étant observé que M. Bernard X... a été nommé à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Saint-Nazaire du 25 mai 1988,
II8/ Sur le pourvoi n8 Z 89-21.124 formé par l'ASSEDIC Atlantique Anjou, dont le siège est sis ... (Loire-Atlantique),
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1989 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de :
18/ M. Michel Y..., agissant en qualité de co-indivisaire de la succession de Francis Y..., demeurant ... (Loire-Atlantique),
28/ M. Yvonnick Y..., agissant en qualité de co-indivisaire de la succession de Francis Y..., demeurant ... (Loire-Atlantique),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur au pourvoi n8 W 89-20.293 invoque à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n8 Z 89-21.124 invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Edin, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., ès qualité, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Atlantique Anjou, de Me Foussard, avocat de MM. Michel et Yvonnick Y..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois 89 20 293 et 89 21 124, dirigés contre le même arrêt ;
Donne acte à M. X... en sa qualité de liquidateur des sociétés Entreprise Y... et Constructions Y..., du désistement de son pourvoi 89 21 124 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n8 89 21 124, en ce qu'il a été formé par l'ASSEDIC Atlantique-Anjou et les deux moyens du pourvoi n8 89 20 293, pris en leurs diverses branches, et réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes 31 mai 1989) que, par acte du 25 septembre 1973, M. Francis Y..., aux droits duquel se trouvent ses héritiers (les consorts Y...), a donné son fonds de commerce de maçonnerie en location-gérance à la société Entreprise
Y...
, pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction ; que la société Entreprise
Y...
a confié l'activité de
commercialisation de maisons individuelles à la société Constructions Y... ; que, par jugement du 4 mai 1988,
les deux sociétés ont été mises en redressement judiciaire, puis, par jugement du 25 mai 1988, en liquidation judiciaire ; que, le 31 mai 1988, M. X..., liquidateur, a notifié aux consorts Y... sa décision de résilier le contrat de location-gérance ; que les consorts Y... ont assigné le liquidateur et l'Assedic Atlantique-Anjou pour faire juger que le fonds de commerce et les contrats de travail qui lui étaient attachés ne leur avaient pas été transmis, et que la charge des licenciements intervenus devait être supportée par les sociétés Entreprise Y... et Constructions Y... ;
Attendu que M. X..., en sa qualité de liquidateur, et l'Assedic Atlantique-Anjou font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon les pourvois, d'une part, qu'il ne résulte d'aucune disposition légale que le liquidateur ne puisse en raison de la liquidation judiciaire prononcée, résilier un contrat de location-gérance par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'en décidant le contraire pour décider que la location-gérance n'avait pas été régulièrement résiliée, la cour d'appel méconnait les dispositions des articles 148, 150 et 152 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors d'autre part, et en tout état de cause, que les stipulations contenues dans le contrat de location-gérance initial étaient inopposables au liquidateur s'agissant de la faculté qu'a ce dernier sur le fondement des articles précités de la loi du 25 janvier 1985 de résilier tel ou tel contrat fut-ce de location-gérance ; qu'en jugeant différemment la cour d'appel viole derechef les articles 148, 150 et 152 de la loi du 25 janvier 1985, et par fausse application les articles 1134 et 1135 du Code civil ; alors en outre, que la cour d'appel ne distingue pas entre les contrats de location-gérance au profit de la société Entreprise
Y...
et de la société Construction Guiheneuf, chaque société ayant nécessairement un fonds qui lui était propre ; qu'ainsi la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail, alors, de plus, que si le fonds de commerce ne disparait pas du fait qu'est prononcée la liquidation judiciaire de la société à laquelle il avait été donné en location-gérance, il fait retour à son propriétaire à l'expiration du contrat de location-gérance, dés lors qu'il subsiste et que son activité est susceptible d'être poursuivie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate expressément qu'à la date de l'expiration du
contrat de location-gérance, l'entreprise dont la clientèle existait avait une activité consistant dans la construction et la commercialisation de maisons individuelles et que les contrats de construction ont été repris par la SARL Constructions Guérandaises en juin 1988, ce dont il résultait que le fonds n'était
pas en ruine ; que la cour d'appel, en estimant établie la ruine du fonds de commerce à la date de résiliation du contrat de location-gérance, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en toute hypothèse, après avoir constaté qu'une partie des contrats de construction résiliés par le mandataire de justice a été repris par la SARL Constructions Guérandaises qui elle-même commençait son activité dés le 1er juin 1988, soit le lendemain de la résiliation
du contrat initial de location-gérance, société qui a repris une grande partie des salariés des sociétés Y... au nombre desquels les consorts Y..., la cour d'appel se devait de pousser plus avant ses investigations dés lors qu'il était soutenu que les fonds de commerce ont été repris par leur propriétaire sous couvert d'une société à responsabilité limitée, laquelle a repris des marchés en cours et a été créée à l'initiative d'anciens salariés de la SARL "Constructions Y..." au nombre desquels se retrouvent précisément MM. Michel et Yvonnick Y... ; qu'ainsi l'arrêt se trouve insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que, selon les stipulations du contrat de location-gérance, celui-ci était renouvelable par tacite reconduction sauf préavis signifié à l'autre partie par acte extra-judiciaire deux mois au moins avant l'expiration de la location ; qu'ayant exactement énoncé que, ni le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire, ni celui prononçant la liquidation judiciaire, n'avaient eu par eux-mêmes pour effet d'entrainer la résiliation du contrat, et ayant retenu que le liquidateur, en notifiant le 31 mai 1988 aux consorts Y... par lettre recommandée sa décision de résilier le contrat, n'avait pas respecté les conditions de forme et de délai prévues par la convention des parties et opposables au liquidateur, la cour d'appel en a déduit à juste titre que la résiliation n'était pas valablement intervenue ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt constate que si, en juin 1988, une partie des contrats de construction a été reprise par une autre entreprise,
celle-ci était une personne morale distincte des consorts Y..., que l'arrêt retient que le fonds de commerce dont ceux-ci étaient propriétaires était, dés avant la notification du liquidateur, ruiné par la perte de sa clientèle ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de distinguer entre les parties du fonds exploitées par la société Entreprise
Y...
et par la société Construction Guiheneuf dés lors qu'aucune dualité entre ces deux branches d'exploitation n'était invoquée devant elle, a légalement justifié sa décision selon laquelle le fonds de commerce donné en location-gérance n'avait pas été retransmis aux bailleurs ;
D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
! d! Condamne les demandeurs aux pourvois n8 W 89-20.293 et Z 89-21.124, envers MM. Michel et Yvonnick Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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