Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/ 1137
Appel des causes le 20 Juillet 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/03334 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755P5
Nous, Madame METTEAU Pascale, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame MAILLARD Bénédicte, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
En présence de [L] [H], interprète en langue albanaise, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Roxane GRIZON, avocat du cabinet ACTIS représentant M. LE PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [G] [I]
de nationalité Albanaise
né le 21 Juillet 2005 à [Localité 5] (ALBANIE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 17 juillet 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 17 juillet 2024 à 10h40 .
Vu la requête de Monsieur [G] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 19 Juillet 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 19 Juillet 2024 à 17h49 ;
Par requête du 19 Juillet 2024 reçue au greffe à 11h51, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Julien LEBAS, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis arrivé avec M. [F], je suis garagiste également. Célibataire sans enfant. Pourquoi nous garde-t-on ici ? On a rien fait. Je ne justifie pas connaître des gens dans la région.
Me Julien LEBAS entendu en ses observations ; Je ne soutiens que la non nécessité du placement en rétention. C’est disproportionné. Leur but n’est pas d’aller en Angleterre. Ils sont arrivés par [Localité 4]. Ils ont un visa et un passeport. Ils ont été arrêtés à la gare. Ils étaient arrivés depuis 2 jours.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 1].
Sur la disproportion, je pense la mesure justifiée et proportionnée. Il dit être venu pour visiter la région avec son ami, ils n’ont aucun billet de train, rien, ils ont de l’argent liquide sur eux. Il ne pourront pas payer leur billet de retour. J’ai un doute sur le fait qu’ils viennent pour le tourisme. Pourquoi choisir [Localité 2].
M. [I] dit avoir un ami dans la région, M. [F] ne l’a pas évoqué. Le discours évolue.
Je vous demande de dire l’absence de disproportion dans la décision du préfet.
MOTIFS
Selon l’article L741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Le juge des libertés et de la détention, s’il ne peut pas apprécier la régularité d’une obligation de quitter le territoire français, doit néanmoins apprécier l’éventuelle disproportion du placement en rétention avec la nécessité de s’assurer de la bonne exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, Monsieur [I] est en possession de son passeport et exempté de visa. Il est arrivé en France le 14 juillet et affirme faire du tourisme dans la région dunkerquoise. Cependant, il sera rappelé qu’il a été interpellé dans une zone connue comme un lieu de passage illégal vers le Royaume-Uni, qu’il ne dispose pas de billet retour vers l’Albanie, qu’il ne justifie pas comme il l’affirme lors de l’audience des personnes dans le région, que ses moyens financiers sont limités à une somme de 700 euros.
Dans ces conditions, il n’est pas justifié d’une disproportion de la mesure de placement en rétention, Monsieur [I] ne rapportant la preuve d’aucun lieu d’hébergement sur le territoire français.
L’intéressé ne présentant pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DU NORD, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/3322
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [G] [I]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [G] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au : 16 août 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 10 h 33
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/03334 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755P5
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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