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Tribunal Administratif de Caen, 05 octobre 2022. 2001962

Juridiction :

Tribunal Administratif de Caen

Numéro de pourvoi :

2001962

Date de décision :

5 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 12 octobre 2020, M. B A, représenté par Me Dreux, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception d'un montant de 6 318,15 euros émis par le département du Calvados pour le recouvrement d'un trop perçu de revenu de solidarité active ; 2°) de mettre à la charge du département du Calvados une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 22 octobre 2021, le département du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet des conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5' statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le président du conseil départemental du Calvados a, par une décision du 20 octobre 2021, annulé intégralement l'indu d'un montant de 6 318,15 euros mis à la charge de M. A et a sollicité l'annulation du titre de perception émis à son encontre. L'intervention de cette décision, qui donne satisfaction à la demande présentée par M. A, rend sans objet les conclusions à fin d'annulation du titre de perception attaqué. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. S'agissant des frais de l'instance, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. A tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département du Calvados. Fait à Caen, le 5 octobre 2022. La présidente de la 3ème chambre Signé A. MACAUD La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. GODEY

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