Cour de cassation, 04 juin 2020. 19-13.990
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-13.990
Date de décision :
4 juin 2020
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CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10328 F
Pourvoi n° Z 19-13.990
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2020
M. B... P..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-13.990 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société NACC, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. P..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société NACC, après débats en l'audience publique du 11 mars 2020 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. P... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. P... et le condamne à payer à la société NACC la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille vingt
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. P....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement attaqué en ce qu'il a constaté que la SAS NACC aurait justifié de la cession intervenue le 11 décembre 2015 de la créance que la BANQUE POPULAIRE détenait à l'encontre de M. P... en vertu de la décision rendue le 18 juin 2009 par le tribunal de commerce d'Angoulême ;
Aux motifs que, « A titre liminaire, le premier juge a rappelé, par des motifs exacts et pertinents, que si l'acte de signification d'une cession de créance doit permettre au débiteur de connaître le changement de créancier et le nom de celui-ci, la mention du montant de la créance cédée et celle du titre fondant cette cession ne relève d'aucune exigence légale. Il n'est pas davantage exigé que la copie intégrale de l'acte de cession ou sa reproduction par extrait soit jointe à la signification du transport de créances faite au débiteur.
En l'espèce, il est constant que la cession de créance a été régulièrement dénoncée à M. P... en même temps que la saisie-attribution par acte d'huissier de justice du 9 février 2017 lequel mentionne expressément que la SAS NACC intervient "actuellement aux droits de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE selon acte de cession du 11 décembre 2015 à BORDEAUX déposé au rang des minutes de la SCP [...], notaires associés à PARIS, selon acte du 04.02.2016". Cet acte mentionne ainsi les noms du cédant et du cessionnaire ainsi que la date de cession. En tout état de cause, la société NACC a régulièrement versé aux débats la copie exécutoire du jugement du tribunal de commerce d'Angoulême du 18 juin 2009 et a également produit une attestation du 9 février 2016 de Me E... R..., notaire à Paris, selon laquelle aux termes d'un acte reçu par ses soins en date du 4 février 2016, a été déposé au rang de ses minutes l'original d'un contrat de cession de créances, suivant acte établi sous seing privé en date du 11 décembre 2015 à BORDEAUX, intervenue entre LA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE et la société NACC, concernant 799 créances notamment la créance de cette banque à l'encontre de la société CINQ MC pour un montant de 39.839,88 euros. La société NACC est ainsi devenue titulaire des droits que la banque détenait contre la société CINQ MC et M. P..., en sa qualité d'avaliste.
Dans ces conditions, la société NACC a régulièrement signifié sa créance et rendu celle-ci opposable à M. P....
En outre, en application des dispositions de l'article 1692 ancien du code civil dans sa version applicable au présent litige, la cession de créance comprend les accessoires de celle-ci, tels que caution, privilège et hypothèque. Dès lors, la cession de créance opère un transfert du titre exécutoire obtenu par le cédant à l'encontre de l'avaliste garantissant le paiement de cette créance.
En l'espèce, la cession de créance intervenue entre la société NACC et la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE comprend nécessairement, en application des dispositions susvisées, la cession de créance à l'encontre de M. P... en sa qualité d'avaliste.
Enfin, l'attestation du notaire, Me Z... N..., du 9 février 2016 ne fait état que d'une seule créance de LA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à l'encontre de la société CINQ MC et ne mentionne aucune autre créance existante entre les parties. De même, l'attestation du 21 février 2013 de l'administrateur judiciaire de la société CINQ MC, Me W... N..., ne mentionne aucune autre créance spécifique que celle relative au "Billet BPACA de 100 K €". Dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la société NACC établit l'existence de la cession intervenue avec LA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, créance qui concerne l'engagement de M. P..., en sa qualité d'avaliste, et de celui de la société CINQ MC auprès de la banque.
La créance de la société NACC étant certaine et exigible, celle-ci a pu valablement être munie d'un titre exécutoire et en poursuivre l'exécution forcée. Les demandes de M. P... tendant à l'annulation et à la mainlevée du procès-verbal de saisie-attribution du 3 février 2017 doivent, en conséquence, être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que le jugement entrepris sera intégralement confirmé » ;
Et par motifs des premiers juges, éventuellement adoptés :
« Si l'acte de signification d'une cession de créances doit permettre au débiteur de connaître le changement de créancier et le nom de celui-ci la mention du montant de la créance cédée et celle du titre fondant cette cession ne relève d'aucune exigence légale.
Il n'est pas davantage exigé que la copie intégrale de l'acte de cession ou sa reproduction par extrait soit jointe à la signification du transport de créances faite au débiteur.
En l'espèce, la cession de créance a été dénoncée à Monsieur P... en même temps que la saisie-attribution, par acte du 9 février 2017 et mentionne bien le nom du cédant et du cessionnaire ainsi que la date de cette cession.
Monsieur P... soutient que la société NACC n'établit pas que la créance qui lui a été cédée est bien celle que la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE détenait à son encontre, dans la mesure où son nom n'apparaît pas dans la cession de créance et que le montant est inexact.
Or, il résulte de l'article 1692 du code civil que la cession de créances comprend les accessoires de celle-ci, telles que caution, privilège et hypothèque.
A ce titre, la cession de créance a opéré un transfert au cessionnaire du titre exécutoire obtenu par le cédant à l'encontre de l'avaliste garantissant le paiement de cette créance.
Dès lors, en cédant sa créance contre la société CINQ MC à la société NACC la BANQUE POPULAIRE a nécessairement cédé sa créance à l'encontre de Monsieur P..., en la qualité d'avaliste de ce dernier.
Monsieur P... soutient encore qu'il n'est pas établi qu'il s'agisse de la créance pour laquelle il a donné son aval, mais qu'il pourrait s'agir d'une autre créance.
Or, il sera relevé que la société NACC produit une copie du titre qui lui a été transmis par la BANQUE POPULAIRE (copie exécutoire de la décision du tribunal de commerce du 18 juin 2009).
En outre. Monsieur P... qui était président du conseil d'administration de la société CINQ MC pourrait sans difficulté justifier de l'existence d'une autre dette de la société CINQ MC à l'encontre de la BANQUE POPULAIRE si une telle dette existait, ce qu'il ne fait pas. Ce moyen de défense ne sera donc pas retenu.
Il sera en conséquence jugé que la société NACC établit l'existence de la cession de créance.
***
Il convient de rappeler qu'un acte pratiqué pour un montant erroné n'est pas nul - mais que ses effets sont limités au montant effectivement retenu.
Dès lors, le fait que le montant figurant dans l'acte de saisie-attribution soit supérieur au montant effectivement dû n'affecte pas la validité de la saisie mais ses effets sont limités au montant effectivement retenu.
Monsieur P... conteste le fait que le nouveau décompte comprenne un taux d'intérêt unique de 5,90 % alors qu'il a obtenu un délai de paiement de deux ans pour régler sa dette.
La société NACC a produit un nouveau décompte aux termes duquel les intérêts sont calculés au taux légal jusqu'au 3 octobre 2009 puis au taux légal majoré de cinq points, ce qui apparaît régulier puisque le débiteur n'a pas réglé sa dette dans le délai légal.
Ce qui en revanche apparaît curieux est le calcul même de ces intérêts puisque la société NACC elle-même fait état de versements intervenus en 2009 (5000 euros et 5000 euros), en 2010 (10 000 euros), en 2011 (7000 euros et 11 584 euros), en 2012 (8000 euros) dans sa pièce 13 qui n'ont pas été pris en compte ou pris en compte très partiellement dans le calcul du capital restant dû ayant servi de base au calcul des intérêts » (jugement, pp. 3-4) ;
Alors que, d'une part, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en l'espèce, pour dire que la SAS NACC avait prouvé l'existence de la cession à son bénéfice de la créance de la BANQUE POPULAIRE contre la société CINQ MC, qu'aurait avalisée M. P..., la cour d'appel a jugé qu'il n'était pas prouvé qu'il eût existé une autre créance de la BANQUE POPULAIRE ; qu'il en résultait donc un doute quant à la preuve de la cession de la créance litigieuse, lequel doute aurait dû profiter au débiteur ; qu'en jugeant néanmoins qu'il en résultait que la SAS NACC avait donc prouvé l'existence de la cession litigieuse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 1353 du code civil ;
Alors que, d'autre part, en jugeant, par adoption éventuelle des motifs des premiers juges, que la preuve de la cession de la créance litigieuse était faite parce que M. P..., qui fut président du conseil d'administration de la société CINQ MC, aurait pu, sans difficulté, justifier de l'existence d'une autre dette de la société CINQ MC à l'encontre de la BANQUE POPULAIRE si une telle dette existait, ce qu'il n'a pas fait, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve de l'obligation, a violé l'article 1353 du code civil ;
Alors que, enfin, le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motif ; qu'en l'espèce, M. P... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la créance cédée ne pouvait pas être celle qu'il avait avalisée puisque la cession de créance faisait état d'une dette de 39.839,88 euros au 4 février 2016, cependant que le décompte de la dette établi par la SAS NACC, à la même date, faisait état d'un montant de 44.300 euros (conclusions, p. 4) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen opérant car de nature à démontrer que la créance cédée n'était pas celle avalisée par M. P..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande en réparation de M. P... au titre du caractère abusif de la saisie ;
Aux motifs que, « De manière subséquente, la saisie-attribution pratiquée à l'encontre de M. P... ayant été validée par le présent arrêt, la demande de réparation de M. P... au titre du caractère abusif de la saisie sera rejetée » ;
Alors que, la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en censurant l'arrêt du chef du dispositif ayant jugé que la SAS NACC aurait justifié de la cession de la créance intervenue le 11 décembre 2015 que la BANQUE POPULAIRE détenait à l'encontre de M. P... en vertu de la décision rendue le 18 juin 2009 par le tribunal de commerce d'Angoulême, la cassation s'étendra, par voie de conséquence, au chef du dispositif ayant rejeté la demande de M. P... pour saisie abusive, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
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