Cour de cassation, 30 octobre 1990. 87-82.341
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-82.341
Date de décision :
30 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
B... Serge,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, du 12 février 1987 qui, pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la d violation et fausse application des articles 1er de la loi du 1er août 1905, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné B... pour tromperie sur les qualités substantielles de la voiture R5 qu'il a vendue à Mme Y... pour un prix de 15 000 francs ; "aux motifs adoptés des premiers juges qu'il avait acheté en décembre 1983 aux Etablissements Citroën, un véhicule Renault 5, dont les documents établis à cette occasion mentionnaient qu'il avait été accidenté et réparé, et qu'il était vendu sans garantie sous la seule responsabilité de l'acheteur professionnel, qui l'avait revendu le 25 janvier 1984 à Mme Y..., après avoir fait quelques réparations sommaires, sans indiquer à son acquéreur que le véhicule avait été accidenté ; que quelque temps après, à la suite d'un incident mineur, Mme Y... montrait sa voiture à un expert, qui décelait cette tromperie, indiquait à Mme Y... que le véhicule avait été gravement accidenté et qu'en l'état, étant mal réparé, il devait être considéré comme dangereux et qu'il était déconseillé de s'en servir en l'état ; que B... a donc gravement trompé son cocontractant sur une qualité substantielle de la marchandise ; "alors que d'une part, le délit de tromperie sur la qualité substantielle de la marchandise vendue n'existe que s'il y a eu intention frauduleuse ; que tout jugement ou arrêt doit, à peine de nullité, constater les circonstances d'où se déduit cette intention frauduleuse, et que la loi n'a, relativement à ce délit, créé aucune présomption de culpabilité ; qu'en se bornant à affirmer que B... avait gravement trompé son cocontractant sur une qualité substantielle de la marchandise, sans rechercher s'il connaissait la gravité et la nature de l'accident qui avait endommagé le véhicule qu'il avait vendu à Mme Y... et savait également que la réparation qui s'imposait alors n'avait pas été effectuée et que cela rendait ce véhicule dangereux, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel selon lequel le délit de tromperie n'existe pas et a privé sa décision de base légale de ce chef ; "alors que d'autre part, en s'abstenant également de rechercher si le prix auquel B... avait vendu le véhicule litigieux à Mme Y... n'était pas inférieur à celui pratiqué pour les véhicules de même type, de même âge et de même kilométrage par les d vendeurs de véhicules d'occasion s'adressant à des particuliers, et si cela n'impliquait pas nécessairement qu'il ne garantissait pas qu'il n'avait subi aucun accident grave, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'élément intentionnel du délit de tromperie" ; Attendu qu'il appert de l'exposé des faits des premiers juges auquel se réfère l'arrêt attaqué qu'ayant acheté, pour 7 000 francs, une automobile, endommagée lors d'un accident, qui lui avait été cédée sans garantie, Serge B... l'a revendue un mois plus tard moyennant la somme de 15 000 francs, après l'avoir sommairement réparée, mais sans mentionner cet accident à Marie-Louise Y... ; que celle-ci ayant fait examiner cette voiture, à la suite d'un incident mineur, par un expert ce dernier a décelé ledit accident et a indiqué que, ce véhicule étant dangereux parce que les réparations précitées n'avaient pas été correctement effectuées, son utilisation était déconseillée ; que le prévenu a été poursuivi du chef de tromperie ; Attendu que pour retenir la culpabilité de Serge B... la juridiction du second degré se prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel a caractérisé l'infraction reprochée en tous ses éléments, y compris l'élément intentionnel, et n'a pas encouru les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 567 et 593 du Code de procédure pénale, 46 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevables et fondées les actions civiles intentées par la Fédération des Familles de France et l'Union Féminine Civique et Sociale, et a alloué à chacune d'elles 3 000 francs de dommages et intérêts ; "aux seuls motifs adoptés des premiers juges que ces constitutions de parties civiles sont régulières, recevables en la forme et bien fondées ; "alors que, tout jugement doit à peine de d nullité contenir les motifs suffisants pour permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; qu'en se bornant à déclarer recevables et bien fondées les constitutions de parties civiles de ces associations sans rechercher ni constater qu'elles remplissent bien les conditions les habilitant, en application de l'article 46 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 à exercer l'action civile relativement aux faits portant un préjudice à l'intérêt collectif des consommateurs, et notamment qu'elles ont toutes deux été agréées à cet effet par les pouvoirs publics, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1350 et 1351 du Code civil et de l'autorité de la chose jugée, des articles 496, 497, 498, 500, 515 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir constaté qu'aucune des trois parties civiles n'avait interjeté appel de la décision des premiers juges, élève de 1 000 francs à 2 000 francs la somme que le prévenu devrait leur verser sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "alors qu'en application de l'article 509 du Code de procédure pénale une affaire n'est dévolue à la cour d'appel que dans les limites fixées par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ; qu'en l'état des seuls appels du prévenu et du ministère public dont elle était saisie, et faute d'appel des parties civiles, la cour d'appel, en élevant de 1 000 francs à 2 000 francs la somme allouée à chacune de ces parties civiles sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, a méconnu l'autorité de chose jugée qui s'attachait à la décision du tribunal sur ce point" ; Les moyens étant réunis ; Attendu, d'une part, qu'en augmentant le quantum de la somme accordée à Marie-Louise Y... en première instance, au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, la juridiction du second degré n'a nullement encouru les griefs formulés ; qu'en effet dès lors qu'elle estime inéquitable de laisser à la charge d'une partie civile les sommes exposées par cette dernière et non comprises dans les frais et dépens, la cour d'appel peut, en application des dispositions d combinées du texte susvisé et de l'article 512 du même Code, condamner l'auteur de l'infraction au paiement du montant qu'elle détermine, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que ladite partie civile est appelante ou intimée ;
Attendu, d'autre part, que ces moyens qui, en ce qu'ils concernent la recevabilité des constitutions de partie civile des associations, n'ont pas été soulevés devant les juges du fond, sont nouveaux et mélangés de fait et de droit et, partant, irrecevables ; Qu'en conséquence ils doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Nivôse conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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