Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe :
Attendu, d'abord, qu'en estimant que l'enveloppe contenant les offres de crédit adressées par la Banque Sanpaolo à M. X..., avait été remise à celui-ci le 18 janvier 1991, de sorte que l'acceptation de ces offres, donnée le 29 janvier 1991, satisfaisait aux exigences de l'article L. 312-10 du Code de la consommation, la cour d'appel (Versailles, 30 mars 2000), qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a, par cette appréciation souveraine, légalement justifié sa décision de ce chef ; qu'ensuite, se prononçant sur les griefs articulés par M. X... à l'encontre de la Banque Sanpaolo relativement à l'octroi des prêts litigieux, la cour d'appel, loin de se borner, comme le prétend le second moyen, à constater que ces prêts avaient été sollicités postérieurement à l'acquisition de l'immeuble qu'ils étaient destinés à financer, a aussi retenu que la défaillance de l'intéressé dans le remboursement de ceux-ci n'était apparue qu'en 1994, de sorte qu'elle a pu en déduire qu'aucune faute ne pouvait, à cet égard, être reprochée à la Banque Sanpaolo ; qu'aucun des moyens n'est donc fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille quatre.
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