Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
DE RENNES
N° RG 23/08473 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KUX3
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance sur incident plaidé le 19 Septembre 2024, rendue le 26 Septembre 2024, en audience publique par Sabine MORVAN, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assisté e de Anaïs SCHOEPFER, Greffier, lors des débats, et Fabienne LEFRANC, Greffier, lors de la mise à disposition, dans l'instance N° RG 23/08473 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KUX3 ;
ENTRE :
S.A.R.L. LOROAX
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Lionel HEBERT, avocat au barreau de RENNES
ET
M. [Z] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Jean-pierre DEPASSE, de la SCP DEPASSE DAUGAN QUESNEL, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PRETENTIONS
Par acte du 24 août 2016, [Z] [U] a cédé son fonds de commerce de crêperie à la société LOROAX à laquelle il a également donné à bail commercial l’immeuble accueillant le restaurant et un espace à usage d’habitation.
***
Par décision du 31 mai 2022, le tribunal judiciaire de Rennes a jugé parfaite la vente intervenue entre [Z] [U] et [W] [Y], gérant de la société LOROAX, concernant l’immeuble au sein duquel celle-ci exploitait le fonds de commerce.
[Z] [U] a interjeté appel de la décision du tribunal judiciaire et la procédure est en attente de fixation devant la cour d’appel de Rennes.
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Par acte du 13 novembre 2023, la société LOROAX a fait assigner [Z] [U] en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Rennes.
Par conclusions d’incident du 22 mars 2024, [Z] [U] a demandé au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Rennes.
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Par conclusions d’incident du 22 mars 2024, [Z] [U] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 378 et suivants et 789 du Code de procédure civile, de :
- Ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Rennes qui doit statuer sur l’appel interjeté par ses soins à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 31 mai 2022.
- Réserver les dépens.
[Z] [U] affirme qu’il y a un lien “incontournable” entre la cession litigieuse, objet de l’appel, et le bail commercial.
En effet, il soutient que la décision de la cour d’appel de Rennes, qui dira si la vente de l’immeuble est parfaite ou non, est susceptible d’affecter l’issue du litige dans la mesure où, dans le premier cas, il perdra sa qualité de propriétaire et de bailleur tandis que dans le second, se posera la question du respect, par chacune des parties, de leurs obligations respectives découlant du bail.
Après avoir rappelé que la société LOROAX a engagé la présente procédure afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice né de la perte de son fond de commerce, il en conclut, qu’au regard des éléments précités, il relève d’une question de bonne administration de la justice d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes.
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Par conclusions d’incident du 26 août 2024, la SARL LOROAX demande au juge de la mise en état, des articles 378 et suivants et 789 du Code de procédure civile, de :
- Ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Rennes qui doit statuer sur l’appel interjeté par [Z] [U] à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 31 mai 2022.
- Réserver les dépens.
La société LOROAX se contente de relever que [Z] [U] demande qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Rennes concernant la décision rendue le 31 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Rennes.
***
Les parties ont accepté que la procédure se déroule sans audience et ont déposé leurs dossiers pour le 19 septembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2024
MOTIFS
Aux termes de l’article 378 du Code de procédure civile “la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine”.
L’article 379 du Code de procédure civile précise que “le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie, à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai”.
Enfin l’article 789 1° du même code précise que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance”.
Si les demandes de sursis à statuer font partie du titre XI du Code de procédure civile consacré aux incidents d’instance, la jurisprudence les soumet néanmoins au régime des exceptions de procédure, de sorte que le juge de la mise en l’état est exclusivement compétent pour en connaître.
Il s’en déduit qu’en dehors de cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie discrétionnairement l'opportunité du sursis dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et n’est pas tenu de motiver sa décision.
Il importe par conséquent de déterminer si l’événement dans l’attente duquel il lui est demandé d’ordonner le sursis à statuer au fond aura ou non un caractère déterminant sur l’affaire en cours qui ne pourra être utilement jugée qu’après sa survenance.
En l’espèce, par acte du 13 novembre 2023, la société LOROAX a fait assigner [Z] [U] en responsabilité et demande 100.000 € de dommages et intérêts au titre de la perte de la valeur de son fonds de commerce au motif que le comportement de [Z] [U] l’a empêchée de le vendre faute de pouvoir céder l’immeuble d’exploitation aux acquéreurs désireux d’acheter l’ensemble.
Or, la question de la vente de l’immeuble d’exploitation, tranchée par le tribunal judiciaire, a fait l’objet d’un appel toujours pendant devant la cour d’appel de Rennes.
Cette décision, qui pourrait entraîner la poursuite du bail et donc influer sur la demande d’indemnisation de la société LOROAX, revêt un caractère déterminant sur le litige en cours.
Par conséquent, il convient de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Rennes à intervenir concernant le jugement du tribunal judiciaire de Rennes en date du 31 mai 2022.
A ce stade de la procédure et en matière de sursis à statuer, il est incongru de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile et de statuer sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition du greffe, par ordonnance de mise en état contradictoire et en premier ressort, dans les conditions prévues aux articles 795 et 380 du code de procédure civile,
ORDONNONS le sursis à statuer jusqu’à la décision de la cour d’appel de Rennes.
RAPPELONS qu’à l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner un nouveau sursis, et que le délai de péremption court à compter de la survenance de l'événement dans l'attente duquel a été ordonné le sursis.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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