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Cour de cassation, 02 juin 1993. 91-16.346

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-16.346

Date de décision :

2 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Pierrat, demeurant 102, Leblanc Ruxel à Xonrupt-Longemer (Vosges), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1991 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 2e section), au profit de la Fédération française de ski, association loi de 1901, dont le siège social est ... (Haute-Savoie), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, défenderesse à la cassation ; En présence de : M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Annecy, en son Parquet sis Palais de Justice d'Annecy (Haute-Savoie), LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 1993, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Renard-Payen,élineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Fédération française de ski, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Attendu que, le 4 décembre 1990, un contrôle anti-dopage a été effectué sur la personne de M. Y..., membre de l'équipe de France de ski de fond ; que ce contrôle s'est avéré positif ; que, selon procès-verbal du 4 février 1991, la commission de discipline de la Fédération française de ski (FFS) a décidé de suspendre M. Y... de l'équipe de France pour une durée de deux ans, cette sanction étant immédiatement applicable ; que, par ordonnance du 12 février 1991, le juge des référés d'Annecy, saisi d'une demande tendant à faire prononcer la nullité de cette décision comme constitutive d'une voie de fait, s'est déclaré incompétent ; que l'arrêt attaqué (Chambéry, 26 mars 1991) a confirmé cette décision ; que, par arrêt du 17 janvier 1992, postérieur au dépôt du mémoire ampliatif (29 octobre 1991), le Conseil d'Etat, qui avait été saisi parallélement de la même demande, a annulé la décision du 4 février 1991, au motif que cette décision avait été "prise par une commission de discipline non prévue par les statuts de la Fédération et dépourvue de toute habilitation à l'effet de prononcer des sanctions disciplinaires" ; Attendu que la décision litigieuse ayant été ainsi mise à néant par la juridiction administrative, la demande d'annulation de cette décision, formée par M. Y..., se trouve désormais sans objet ; PAR CES MOTIFS : Dit n'y avoir lieu à statuer ; ! Condamne M. Y..., envers la Fédération française de ski, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le conseillerrégoire en l'audience publique du deux juin mil neuf cent quatre-vingt-treize, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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