Tribunal Administratif de Pau, 11 décembre 2023. 2302513
Juridiction :
Tribunal Administratif de Pau
Numéro de pourvoi :
2302513
Date de décision :
11 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 26 septembre et 10 novembre 2023, Mme A B conteste les décisions du 12 septembre 2023 par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de remise gracieuse de deux indus d'aide personnelle au logement d'un montant total de 3452,22 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ;7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;() .".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code en matière de contentieux sociaux: " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prestation sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Par sa requête, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation des décisions du 12 septembre 2023 par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant total de 3 452,22 euros. Au soutien de sa requête, elle fait valoir qu'elle n'est pas à l'origine de l'erreur dont résulte l'indu et qu'elle n'est pas en mesure de s'acquitter de cette somme, car elle vit seule avec trois enfants et exerce une activité de saisonnier. Toutefois, elle n'apporte aucune précision, ni ne produit aucun justificatif permettant d'apprécier l'importance de ses charges au regard de ses revenus et, par suite, si elle peut être regardée comme se trouvant dans une situation de précarité faisant obstacle au règlement de sa dette. Par un courrier, qui lui a été adressée par le greffe du tribunal via l'application " Telerecours citoyen ", le 2 octobre 2023, et dont elle a accusé réception le 30 octobre 2023 à 10h25, Mme B a été invitée à compléter sa requête dans le délai de quinze jours. Toutefois, les pièces produites en réponse à cette demande ne sont pas davantage de nature à permettre au tribunal d'apprécier l'état de précarité qu'elle invoque. Il s'ensuit que la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Pau, le 11 décembre 2023.
La présidente du tribunal,
Signé
V. QUEMENER
La République et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière,
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