Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
N° RG 23/06778 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHODT
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 09 Avril 2023
Date de saisine : 18 Avril 2023
Nature de l'affaire : Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Décision attaquée : n° 21/04010 rendue par le TJ de [Localité 3] le 07 Mars 2023
Appelante :
S.A.S.U. PHARMACIE HOMEOPATHIQUE DU MAINE société en liquidation amiable, representée par son liquidateur amiable : Madame [G] [L] nom d'usage [P], représentée par Me Armelle TASSY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1298
Intimées :
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP à conseil d'administration, agissant en la personne de son r
eprésentant légal domicilié en cette qualité au siège
, représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2371161
S.A.S. AGENCE PRENIUM, représentée par Me Johanna ZENOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1148
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° 108 , 4 pages)
Nous, Jacques LE VAILLANT, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Sylvie MOLLÉ, Greffier,
Par jugement en date du 7 mars 2023, le tribunal judiciaire de Paris a statué comme suit dans un litige opposant la société anonyme BNP Paribas Lease Group à la Selas Pharmacie Homéopathique du Maine, laquelle a appelé en garantie la société par actions simplifiée Agence Premium :
« Déboute la Selas Pharmacie Homéopathique du Maine de ses demandes et contestations ;
Constate la résiliation du contrat de livraison de matériel de téléphonie du 20 mars 2019 ;
Condamne la Selas Pharmacie Homéopathique du Maine à payer à la SAS Agence Premium la somme de 1 713,60 euros TTC au titre des frais de résiliation, celle de 540 euros TTC au titre de la pénalité de rupture anticipée et celle de 120 euros TTC au titre des frais de déprogrammation ;
Condamne la Selas Pharmacie Homéopathique du Maine à payer à la SA BNP Paribas Lease Group la somme de 15 088,22 euros TTC au titre des loyers impayés et accessoires et de l'indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2020 ;
Dit que les intérêts susvisés échus pour une année entière se capitaliseront dans les conditions
prévues à l'article 1343-2 du code civil ;
Constate la résiliation de plein droit du contrat de location financière, au 16 juin 2020 ;
Ordonne à la Selas Pharmacie Homéopathique du Maine de restituer à ses frais le matériel téléphonique détaillé dans la facture n°19-05-449 du 15 mai 2019 et financé par la SA BNP Paribas Lease Group et ce au siège social de l'Agence Premium au [Adresse 1] ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la Selas Pharmacie Homéopathique du Maine aux dépens, dont compris la somme de 265,69 euros au titre de la sommation de payer signifiée par la SA BNP Paribas Lease Group le 14 septembre 2020, ainsi qu'à payer à la SAS Agence Premium et à la SA BNP Paribas Lease Group, chacune, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.»
Ce jugement a été signifié à la requête de la société Agence Premium à la société Pharmacie Homéopathique du Maine le 2 mai 2023 suivant les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile.
La SASU Pharmacie Homéopathique du Maine, représentée par sa liquidatrice amiable, a interjeté appel du jugement par déclaration d'appel remise au greffe de la cour d'appel de Paris par voie électronique le 9 avril 2023.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 21 juin 2023, la société Agence Premium a demandé au conseiller de la mise en état de :
'Vu l'article 381 du code de procédure civile,
Vu l'article 524 du code de procédure civile
Vu le jugement du 7 mars 2023 du Tribunal judiciaire de Paris,
- Juger que l'instance pendante devant la Chambre 10 Pôle 5 de la présente Cour d'appel de Paris enregistrée sous le n°RG 23/06778 est radiée et retirée du rôle en raison du défaut d'exécution par la Selas Pharamacie Homéopathique du Maine, société en liquidation amiable représentée par son liquidateur amiable Madame [L] [G] [L] nom d'usage Mraly-Vally demeurant [Adresse 2] des causes du jugement rendu le 7 mars 2023 par le tribunal de judiciaire de Paris sous la référence RG n°21/04010
- Juger que la déclaration d'appel du 9 avril 2023, effectuée par Maître Thierry André, avocat au barreau de Paris et enregistrée le 18 avril 2023 à l'encontre du jugement rendu le 7 mars 2023 par le tribunal de judiciaire de Paris sous la référence RG n°21/04010 est nulle
- Condamner la Selas Pharamacie Homeopatique du Maine, société en liquidation amiable représentée par son liquidateur amiable Madame [L] [G] [L] nom d'usage Mraly-Vally demeurant [Adresse 2] à payer à la SAS Agence Premium la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Cpc
- Condamner la Selas Pharamacie Homeopatique du Maine, société en liquidation amiable représentée par son liquidateur amiable Madame [L] [G] [L] nom d'usage Mraly-Vally demeurant [Adresse 2] aux entiers dépens. '
Au soutien de ses demandes, la société Agence Premium fait valoir que la société Pharmacie Homéopathique du Maine n'a pas exécuté les condamnations à paiement qui ont été prononcées à son encontre par le tribunal judiciaire de Paris dans son jugement du 7 mars 2023 et n'a exécuté que partiellement sa condamnation à restituer le matériel de téléphonie qui lui avait été livrée.
Elle soutient également que la déclaration d'appel est nulle car la société Pharmacie Homéopathique du Maine est une Selas et non une Sasu, de sorte que la déclaration d'appel contient une erreur de désignation de la forme sociale de l'appelante constitutive d'une irrégularité de fond ne pouvant être régularisée dès lors que la Sasu Pharmacie Homéopathique du Maine est dépourvue de la capacité d'ester en justice.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 14 août 2023, la société BNP Paribas Lease Group a demandé au conseiller de la mise en état de débouter la société Pharmacie Homéopathique du Maine de ses demandes et d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle pour cause d'inexécution du jugement par la société Pharmacie Homéopathique du Maine, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile. Elle a également sollicité la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l'incident.
La société Pharmacie Homéopathique du Maine n'a pas conclu en réponse sur l'incident, en dépit du renvoi qui lui a été accordé pour ce faire, à sa demande, lors de la première audience d'incident du 25 septembre 2023.
L'incident a été plaidé dans les termes des conclusions susvisées à l'audience du 13 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préalable, il convient de relever que la société BNP Paribas Lease Group demande au conseiller de la mise en état de débouter la société Pharmacie Homéopathique du Maine de toutes ses demandes. Les pouvoirs du conseiller de la mise en état sont définis limitativement aux articles 907 et 914 du code de procédure civile. Il n'appartient évidemment pas au conseiller de la mise en état de statuer au fond, de sorte que la demande de débouté présentée par la société BNP Paribas Lease Group est sans objet devant lui. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce chef du dispositif des conclusions d'incident de la société BNP Paribas Lease Group.
1.- Sur la nullité de la déclaration d'appel
En application de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit contenir à peine de nullité les mentions prescrites par l'article 54 3° du code de procédure civile, soit, pour les personnes morales, l'indication de leur forme, de leur dénomination, de leur siège social et de l'organe qui les représente légalement.
L'irrégularité qui affecte une ou plusieurs de ces mentions constitue un vice de forme et non un vice de fond comme le soutient à tort la société Agence Premium.
La nullité de l'acte d'appel ne peut donc être prononcée qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver l'existence d'un grief.
En l'espèce, la déclaration d'appel est affectée d'une erreur dans la désignation de la forme sociale de la société Pharmacie Homéopathique du Maine puisqu'elle indique qu'il s'agit d'une société par actions simplifiée à associé unique (Sasu) alors qu'il ressort de son extrait Kbis qu'il s'agit d'une société d'exercice libéral par actions simplifiée à associé unique (Selas).
La société Agence Premium ne démontre pas cependant le grief que lui cause cette irrégularité de forme alors que toutes les autres mentions d'identification de la société Pharmacie Homéopathique du Maine figurant dans la déclaration d'appel sont exactes, notamment son numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés et le fait qu'elle est en liquidation amiable et représentée par sa liquidatrice, dûment identifiée dans l'acte.
Il n'existe donc aucun doute sur l'identification exacte de l'appelante.
La société Agence Premium ne s'y est pas trompé au demeurant puisqu'elle a exactement identifié l'appelante comme étant la 'Selas Pharmacie Homéopathique du Maine' dans ses conclusions d'incident notifiées le 21 juin 2023.
L'exception de nullité de la déclaration d'appel soulevée par la société Agence Premium sera donc rejetée.
2.- Sur la radiation de l'appel
L'article 524, paragraphe 1 du code de procédure civile dispose que :
'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.'
Le jugement en date du 7 mars 2023 est de droit exécutoire à titre provisoire, l'instance ayant été introduite par assignation signifiée à la requête de la société BNP Paribas Lease Group le 25 février 2021.
Il n'est pas contesté par la société Pharmacie Homéopathique du Maine, dûment représentée à l'instance, que les causes du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 7 mars 2023 n'ont été exécutées que partiellement à l'égard de la société Agence Premium et n'ont pas été exécutées à l'égard de la société BNP Paribas Lease Group.
Aucune pièce n'est versée aux débats par l'appelante afin de justifier de l'impossibilité pour elle d'exécuter le jugement déféré ou pour caractériser des conséquences manifestement excessives qui pourraient résulter de la parfaite exécution de ce jugement, alors qu'il ne peut se déduire du seul fait que la société Pharmacie Homéopathique du Maine est en liquidation amiable qu'elle ne dispose pas des fonds lui permettant d'honorer l'ensemble de ses dettes, dont celles nées du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 7 mars 2023, dans le cadre de ses opérations de partage de son actif.
Par suite, les sociétés Agence Premium et BNP Paribas Lease Group sont fondées à solliciter la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel de Paris.
3.- Sur les demandes accessoires
En considération de l'issue de l'incident et du rejet partiel des demandes des intimées, chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a pu exposer dans le cadre de cet incident.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés Agence Premium et BNP Paribas Lease Group à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Rejette l'exception de nullité de la déclaration d'appel soulevée par la SAS Agence Premium,
Ordonne la radiation de l'affaire du rôle jusqu'à complète exécution par la société Pharmacie Homéopathique du Maine de la décision frappée d'appel,
Laisse à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés dans le cadre du présent incident,
Déboute la SAS Agence Premium et la SA BNP Paribas Lease Group de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonnance rendue par Jacques LE VAILLANT, magistrat en charge de la mise en état assistée de Sylvie MOLLÉ, greffière présente lors du prononcé/de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Paris, le 27 Novembre 2023
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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