Cour de cassation, 17 septembre 2020. 19-11.488
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-11.488
Date de décision :
17 septembre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10656 F
Pourvoi n° E 19-11.488
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020
La société SCI Nouvelle, société civile, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 19-11.488 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2018 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Y... X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société SCI Nouvelle, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme X..., et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SCI Nouvelle aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SCI Nouvelle et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société SCI Nouvelle
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a liquidé l'astreinte, s'agissant des travaux concernant la cave, à la somme de 2.414 euros et condamné la SCI NOUVELLE à payer cette somme à Madame X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« au soutien de son appel, l'appelante prétend que les travaux ont été réalisés en novembre 2011 ; qu'en page 8 de son rapport, M. M... décrit les travaux nécessaires pour mettre fin à l'humidité excessive constatée. Les travaux concernent le local sur rue, le local arrière et la cave ; qu'il ressort du procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 9 novembre 2011 avec photos annexées que la SCI Nouvelle a procédé à la réalisation des travaux dans la boutique et l'arrière-boutique en rénovant totalement les murs et peintures et en installant un climatiseur/déshumidificateur neuf et un nouvel aérateur. Par attestation du même jour, Mme X... a reconnu avoir reçu un nouveau climatiseur et un nouvel aérateur ; que le constat ne contenait aucune constatation concernant la cave, alors que l'expert recommandait d'aérer largement la cave avec installation d'un orifice de ventilation sur la porte et le rétablissement de la ventilation sur la rue ; qu'en cause d'appel, la SCI Nouvelle produit un nouveau constat d'huissier de justice du 21 décembre 2016 qui constate à l'entrée de la cave la présence d'une porte en planches munie de deux importantes grilles de ventilation, et au fond de la cave voûtée, la présence d'un ventilateur électrique sur pied et au-dessus de ce ventilateur, la présence d'un soupirail destiné à assurer la circulation d'air dans la cave ; que l'appelante produit également une facture de la société De Angelis datée du 25 décembre 2011 qui décrit les travaux de réalisation dans la cave comme suit : réalisation d'une ventilation mécanique, mise en place d'une ligne électrique prise sur les communs, pose d'un ventilateur sur pied d'une puissance de 1500 W en fond de cave vers les grandes grilles d'extraction de la porte pour assainir la cave, mouvement d'air garanti de 400m3 par heure ; que l'intimée conteste l'exécution de ces travaux en décembre 2011. Elle observe que le procès-verbal constatant l'exécution finale des travaux date de décembre 2016, ce qui démontre que les travaux n'ont pas été réalisés dans le délai imparti ; qu'il est étonnant que la SCI n'ait pas produit la facture en question tant dans le cadre de l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 11 septembre 2012 que dans le cadre de celle donnant lieu au jugement déféré ou qu'elle n'ait pas au moins fait dresser un constat de l'exécution des travaux dans la cave plus tôt puisqu'en première instance devant le juge de l'exécution, la question de l'exécution des entiers travaux préconisés était posée et contestée par Mme X... ; qu'il est également étonnant que la SCI n'ait pas fait établir une reconnaissance par Mme X... de la pose du ventilateur en cave comme elle l'avait fait en novembre 2011 pour l'installation des appareils en boutique et arrière-boutique ; qu'il doit être observé que la date du 25 décembre 2011 mentionnée sur la facture constitue la date d'établissement de la facture et qu'aucune date n'est indiquée concernant la réalisation des travaux ; que par conséquent, il ne peut qu'être déduit de l'ensemble de ces éléments que la SCI ne rapporte pas la preuve de la réalisation des dentiers travaux avant l'expiration du délai de 10 mois courant à compter du 5 décembre 2012, soit avant le 5 octobre 2012 ; que Mme X... n'établissant pas que les travaux effectués en boutique et arrière-boutique auraient été mal réalisés ni que le changement de carte mère d'un des appareils en mai 2012 caractériserait un défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti alors que l'arrêt du 11 septembre 2012 n'a fait courir le délai de réalisation qu'à compter de la signification de l'arrêt, le 5 décembre suivant, son appel incident sera rejeté ; qu'il y a donc lieu de liquider l'astreinte sur la base du calcul retenu par le premier juge. Les travaux de la cave représentant 17 % du coût total estimé des travaux, l'astreinte sera liquidée en appliquant la même proportion, soit une somme de 2414 euros (50 euros x 17 % 8,50 euros x 284 jours) ; que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions sauf du chef du montant de la liquidation de l'astreinte » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la SC1 NOUVELLE ne donne aucun élément sur les travaux auxquels elle avait été condamnée concernant l'aération de la cave. L'exécution des travaux n'a donc été que partielle » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, en application de l'article 563 du Code de procédure civile, les parties peuvent produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves en cause d'appel ; qu'en énonçant, pour estimer que la SCI ne rapportait pas la preuve qui lui incombait de l'exécution des travaux, qu'« il est étonnant que la SCI n'ait pas produit la facture en question tant dans le cadre de l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 12 septembre 2012 que dans le cadre de celle donnant lieu au jugement déféré », les juges du fond ont violé l'article 563 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, en opposant que la facture datée du 25 septembre 2011 ne mentionnait pas la date de réalisation des travaux, sans rechercher si elle ne faisait pas apparaître que la totalité du montant des travaux ait été acquittée après réalisation de ces derniers et si dès lors le paiement de la totalité des travaux n'établissait pas leur réalisation, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L.131-4 du Code des procédures civiles d'exécution, ensemble de l'article 1353 nouveau (1315 ancien) du Code civil.
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