Cour de cassation, 07 juin 1993. 92-84.238
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-84.238
Date de décision :
7 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean,
- X... Louis,
-LA SOCIETE FONCIERE MERIDIONALE, représentée par son président-directeur général Jean X...,
parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, en date du 29 juin 1992, qui les a déboutés de leurs demandes, dans une procédure suivie contre
Raphaël Z..., du chef d'abus de blanc-seing, après relaxe du prévenu ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 407 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a débouté les parties civiles de leur demande en dommages-intérêts ;
"aux motifs que le délit d'abus de blanc-seing suppose établie la remise volontaire du blanc-seing par son signataire ou son délégataire à celui qui doit y apposer le texte ou des mentions complémentaires ; que l'instruction n'a pas établi leur remise, sous forme de blanc-seing, au prévenu par leur signataire ou même par la société Jusvins ; qu'en effet, après avoir exposé à l'appui de leur plainte initiale qu'il s'agissait de papiers à en-tête signés en blanc en 1965 pour permettre au prévenu d'agir au nom de la société Jusvins, elles prétendaient au cours d'instruction qu'il s'agissait de documents en blanc mis à la disposition d'un nommé Sourgnes lui-même employé de la même société (côte D 76) ; que le témoin Fernand Y..., directeur commercial des établissements X..., de septembre 1960 à mars 1969 a déclaré en cours d'instruction que l'établissement de tels blanc-seings lui paraissait contraire à la personnalité et au comportement habituel de Louis X... et qu'au surplus la nature des relations entre Sourgnes et le prévenu rendait invraisemblable la remise par celui-là à celui-ci de tels documents ; qu'en l'état de ces circonstances de fait, le tribunal a retenu que la remise volontaire de blanc-seing n'était pas établie ; qu'il a en conséquence de cette absence de remise par le signataire renvoyé Raphaël Z... des fins de la poursuite ; que suivant l'article 407 2ème alinéa dans le cas où le blanc-seing ne lui aurait pas été confié l'auteur de l'écriture frauduleuse au-dessus du blanc-seing sera poursuivi comme faussaire et puni comme tel : mais que les premiers juges ont également motivé leur décision sur l'insuffisance des éléments de nature à faire suspecter l'authenticité des documents litigieux pour établir la réalité du délit reproché, retenant dans leurs motifs : qu'en particulier, le fait que ces deux documents aient été établis à trois ans d'intervalle sur
la même machine à écrire ne constituait pas une preuve péremptoire à l'encontre de Raphaël Z... dès lors que l'instruction n'avait pas
établi qu'il s'agissait d'une machine dont il ait eu l'usage ; qu'il en va de même de l'adresse sociale obsolète figurant sur les documents litigieux ; que le contexte de l'affaire en cause et les relations des divers intéressés paraissent d'ailleurs suffisamment complexes pour les expliquer en grande partie ;
"alors que, dans leurs conclusions d'appel, les parties civiles avaient souligné, d'une part, sur "l'attestation" de reconnaissance de dette, que dès le 1er septembre 1965, la société Jusvins avait cessé d'utiliser son papier à en-tête à l'adresse ..., ce qui était de nature à établir la fausseté des documents datés du 13 juin 1968 ; que l'attestation en cause ne mentionnait ni le montant des sommes prétendument dues ni les échéances de remboursement et surtout que Z... n'avait invoqué ce document que 16 ans après son établissement et pour les besoins d'une procédure, et, d'autre part, s'agissant de la "garantie d'emploi", que le terme préëretraite n'était pas en usage en 1971, que Gourry prétendu témoin de la rédaction du document avait quitté la société trois ans auparavant et qu'enfin Z... n'avait jamais, dans les nombreuses correspondances échangées avec M. X... entre 1970 et 1980, invoqué ce document qui était pourtant censé lui reconnaître des droits importants ;
"que la Cour, qui s'est borné à reprendre mot pour mot les énonciations des premiers juges, s'est par là même abstenue de répondre aux conclusions d'appel dont elle était saisie et a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré ont, sans insuffisance, déduit des circonstances par eux exposées, l'existence d'un doute sur la culpabilité du prévenu et ainsi justifié leur décision tant au regard de l'action publique que de l'action civile ;
Que le moyen, qui revient à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Culié, Roman conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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