Cour de cassation, 13 novembre 1990. 86-19.232
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-19.232
Date de décision :
13 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme des établissements Gallais, dont le siège social est à Gosne (Ille-et-Vilaine), Saint-Aubin d'Aubigne,
en cassation d'un jugement rendu le 25 septembre 1986 par le tribunal d'instance de Fougères, au profit de M. Marcel Y..., agriculteur, demeurant à Baille (Ille-et-Vilaine), "Les Fournelles",
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Fouret, rapporteur, MM. Z..., Grégoire, Kuhnmunch, Pinochet, Mabilat, conseillers, Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société anonyme des établissements Gallais, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations du juge du fond, que M. Y..., agriculteur-éleveur, a vendu à la société Gallais, qui a pour activité le négoce de viandes et d'animaux, un bovin qui, après son abattage, s'est révélé atteint de plusieurs maladies et a fait l'objet, pour ce motif, d'une saisie des services vétérinaires ; qu'assignée en paiement du prix, la société Gallais a fait valoir qu'en application de "l'accord interprofessionnel sur les saisies des gros bovins" conclu le 5 octobre 1979 par l'association "Interbovi-Bretagne", le vendeur dont l'animal fait l'objet d'une saisie totale doit en rembourser le prix à l'acquéreur ; que, par un premier jugement du 5 juin 1986, le tribunal d'instance a rouvert les débats en relevant, d'une part, qu'il n'était pas en mesure de statuer, en raison de l'insuffisance des pièces produites, sur l'opposabilité de cet accord à M. Y..., et, d'autre part, que la demande reconventionnelle de la société Gallais s'analysait comme une action en résolution pour vices cachés sur le fondement des articles 284 et suivants du Code rural ; que, par nouvelle conclusions, la société Gallais a précisé qu'elle invoquait exclusivement la nullité de la vente sur le fondement de l'article 1110 du Code civil, pour erreur sur la qualité substantielle de la chose vendue ; que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Fougères, 25 septembre 1986) a accueilli la demande en paiement de M. Y... aux motifs que l'accord interprofessionnel du 5 octobre 1979 n'était pas opposable à ce dernier, que les maladies dont l'animal vendu
était atteint n'étaient pas prévues par les articles précités du Code rural, seuls applicables en l'espèce, et qu'au demeurant, la société Gallais n'était pas fondée à invoquer les dispositions de l'article 1110 du Code civil ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Gallais fait grief au jugement d'avoir fait application des articles 284 et suivants du Code rural sans rechercher, d'une part, si
M. Y... qui savait, en raison de la profession de l'acheteur, que l'animal vendu allait être abattu pour la boucherie, ne devait pas garantir la société Gallais, conformément au droit commun, de tous les vices cachés le rendant impropre à la consommation et sans rechercher, d'autre part, si, cette société ayant fait valoir qu'elle n'aurait pas contracté si elle avait eu connaisance des maladies dont l'animal était atteint, les circonstances de la vente ne démontraient pas l'existence d'une volonté commune et tacite de déroger aux dispositions du Code rural ; Mais attendu qu'ayant exclusivement sollicité l'annulation de la vente sur le fondement d'une erreur sur la qualité substantielle de la chose vendue, la société Gallais est irrecevable à invoquer devant la Cour de Cassation un moyen contraire à ses prétentions devant le juge du fond et tiré de l'existence d'une convention tacite par laquelle les parties seraient convenues de se soumettre aux dispositions du Code civil relatives à la garantie des vices cachés ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Gallais fait grief au jugement d'avoir déclaré l'accord interprofessionnel inopposable à M. Y... alors, selon le moyen, qu'en négligeant de tenir compte de la qualité de ce dernier, qui est un éleveur rattaché à la branche "production" de l'association, le tribunal a privé sa décision de base légale ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait soumis à son examen que le tribunal a estimé que la société Gallais ne justifiait pas d'une adhésion de M. Y... à l'accord interprofessionnel invoqué ; Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Gallais reproche enfin au tribunal d'avoir refusé de prononcer la nullité de la vente alors, selon le moyen, que M. Y... n'ignorait pas que le bovin vendu était destiné à la boucherie et que la société Gallais, pour sa part, considérait comme déterminant le fait que l'animal puisse être utilisé pour la consommation, de sorte que le consentement de l'acquéreur s'est trouvé vicié par l'erreur puisqu'il est apparu, lors de l'abattage, que la qualité substantielle faisait défaut ; qu'en décidant le contraire, le tribunal a violé les articles 1109 et 1110 du Code civil ;
Mais attendu que le jugement relève que la société Gallais est mal venue, en tout état de cause, à invoquer les dispositions de l'article 1110 du Code civil puisque son représentant avait lui-même fixé unilatéralement le prix de l'animal après avoir eu tout le loisir de vérifier son état ; qu'ayant ainsi retenu que l'erreur que la société Gallais aurait pu commettre était inexcusable et n'était pas de nature à entraîner une annulation du contrat, le tribunal a légalement justifié sa décision d'accueillir la demande en paiement de M. Y... ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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