Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G. : A.R.I. N° RG 22/02117 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZYV
Minute n° 23/00223
[J]
C/
[J]
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Juge des contentieux de la protection de METZ
28 Juillet 2022
22/000042
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COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
A.R.I.
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [X] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [J] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Monsieur MICHEL, Conseiller
Monsieur KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame PELSER, Greffier placé
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 30 septembre 2014, M. [F] [J] a consenti un bail à son frère, M. [X] [J], portant sur un local d'habitation situé à [Adresse 4] [Localité 2] pour un loyer mensuel de 690 euros.
Par acte d'huissier du 29 juillet 2021, M. [F] [J] a fait délivrer à M. [X] [J] un commandement de payer pour les arriérés de loyers visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Par acte d'huissier du 20 octobre 2021, il l'a assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz statuant en référé aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion du locataire et le condamner à lui verser à titre provisionnel la somme de 13.998,66 euros au titre de l'arriéré locatif, une indemnité d'occupation mensuelle de 700 euros jusqu'à la libération effective des lieux, des dommages et intérêts pour résistance abusive et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [X] [J] s'est opposé aux demandes et a sollicité des délais de paiement.
Par ordonnance du 28 juillet 2022, le juge des référés a':
- déclaré recevables les prétentions de M. [F] [J]
- condamné M. [X] [J] à payer à M. [F] [J] par provision la somme de 9.071 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er octobre 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2021
- rejeté les autres demandes
- condamné M. [X] [J] à payer à M. [F] [J] la somme de 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens, y compris le commandement de payer du 29 juillet 2021.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 12 août 2022, M. [X] [J] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a déclaré recevables les prétentions de M. [F] [J], l'a condamné à payer à M. [F] [J] par provision la somme de 9.071 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er octobre 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2021 et la somme de 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens, y compris le commandement de payer du 29 juillet 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions du 9 mai 2023, l'appelant demande à la cour de :
- débouter M. [F] [J] de sa demande d'irrecevabilité de l'appel et d'absence d'effet dévolutif de l'appel
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamné à verser à M. [F] [J] par provision la somme de 9.071 euros au titre de l'arriéré locatif , la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens
- vu l'existence de contestations sérieuses, juger n'y avoir lieu à référé sur les demandes M. [F] [J] et le débouter de ses demandes
- subsidiairement enjoindre à M. [F] [J] de produire aux débats l'historique bancaire à compter de novembre 2016 du compte auquel était rattaché le prêt immobilier qu'il a contracté pour financer l'acquisition de la maison occupée et lui réserver le droit de conclure plus amplement
- à titre reconventionnel condamner M. [F] [J] à lui payer la somme de 4.419 euros au titre des taxes foncières qu'il a avancées pour son compte et ordonner en tant que besoin la compensation des créances réciproques
- plus subsidiairement lui accorder des délais de paiement pour s'acquitter de sa dette
- en tout état de cause déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondé l'appel incident
- subsidiairement déclarer irrecevables les demandes nouvelles en paiement de la somme de 8.790 euros au titre de l'arriéré locatif sur la période du 1er octobre 2021 au 31 octobre 2022 et celle de 1.500 euros pour les frais irrépétibles de première instance
- débouter M. [F] [J] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel et le condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers frais et dépens d'appel et de première instance.
Sur la régularité de l'appel, il expose au visa des articles 562 et 901 du code de procédure civile qu'il est indifférent que la déclaration d'appel ne précise pas que son appel est limité aux chefs de l'ordonnance expressément critiqués puisqu'elle vise les chefs de la décision critiqués, que la mention'«'arrêt référé'» est une erreur matérielle, qu'il n'en résulte aucun grief pour l'intimé et que la demande d'infirmation doit figurer dans le dispositif des conclusions ce qui est le cas, concluant à la régularité de sa déclaration d'appel.
Sur le fond, l'appelant soutient que son frère a exigé des paiements en espèces qui ne correspondaient pas à un loyer mais étaient destinés à couvrir les remboursements de l'emprunt immobilier qu'il avait contracté, qu'il n'a pas pu se procurer un écrit en raison des liens familiaux, que les attestations produites confirment les règlements en espèces, que ces règlements ont été nécessairement déposés sur un compte bancaire pour permettre le paiement des mensualités du prêt et sollicite la production de l'historique bancaire de l'intimé. Il ajoute avoir réglé les taxes foncières depuis 2016 et que les sommes versées à hauteur de 4.419 euros doivent être imputées sur l'arriéré locatif.
Sur l'appel incident, il expose qu'il est irrecevable puisque l'intimé a obtenu satisfaction sur sa demande en paiement de l'arriéré locatif arrêté au 1er octobre 2021 et ne justifie pas d'un intérêt à faire appel incident.
A titre reconventionnel, l'appelant soutient être recevable à solliciter des délais de paiement puisque, si cette demande ne figure pas sur les chefs de jugements critiqués dans la déclarations d'appel, il s'agit d'un oubli réparable et la demande découle des chefs de jugement critiqués. Il estime être tout aussi recevable à solliciter le paiement des taxes foncières aux motifs que les demandes reconventionnelles sont toujours recevables en appel, de même que celles formées pour opposer compensation ou faire écarter les demandes adverses.
Aux termes de ses dernières conclusions du 5 janvier 2023, M. [F] [J] demande à la cour de':
- juger que la cour n'a pas été valablement saisie d'un appel à l'encontre de l'ordonnance de référé au motif qu'aucune demande d'annulation ou d'infirmation de l'ordonnance n'a été présentée dans la déclaration d'appel et en conséquence déclarer l'appel irrecevable et subsidiairement le rejeter
- déclarer recevable son appel incident
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné M. [X] [J] à lui payer par provision la somme de 9.071 euros au titre de l'arriéré locatif et celle de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner M. [X] [J] à lui payer par provision la somme de 9.071 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er octobre 2021 avec intérêts au taux légal du 20 octobre 2021 et la somme de 8.790 euros pour la période du 1er octobre 2021 au 31 octobre 2022 avec intérêts à compter du 9 novembre 2022
- subsidiairement confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions
- juger que la cour n'a pas été valablement saisie d'une demande d'infirmation du jugement ayant rejeté la demande de délais de paiement et débouter M. [X] [J] de l'ensemble de ses demandes
- en tout état de cause déclarer les demandes de M. [X] [J] irrecevables et subsidiairement mal fondées
- le condamner à lui payer la somme de 1.500 euros pour la procédure de première instance et la même somme en appel au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'appel
Sur l'étendue de l'appel, il soutient que la cour n'est pas valablement saisie par la déclaration d'appel qui vise les 'chefs de jugement critiqués' alors qu'il n'y a pas de jugement, que l'ordonnance de référé n'est pas visée, que la déclaration d'appel ne comprend aucune demande d'infirmation ou annulation de la décision et que la disposition ayant rejetée la demande de délais de paiement n'est pas visée.
Sur le fond, l'intimé conteste les affirmations de l'appelant sur le remboursement d'un prêt immobilier et se prévaut d'un contrat de bail signé entre les parties, prévoyant un loyer de 690 euros. Il soutient rapporter la preuve de sa créance alors que l'appelant ne justifie d'aucun règlement, conteste avoir reçu des paiements en espèces et la valeur probante des attestations de l'épouse et du fils de celui-ci et estime ne pas avoir à justifier de son historique bancaire et qu'il n'existe aucune contestation sérieuse sur l'obligation de régler les loyers.
Sur l'appel incident, il expose qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle mais d'une augmentation de demande ou demande additionnelle, qu'il a succombé en première instance puisqu'il n'a pas obtenu la somme sollicitée ni une indemnité d'occupation et rappelle au visa de l'article 565 du code de procédure civile que les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu'elles tendent aux mêmes fins de celles soumises au premier juge. Il en déduit que sa demande est recevable et sollicite la somme complémentaire de 8.790 euros pour les loyers impayés du 1er octobre 2021 au 31 octobre 2022, qui doit s'ajouter à celle accordée par le premier juge.
Sur la demande reconventionnelle, il soutient qu'elle est irrecevable comme ne se rattachant pas par un lien suffisant à la demande principale relative au règlement des loyers et subsidiairement qu'elle est infondée et se heure à une contestation sérieuse aux motifs que l'appelant ne démontre pas avoir réglé les taxes foncières et que les reçus du Trésor Public mentionnent son nom en qualité de payeur. Sur les délais de paiement, il expose que cette demande est irrecevable en raison de l'autorité de chose jugée puisque l'appelant n'a pas visé la disposition de l'ordonnance de référé dans la déclaration d'appel et subsidiairement qu'elle doit être rejetée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la déclaration d'appel
L'article 562 du code de procédure civile dispose dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En application de l'article 901 du même code, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'appel que l'avocat de M. [X] [J] a indiqué que la décision dont appel est un 'arrêt de référé' rendu le 28 juillet 2022 par le juge des contentieux de la protection de Metz et que 'l'appel est limité aux chefs du jugement expressément critiqués' en reprenant les mentions du dispositif précédemment indiquées. S'il est constant que la décision attaquée est une ordonnance de référé, l'indication erronée de la décision attaquée relève des nullités de forme, lesquelles supposent l'existence d'un grief qui n'est ni invoqué ni démontré par l'intimé, étant en outre observé que la décision dont appel a été jointe à la déclaration d'appel . Si la déclaration d'appel ne comprend aucune demande d'infirmation de la décision, il ne s'agit pas d'une mention prescrite à peine de nullité, étant relevé que dans ses premières conclusions déposées le 12 octobre 2022, l'appelant a sollicité au dispositif de ses conclusions l'infirmation de l'ordonnance de référé.
Il s'ensuit que la déclaration d'appel est régulière et que la cour est valablement saisie, M. [F] [J] devant être débouté de sa demande d'irrecevabilité de l'appel.
Sur la production de pièces
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de production par l'intimé de ses relevés bancaires alors qu'il appartient à M. [X] [J] de justifier des règlements allégués. En conséquence la demande est rejetée
Sur l'arriéré locatif
En application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il est rappelé qu'en application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon l'article 835 du code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, si l'appelant soutient avoir versé mensuellement et en espèces la somme mensuelle de 690 euros à M. [F] [J] non pas à titre de loyer mais en remboursement de l'emprunt contracté pour financer l'acquisition de la maison, il n'en justifie pas, les attestations de son épouse et son fils étant à cet égard d'une valeur probante insuffisante et contredites par le contrat de bail versé aux débats, signé le 31 septembre 2014 par l'appelant en qualité de locataire et par M. [F] [J] en qualité de bailleur, aux termes duquel il était prévu le règlement d'un loyer mensuel de 690 euros. Il s'ensuit que l'intimé justifie de la réalité de sa créance et que ses demandes ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Sur l'appel incident, il ressort des mentions de l'ordonnance de référé que M. [F] [J] avait sollicité la somme de 13.998,66 euros outre 700 euros par mois à compter du 30 septembre 2021 et que le premier juge n'a pas fait droit à ces demandes en limitant la condamnation au paiement de la somme de 9.071 euros, au motif que les loyers antérieurs au 20 octobre 2018 étaient prescrits. Il s'ensuit que l'intimé, qui a succombé en partie en ses demandes, est recevable à former appel incident et à actualiser sa demande s'agissant d'une créance périodique.
Sur le montant dû, il est observé que M. [F] [J] ne conteste pas la somme retenue par le juge des référés pour les loyers impayés arrêtés au 1er octobre 2021 et sollicite une provision pour les loyers postérieurs restés impayés sur 13 mois. L'appelant ne justifiant par aucune pièce avoir opéré des règlements sur les sommes dues au titre des loyers mensuels, il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné M. [X] [J] à régler à M. [F] [J] une provision de 9.071 euros pour les loyers impayés arrêtés au 1er octobre 2021 avec intérêts à compter du 20 octobre 2021 et de le condamner à verser la somme provisionnelle de 8.790 euros pour les loyers dus sur la période du 1er octobre 2021 au 31 octobre 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt.
Sur la taxe foncière
Sur la recevabilité de la demande, selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, la demande de remboursement des taxes foncières présentée par l'appelant est recevable en appel puisqu'elle tend à opposer la compensation.
Sur le fond, s'il soutient avoir réglé la taxe foncière depuis 2016, il n'en justifie pas alors qu'il ressort des pièces produites aux débats que M. [F] [J] figure sur les avis d'imposition comme le titulaire de la taxe en sa qualité de propriétaire et comme payeur sur les reçus du trésor public relatifs à ces taxes et que l'appelant ne justifie d'aucun règlement à ce titre. En conséquence il doit être débouté de sa demande en paiement et en compensation des créances réciproques des parties.
Sur les délais de paiement
En application de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En l'espèce, il est observé que M. [X] [J] n'a pas visé à la déclaration d'appel la disposition de l'ordonnance ayant rejeté ses demandes comprenant celle formée au titre des délais de paiement qui a été expressément rejetée dans les motifs de la décision. Il s'ensuit que la cour n'est pas saisie de cette disposition et n'a pas à statuer sur la demande de délais de paiement, ni sur sa recevabilité.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'appelant est mal fondé à invoquer l'irrecevabilité de la demande adverse au titre des frais irrépétibles de première instance, alors qu'il a lui-même visé cette disposition de l'ordonnance dans la déclaration d'appel, que le premier juge n'a pas fait droit à l'intégralité de la demande et qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle. Les dispositions de l'ordonnance sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
L'appelant, qui succombe en ses demandes, devra supporter les dépens d'appel et il est équitable qu'il soit condamné à verser à l'intimé la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance. Il est débouté de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [F] [J] de sa demande d'irrecevabilité de l'appel principal et des demandes de l'appelant ;
DEBOUTE M. [X] [J] de sa demande d'irrecevabilité de l'appel incident'et des demandes de l'intimé ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de délais de paiement et sa recevabilité ;
CONFIRME l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
- déclaré recevables les prétentions de M. [F] [J]
- condamné M. [X] [J] à payer à M. [F] [J] par provision la somme de 9.071 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er octobre 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2021
- condamné M. [X] [J] à payer à M. [F] [J] la somme de 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens, y compris le commandement de payer du 29 juillet 2021 ;
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [X] [J] de ses demandes de production par M. [F] [J] de son historique bancaire à compter de novembre 2016, de condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 4.419 euros au titre des taxes foncières et de compensation entre les créances ;
CONDAMNE M. [X] [J] à verser à M. [F] [J] la somme provisionnelle de 8.790 euros au titre des loyers impayés sur la période du 1er octobre 2021 au 31 octobre 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt ;
CONDAMNE M. [X] [J] à verser à M. [F] [J] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [X] [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [J] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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