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Cour de cassation, 19 février 1997. 96-60.190

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-60.190

Date de décision :

19 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat national CGT des personnels de l'enseignement et de la formation privés, représenté par sa secrétaire Mme A. Z..., dont le siège est ... 544, 93515 Montreuil Cedex, en cassation d'un jugement rendu le 14 mars 1996 par le tribunal de grande instance d'Ivry-sur-Seine, au profit : 1°/ de la société Oxia, société anonyme, 2°/ de la société Nouvelle Languacom, société à responsabilité limitée, 3°/ de la société Langues Expansion, société anonyme, 4°/ de la société Translatel, société anonyme composant l'Unité économique et sociale Oxia-Télélangue, dont le siège est toutes trois ..., 5°/ du syndicat national de l'éducation permanente, de l'animation, de l'hébergement et du tourisme FO, dont le siège est ..., 6°/ de M. Simon X..., délégué syndical, demeurant ..., 7°/ de M. Marc A..., délégué syndical, demeurant ..., 8°/ du syndicat Spot Ensemble, affilié à la Confédération des syndicats libres, représenté par M. Georges Lenglet, délégué syndical permanent, dont le siège est ..., 9°/ de M. Stéphane Y..., délégué syndical, demeurant ..., 10°/ du syndicat national des personnels de la formation CFDT, représenté par Mme Shelagh Nolan, dont le siège est ..., 11°/ de Mme B... Nolan, déléguée syndicale, demeurant ..., 12°/ du syndicat CGC, dont le siège est ..., 13°/ du syndicat SNEPL-CFTC, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Boubli, Mme Aubert, M. Chagny, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation; Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai de un mois prévu par le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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