Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 29 AOUT 2024
(n° 476 , 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00476 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4LA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Août 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/02500
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 26 Août 2024
Décision Contradictoire
COMPOSITION
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Fatma DEVECI, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [Y] [F] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 12 juillet 1965 à [Localité 5]
demeurant sdc
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 4] Psychiatrie et Neurosciences site [3]
représenté par Me Ghizlen MEKARBECH, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE POLICE
demeurant [Adresse 2]
représenté par Monsieur [V] [I]
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [3]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Brigitte AUGIER DE MOUSSAC, avocate générale,
Comparante,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [Y] [F] a été admis en soins psychiatriques sans consentement au sein du GHU [Localité 4] Psychiatrie et Neurosciences par décision du préfet de police de [Localité 4] du 9 février 2024 suite à son interpellation par les services de police alors qu'il venait de bousculer une personne âgée dans la rue.
Une ordonnance de prolongation de la mesure d'hospitalisation complète a été rendue par le Juge des libertés et de la détention de Paris le 20 février 2024.
M. [F] n'a pas réintégré l'hôpital à l'issue de sa permission de sortie du 25 avril 2024. Il est en fugue depuis lors.
Le préfet a sollicité du Juge des libertés et de la détention la poursuite de la mesure par une requête du 2 août 2023 à laquelle le Juge des libertés et de la détention a fait droit par ordonnance du 12 août 2024 aux motifs qu'en commettant sa fugue, l'intéressé avait volontairement mis les autorités administratives et médicales devant le fait accompli et n'avait pas permis la poursuite des soins, ajoutant que, jusqu'à plus ample informé, il était potentiellement un danger pour lui-même et pour autrui.
M. [F] a interjeté appel de cette ordonnance le 21 août 2024.
Les parties ont été convoquées et l'audience s'est tenue le 26 août 2024 au siège de la juridiction, en audience publique.
L'avocate de M. [F] sollicite l'infirmation de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du 12 août 2024 et la mainlevée de la mesure.
Le préfet de police de [Localité 4] sollicite oralement la confirmation de l'ordonnance entreprise.
L'avocate générale conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
MOTIFS :
I - Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté et reçu au greffe de la cour d'appel dans les délais légaux, il est motivé, de sorte qu'il convient de considérer que l'appel est bien recevable.
II - Sur le fond
Il résulte des dispositions de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de 12 jours suivant cette décision ou celle prise par un juge des libertés et de la détention pour maintenir cette hospitalisation complète, puis tous les six mois dans les conditions prévues par ce code.
L'article L. 3213-1 du code de la santé publique prévoit que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Selon l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, en cas d'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application de l'alinéa 1er de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience (1re Civ., 4 mars 2020, pourvoi n° 19-14.269).
En l'espèce, en raison d'une fugue le 25 avril 2024, les certificats médicaux mensuels, de même que le certificat médical de situation du 23 août 2024 mentionnent que l'équipe médicale est sans nouvelles de lui depuis cette date et qu'il est impossible d'aller le chercher et de le réintégrer dans l'unité, car il est SDF ; il est indiqué dans le certificat médical mensuel du 6 mai 2024 que l'hospitalisation et la réintroduction d'un traitement avaient permis une légère amélioration clinique, mais que persistait une désorganisation importante et des idées délirantes enkystées, sans arguments en faveur d'un passage à l'acte auto ou hétéro-agressif, le comportement dans l'unité était calme et adapté, le patient restant dans le déni des troubles et opposant à la mise en place de soins au long cours ; dans le certificat médical mensuel du 6 juin 2024, il est sollicité l'abrogation de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.
Il convient de constater que le certificat médical de situation, pas plus que les précédents, ne permet d'établir que les conditions prévues aux article L. 3213-1 et suivants du code précité sont réunies, dans la mesure où le patient n'a pu être examiné depuis plusieurs mois ; au demeurant, avant sa fugue, aucun élément en faveur d'un passage à l'acte auto ou hétéro-agressif n'était relevé, et le comportement du patient dans l'unité était calme et adapté.
Il convient donc d'infirmer la décision du juge des libertés et de la détention entreprise, et d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [F].
PAR CES MOTIFS :
Le délégué du premier président, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort rendue par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'appel recevable,
INFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
ORDONNE la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [Y] [F],
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 29 AOUT 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 29 août 2024 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
x directeur de l'hôpital
' tiers par LS
x préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
x Parquet près la cour d'appel de Paris
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