Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
N° RG 23/18006 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPXF
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 08 Novembre 2023
Date de saisine : 22 Novembre 2023
Nature de l'affaire : Autres demandes en matière de droit bancaire et d'effets de commerce
Décision attaquée : n° 2021057219 rendue par le Tribunal de Commerce de Paris le 19 Mai 2023
Appelante :
S.A.S. LES PALMIERS, représentée par Me Brad SPITZ de la SELEURL REALEX IP/IT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0794, représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, toque : 22
Intimées :
S.A. FRANFINANCE, représentée par Me Nicolas CROQUELOIS de la SELEURL CROQUELOIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0109 - N° du dossier E000584R
S.A.S.U. SOGELEASE FRANCE, représentée par Me Nicolas CROQUELOIS de la SELEURL CROQUELOIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0109 - N° du dossier E000584R
S.A.S. FRANFINANCE LOCATION, représentée par Me Nicolas CROQUELOIS de la SELEURL CROQUELOIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0109 - N° du dossier E000584R
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Vincent BRAUD, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Yulia TREFILOVA, greffière,
Faits et procédure :
Saisi par les sociétés Franfinance, Star Lease, Sogélease France, Franfinance Location, Lixxbail, et BPCE Lease par voie d'assignation du 20 novembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a, par jugement contradictoire en date du 19 mai 2023 :
' Constaté que la mise en jeu des garanties autonomes à première demande consenties par la SAS LES PALMlERS à SAS FRANFINANCE LOCATION, SA FRANFINANCE, SASU SOGELEASE FRANCE, SA STAR LEASE, SA BPCE LEASE et SA LIXXBAIL, est recevable et bien fondée ;
' Débouté la SAS LES PALMIERS de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
' Condamné la SAS LES PALMIERS à payer les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2020,
- La somme de 467.303,00 euros à la société FRANFINANCE LOCATION
- La somme de 195.891 ,00 euros à la société FRANFINANCE
- La somme de 384.017,00 euros à la société SOGELEASE France
- La somme de 124.010,00 euros à la société STAR LEASE
- La somme de 92.480,83 euros à la société BPCE LEASE
- La somme de 512.960,00 euros à la société LIXXBAIL ;
avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'articIe 1343-2 du Code Civil ;
' Condamné la SAS LES PALMIERS à payer 1 500 € à chacune des sociétés SAS FRANFINANCE LOCATION, SA FRANFINANCE, SASU SOGELEASE FRANCE, SA STAR LEASE, SA BPCE LEASE et SA LIXXBAIL à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné la SAS LES PALMIERS aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 171,24 € dont 28,33 € de TVA ;
' Rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour le présent jugement.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 8 novembre 2023, la société Les Palmiers a interjeté appel de cette décision contre les sociétés Franfinance, Sogélease France, et Franfinance Location en ce qu'elle a : « - constaté que la mise en jeu des garanties autonomes à première demande consenties par la SAS LES PALMIERS à SAS FRANFINANCE LOCATION, SA FRANFINANCE, SASU SOGELEASE FRANCE, est recevable et bien fondée; - débouté la SAS LES PALMIERS de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions; - condamné la SAS LES
PALMIERS à payer les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2020: *La somme de 467.303,00 euros à la société FRANFINANCE LOCATION *La somme de 195.891,00 euros à la société FRANFINANCE *La somme de 384.017,00 euros à la société SOGELEASE France avec capitalisation des intérêts sans les conditions de l'article 1343-2 du Code Civil; - Condamné la SAS LES PALMIERS à payer 1 500 euros à chacune des sociétés SAS FRANFINANCE LOCATION, SA FRANFINANCE, SASU SOGELEASE FRANCE à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné la SAS LES PALMIERS aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 171,24 euros dont 28,33 euro de TVA; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour le présent jugement. »
Suivant conclusions d'incident notifiées le 14 mai 2024, la société anonyme Franfinance, la société par actions simplifiée unipersonnelle Sogélease Finance, et la société par actions simplifiée Franfinance Location demandent au magistrat chargé de la mise en état de :
-déclarer la société LES PALMIERS irrecevable en son appel,
-condamner la société LES PALMIERS à payer aux sociétés FRANFINANCE, FRANFINANCE LOCATION et SOGELEASE France, une somme de 2.000,00 euros chacune au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de l'instance d'appel ;
-condamner la société LES PALMIERS aux entiers dépens.
Elles font valoir en substance que l'appel est irrecevable parce qu'il a été précédé d'un premier appel, lequel au surplus a depuis lors été déclaré caduc.
Suivant conclusions d'incident notifiées le 28 mai 2024, la société par actions simplifiée Les Palmiers demande au magistrat chargé de la mise en état de :
-débouter les sociétés FRANFINANCE LOCATION, FRANFINANCE, SOGELEASE France de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
-condamner les sociétés FRANFINANCE LOCATION, FRANFINANCE, SOGELEASE France au paiement de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner les sociétés FRANFINANCE LOCATION, FRANFINANCE, SOGELEASE France aux entiers dépens.
Elle fait valoir en substance que :
' elle avait intérêt à interjeter un second appel en considération de la caducité encourue par la première déclaration d'appel ;
' le second appel a été formé avant que la première déclaration d'appel n'eût été frappée de caducité, si bien qu'il est recevable.
SUR CE,
Par déclaration remise au greffe de la cour le 27 juin 2023, la société Les Palmiers a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 19 mai 2023 contre les six sociétés adverses.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 8 novembre 2023, la société Les Palmiers a interjeté appel du même jugement contre les sociétés Franfinance, Sogélease France, et Franfinance Location.
Par ordonnance en date du 22 avril 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel du 27 juin 2023 à l'égard des sociétés Franfinance, Sogélease France, Lixxbail, et Franfinance Location.
Aux termes de l'article 546, alinéa premier, du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.
L'intérêt d'une partie à interjeter appel doit être apprécié au jour de l'appel dont la recevabilité ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l'auraient rendu sans objet (2e Civ., 13 juil. 2006, no 05-11.389).
Aux termes de l'article 911-1, alinéa 3, du même code, la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902,905-1,905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.
Il résulte de l'article 546 du code de procédure civile, que lorsque la cour d'appel est régulièrement saisie par une première déclaration d'appel dont la caducité n'a pas été constatée, est irrecevable le second appel faute d'intérêt pour son auteur à interjeter appel dirigé contre le même jugement entre les mêmes parties (2e Civ., 22 mars 2018, no 17-16.180).
En l'espèce, l'appel interjeté le 8 novembre 2023 a été formé avant que le conseiller de la mise en état ne déclarât caduque la première déclaration d'appel faute de signification de ladite déclaration d'appel dans le délai requis. La cour d'appel étant régulièrement saisie du premier appel, la société Les Palmiers était irrecevable faute d'intérêt à relever une seconde fois appel dans les mêmes termes (2e Civ., 1er juil. 2021, no 19-25.728).
La société Les Palmiers qui succombe est condamnée aux dépens de l'incident.
L'équité commande qu'il ne soit pas fait droit aux demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare la société Les Palmiers irrecevable en son appel interjeté le 8 novembre 2023 ;
Condamne la société Les Palmiers aux dépens de l'incident ;
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Paris, le 24 Septembre 2024
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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