Texte intégral
N° RG 20/03688 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NBJB
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 22 juin 2020
RG : 2019j990
S.A.S. ADVENTURE GROUP
C/
S.A.S.U. VIVATICKET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 07 Décembre 2023
APPELANTE :
S.A.S. ADVENTURE GROUP au capital de 371 631€, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 484 016 324, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et par Me Frédéric RENAUD de la SELARL RENAUD AVOCATS, avocat au barreau de LYON, plaidant par Me MOREAU, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
S.A.S.U. VIVATICKET immatriculée au RCS de Poitiers sous le n°343 670 832, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Noureddine MEJAI de la SELARL PHENIX AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2062, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Alexis BAUDOUIN de la société TEN FRANCE SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 16 Septembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Octobre 2023
Date de mise à disposition : 07 Décembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La Sas Adventure Group est une holding qui gère la société City Evasion (qui exploite l'espace de loisirs « Azium ») et la société Koala (qui exploite deux espaces de loisirs « City Aventure »). Elle commercialise ses prestations majoritairement via un site de vente en ligne.
Le 23 décembre 2016, la société Adventure Group a signé un devis portant sur des prestations informatiques avec la société IREC, désormais Sas Vivaticket. Ce contrat prévoyait la migration des sites internet « City Aventure » et « Azium ».
Des difficultés sont apparues dans l'exécution de ce contrat notamment s'agissant des délais convenus. Par lettre du 7 janvier 2019, la société Adventure Group a adressé une proposition de résiliation amiable du contrat à la société Vivaticket aux motifs qu'elle aurait procédé avec retard à la migration du site « Azium » et qu'aucune démarche n'aurait été entreprise pour le site « City Adventure ». Aucune solution amiable n'a été trouvée.
Par acte d'huissier du 4 juin 2019, la société Adventure Group a assigné la société Vivaticket devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins d'obtenir la résolution judiciaire du contrat et l'indemnisation de son préjudice.
Par jugement contradictoire du 22 juin 2020, le tribunal de commerce de Lyon a :
- débouté la société Adventure Group de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société Adventure Group à payer à la société Vivaticket la somme de 55.678,37 euros au titre des factures impayées,
- condamné la société Adventure Group à payer à la société Vivaticket une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société Adventure Group aux dépens.
La société Adventure Group a interjeté appel par acte du 13 juillet 2020.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 17 septembre 2020 fondées sur les articles 1217, 1604 et 1720 du code civil, la société Adventure Group demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
et, statuant à nouveau,
- juger que la société Vivaticket s'est rendue responsable de l'inexécution de :
son obligation d'information,
son obligation de conseil,
son obligation de renseignement,
son obligation de mise en garde,
son obligation de délivrance,
obligations inhérentes à sa fonction de prestataire professionnel de l'informatique et qui lui incombaient en application du contrat signé le 23 décembre 2016,
- prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 23 décembre 2016,
- condamner la société Vivaticket à procéder à la restitution de ses données sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard constaté à compter du prononcé du jugement à intervenir sur un support durable, lisible et exploitable par elle et de nature à lui permettre une continuité parfaite de son activité,
- condamner la société Vivaticket à lui restituer la somme de 15.246,70 euros T.T.C en remboursement de l'acompte versé,
- condamner la société Vivaticket à lui verser la somme totale de 644.336 euros en réparation du préjudice subi du fait de ses manquements, décomposée comme suit :
47.876 euros au titre de la prise en charge des salaires des employés affectés à la gestion des manquements de la société Vivaticket,
67.740 euros au titre de la perte de marge brute depuis la migration non-conforme opérée par la société Vivaticket,
222.400 euros au titre du gain manqué dans la réalisation d'un chiffre d'affaires plus important sur le site Azium grâce aux solutions initialement proposées par la société Vivaticket,
112.320 euros au titre du gain manqué dans la réalisation d'un chiffre d'affaires plus important sur les sites City Aventure grâce aux solutions initialement proposées par la société Vivaticket,
100.000 euros euros au titre du préjudice d'image causé par les manquements de la société Vivaticket,
100.000 euros au titre de son préjudice moral causé par la société Vivaticket,
- débouter la société Vivaticket de ses demandes,
en tout état de cause,
- condamner la société Vivaticket au paiement de la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel avec droit de recouvrement.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 17 juin 2021 fondées sur les articles 1217 et suivants du code civil, la société Vivaticket demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
par conséquent,
- débouter la société Adventure Group de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Adventure Group à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Adventure Group aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 16 septembre 2021, les débats étant fixés au 12 octobre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est précisé que le litige est soumis au nouveau droit des contrats issu de l'ordonnance du 10 février 2016 puisque le contrat litigieux est postérieur au 1er octobre 2016.
Sur la demande de résolution du contrat
La société Adventure Group fait valoir que :
- le prestataire informatique est débiteur d'une obligation de renseignement, de mise en garde, de conseil et de délivrance,
- elle n'a jamais été conseillée, informée et mise en garde sur l'incompatibilité de son architecture informatique avec la solution proposée ; elle avait précisé vouloir conserver l'installation dont l'état était indiqué dans le cahier des charges, et le prestataire la connaissait pour avoir eu pendant 10 ans la maintenance de son logiciel de gestion,
- elle n'a pas été destinataire du courriel interne daté du mois de septembre 2017 évoquant un sous-dimensionnement,
- le prestataire devait chiffrer l'éventuelle remise à niveau de l'équipement informatique au vu de l'appel d'offre dont le critère de choix était 'la capacité de la solution à s'intégrer dans l'architecture informatique' ; l'intimée ne démontre pas avoir intégré dans le budget de l'installation les éventuelles modifications à opérer pour rendre fonctionnels les logiciels qu'elle proposait et a manqué à son obligation de réaliser un audit de l'installation,
- la description par l'intimée du système informatique est erronée et a été modifiée au fil des conclusions ; elle n'a jamais prouvé l'incompatibilité de sa solution avec le système informatique de la concluante ; les divers incidents n'ont jamais été causé par un 'sous-dimensionnement' qui n'est qu'un prétexte avancé pour la première fois par le prestataire après avoir été mis en demeure,
- le tribunal a inversé la charge de la preuve en considérant qu'il lui appartenait de démontrer qu'elle a procédé à la réparation de son serveur endommagé d'une part, et devait justifier qu'elle détenait un système informatique conforme aux prérequis d'autre part,
- elle a été maintes fois livrée à elle-même face aux retards et dysfonctionnements de l'installation et on ne peut pas lui reprocher un manquement à son obligation de collaboration avec le prestataire ; au bout d'un an, l'exécution du contrat se limitait à l'organisation de deux réunions sans compte-rendu ; le site Azium a été équipé avec 8 mois de retard ; les sites City aventure n'ont jamais été équipés ; l'intimée a manqué à son obligation de délivrance conforme et ses affirmations lui imputant ces retards et inexécution sont dénuées de preuve,
- le retard n'est pas imputable au dégât des eaux de juillet 2017, survenu un mois après la date initialement prévue d'installation du système et qui n'explique pas 8 mois de retard alors qu'elle faisait preuve des diligences appropriées ; il est faux d'affirmer qu'une carte-mère a été endommagée, alors que le devis de remplacement du matériel émis le 3 août 2017 par l'intimée ne préconisait pas de changement de la carte-mère ; ce n'est qu'en décembre 2017 que l'intimée a évoqué ce besoin de changement ; le devis du 3 août 2017 a été accepté directement par la concluante ; ce n'est que le 1er décembre 2017 qu'une première 'réunion technique' a était mise en oeuvre par le prestataire, poursuivant son retard,
- le devis a ensuite été augmenté pour atteindre 9.000 euros, la demande étant été justifiée par l'achat de multiples licences Microsoft pour remplacer une version obsolète depuis 2014, ce qui est étonnant car ce point n'avait jamais été soulevé auparavant, et la version des licences dont elle disposait étaient conformes aux pré-requis demandés par le prestataire ; ses questions étaient donc légitimes et ne peuvent pas s'analyser en un refus de contracter ; de surcroît, ce point caractérise un manquement à l'obligation d'information et de conseil du prestataire,
- face au silence du prestataire, elle a dû solliciter un autre prestataire pour procéder au changement de carte-mère, procédant ainsi à la réparation du serveur endommagé selon les spécifications du prestataire,
- l'intimée ne l'a pas sollicitée, de sorte qu'elle ne peut pas invoquer une absence de coopération,
- la délivrance n'est pas conforme à ce que le prestataire avait promis puisque le site Azium a rencontré de nombreux dysfonctionnements quotidiens dont la preuve est rapportée et malgré ses demandes, l'intimée s'est contentée d'une réponse tardive refusant d'assumer sa responsabilité ; ces retards sont notamment caractérisés par l'absence de consultation du tableau des incidents pendant des mois ; les délais de résolution des incidents est supérieur au délai promis dans la réponse à l'appel d'offre,
- il est faux d'affirmer que la plupart des dysfonctionnements ont été clôturés ou résolus ; quand bien même ils l'auraient été, la responsabilité contractuelle de l'intimée demeurerait engagée pour livraison d'un logiciel non conforme car dysfonctionnel,
- les nombreux silences de l'intimée caractérisent une légèreté et négligence blâmable dans l'exécution du contrat, comportement ni professionnel ni de bonne foi,
- la résolution du contrat justifie la restitution de la somme de 15.246,70 euros TTC correspondant à l'acompte déjà versé,
La société Vivaticket réplique que :
- une importante partie du retard faisait suite à un accord conjoint pour la migration du site Azium avec un report de 8 mois,
- le sous-dimensionnement des infrastructures informatique était à l'origine du retard dans les migrations convenues ; notamment, le serveur ne disposait pas des capacités techniques suffisantes pour accueillir la solution de billetterie proposée et des sites des sociétés City adventure ne disposaient pas d'un débit internet suffisant,
- les prérequis techniques étaient proposés dans son mémoire fonctionnel lors de la réponse à l'appel d'offres ; cette réponse faisait suite au cahier des charges établi par l'appelante qui était particulièrement vague ; seule la reprise des accessoires informatiques, et non du reste du matériel informatique, était prévue,
- l'appelante a manqué à son obligation de collaboration, corollaire de l'obligation d'information et de conseils du prestataire ; elle n'a pas répondu aux demandes de validation d'un certain nombre d'applications logicielles ; elle a refusé de remplacer son serveur principal, jugé incompatible, d'améliorer les capacités techniques des postes informatiques dans ses points de vente, d'acquérir des serveurs pour chacun des deux sites de la société City Evasion ; ces refus sont à l'origine et la cause de l'impossibilité pour la concluante de mettre en place la migration et la cause des retards, de sorte sorte qu'ils ne peuvent lui être imputés ; les refus de mise à niveau du matériel informatique par l'appelante s'expliquent par un souci économique,
- la tenue d'une réunion préparatoire le 22 mars 2017 démontre qu'elle ne demeurait pas dans l'inaction ; la réunion a mis en avant la non-conformité des infrastructures informatiques de l'appelante, d'où son échec,
- son activité ne consiste pas en l'installation de matériel informatique, mais elle accepte de le faire néanmoins lorsqu'un projet le requiert ; l'appelante, qui disposait par ailleurs de son propre prestataire informatique, a refusé son offre,
- le changement de matériel informatique était d'autant plus justifié après les dommages causés par le dégât des eaux ; elle a réalisé un diagnostic puis un devis ; elle a préconisé un changement de la carte-mère ; le devis n'a jamais été accepté ; le changement de carte-mère n'est intervenu que 8 mois après le sinistre ; ce retard est imputable à l'appelante à qui il appartenait de démontrer qu'elle a parfaitement procédé à la réparation de son serveur endommagé et notamment au remplacement de la carte mère ; à défaut, sa mauvaise foi et on absence de collaboration sont caractérisés,
- l'appelante ne démontre pas que son matériel informatique disposait des exigences techniques requises ; à défaut, la responsabilité de l'intimée ne peut pas être engagée pour le retard dans le déploiement des solutions informatiques,
- elle s'est refusée à effectuer toutes migrations sur les sites de la société City Adventure compte-tenu de l'absence de prérequis,
- l'appelante a continué à utiliser le logiciel installé jusqu'au mois de mars 2019 ; cette exploitation est contradictoire avec l'affirmation selon laquelle le logiciel ne fonctionnait pas,
- elle conteste les dysfonctionnements allégués ; certains dysfonctionnements s'expliquent par l'utilisation de l'appelante de sorte qu'elle en est elle-même l'auteur ; la plupart des dysfonctionnements ont été clôturés ou résolus etn'ont manifestement jamais mis en péril l'activité.
Sur ce,
L'article 1217 du code civil dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2018 dispose que :
'La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.'
Par ailleurs, l'appelante se prévaut des dispositions de l'article 1112-1 du code civil qui dispose que 'celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant'.
En l'espèce, la société Adventure Group a visé dans le règlement de consultation, le critère de choix suivant : '3 réponse aux contraintes techniques . La capacité de la solution à s'intégrer dans l'architecture informatique et à supporter son évolution'.
Par ailleurs, ce règlement et le cahier des charges précisaient un délai de délivrance du logiciel à janvier 2017. La société Vivaticket a ensuite prévu un déploiement entre janvier et avril 2017 selon les fonctionnalités et le coût des prestations initiales s'élevait à 67.296 euros TTC.
Il n'est pas contesté que la migration sur le site City Adventure devait finalement avoir lieu en juin 2017 et celle sur le site Azium en septembre 2017 mais que la migration sur le site Azium est intervenue seulement en mai 2018, soit avec 8 mois de retard et que les deux autres sites n'ont pas été équipés.
S'agissant des obligations des parties au contrat, il s'avère que la société Adventure Group est une simple utilisatrice de logiciels et qu'elle est dépourvue de compétences techniques en la matière. La société intimée est le prestataire informatique et à ce titre, en tant que professionnelle, elle est tenue envers sa cliente d'une obligation de renseignement et de conseil. Elle doit également délivrer une installation conforme. Elle ne peut être libérée de cette obligation en ce que sa cliente aurait, selon elle, bénéficié d'un conseil informatique en la matière, ce qui ne résulte pas des pièces contractuelles.
Dans ce cadre, il lui appartenait d'étudier les besoins de sa cliente et de faire un état des lieux du support informatique que la société appelante souhaitait conserver, si besoin est via un audit technique, avant d'accepter ce support pour ces prestations ; elle devait notamment dans une phase pré-contractuelle mettre en garde la cliente en cas d'inadéquation entre le système existant et la prestation souhaitée et préconiser le remplacement du matériel informatique ou son amélioration notamment quant à son dimensionnement en chiffrant le coût supplémentaire devant être supporté par l'appelante afin de permettre à cette dernière de donner un consentement éclairé au contrat.
Or, les échanges entre les parties révèlent la carence du prestataire dans l'appréciation technique initiale du support et donc du coût de la prestation et des délais puisque la prestataire n'a ensuite cessé d'incriminer l'installation existante qu'elle estimait sous-dimentionnée notamment, avant de finalement proposer un devis supplémentaire de 9.000 euros.
C'est ainsi à tort que la société intimée incrimine a posteriori le sous-dimentionnement de l'installation pour expliquer retards et dysfonctionnements alors qu'il lui appartenait, avant d'accepter l'architecture informatique déjà en place, d'en faire l'étude pour s'assurer de sa compatibilité avec la solution proposée et d'informer sa cliente des contraintes techniques et des dépenses supplémentaires d'adaptation, étant souligné qu'en outre, cette installation étant connue de l'intimée puisqu'elle en gérait la maintenance depuis une dizaine d'années, ce qui emportait la confiance de sa cliente.
Ensuite, les pièces 15 , 16 et 17 de l'appelante sont des constats d'huissier diligentés sur demande d'Adventure Group et listant sans équivoque un certain nombre de dysfonctionnements affectant le logiciel de gestion équipant le site Azium, n'étant pas contesté que les autres sites n'ont pas reçu l'équipement prévu. Divers tickets d'incidents ont d'ailleurs été émis mais aucun constat contradictoire ou pièce non équivoque ne permet d'affirmer qu'il a été remédié de manière efficace à ces dysfonctionnements par la prestataire de sorte que c'est à tort que le tribunal a estimé que les difficultés avaient été résolues.
Aucune des pièces de la société intimée et notamment les correspondances échangées n'établit par ailleurs un manque de coopération de la société cliente et la société Vivaticket ne procède que par affirmations sur ce point.
Il apparaît au contraire (pièce 30 appelante) que l'intimée a avisé sa cliente de retards liés au manque d'effectifs pour réaliser le projet, ce qui lui est imputable. La société Vivaticket se prévaut par ailleurs d'une réunion technique annoncée par courriel du 7 mars 2017 qui apparaît plutôt comme une réunion préliminaire (p31) qui aurait dû intervenir bien avant (Relecture du cahier des charges pour les exigences fonctionnelles, revue de l'architecture technique, planning) et la première réunion technique qu'elle a organisé a été également très tardive le 1er décembre 2017.
Par ailleurs, s'il n'est pas contesté qu'un dégât des eaux a affecté le site d'Azium, c'est à tort que le tribunal a considéré que cette circonstance avait engendré le retard alors qu'à cette date, les prestations auraient dû être terminées sur l'autre site et bien avancées sur le site d'Azium, alors que tel n'était manifestement pas le cas. L'appelante a d'ailleurs fait preuve de célérité pour une remise du site en conformité et signé le devis de reprise et l'intimée n'a pas précisé sur ce devis du 8 août 2017 que la carte mère était à changer de sorte que c'est à tort que la société Vivaticket a ensuite invoqué tardivement cette difficulté.
Il résulte donc de l'ensemble de ces éléments un certain nombre de manquements de la société prestataire nés principalement d'une évaluation erronée au départ des prestations à accomplir et ayant conduit à une exécution tardive, partielle et déficiente de ses obligations contractuelles.
L'ensemble des manquements sus évoqués est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat. En conséquence, le jugement est infirmé et la résolution du contrat est prononcée.
Sur les préjudices de la société Adventure Group
La société Adventure Group fait valoir que :
- elle a subi une chute substantielle de son chiffre d'affaires sur le site Azium ;avec une perte de marge brute à la somme de 5.395 euros par mois, soit un manque à gagner qui doit être réparé de 64.740 euros,
- elle a subi une perte de temps de travail par ses équipes pour traiter les différents dysfonctionnements ; et demande la prise en charge des salaires chargés des employés concernés sur la période de mai 2017 à ce jour pour un montant de 47.876 euros,
- elle a subi une perte de chance de réaliser un chiffre d'affaires augmenté et ainsi une marge accrue ensuite d'une migration viable ; l'augmentation attendue était de 10% pour les sites City Aventure et 15% pour Azium ; ce préjudice pour l'ensemble des sites est évalué, sur la base de la marge brute perdue, à 334.720 euros,
- son service peut être acheté en ligne et sur place par les consommateurs ; ces canaux d'achat ont été fortement altérés par les nombreux dysfonctionnements, ce que les clients ont signalé ; elle a donc subi un préjudice d'image ; ce dernier est accru dans le contexte des services vendus pour les enfants, puisque l'entreprise paraissait ainsi moins sérieuse,
- la productivité et la motivation des équipes intervenant sur le site d'Azium est affectée au quotidien ; de plus, l'appelante doit trouver un nouveau prestataire puisque rien ne fonctionne ; cette situation est aussi inextricable que ruineuse ; elle a ainsi subi un préjudice moral, distinct du préjudice d'image ; ce préjudice moral est évalué à 100.000 euros.
La société Vivaticket réplique que :
- outre l'absence de preuve de manquements, l'appelante n'apporte pas non plus la preuve que ceux-ci seraient à l'origine d'une baisse de chiffre d'affaires,
- l'appelante ne démontre pas qu'un salarié a consacré exclusivement son temps au traitement des dysfonctionnements prétendument rencontrés ; les simples échanges de mails produits sont insuffisants et les charges sur les salaires auraient nécessairement étaient supportés par elle,
- il n'est pas établi que la baisse de chiffre d'affaires est imputable aux manquements de la concluante, donc la perte de marge brute ne lui est donc pas imputable,
- sur le gain manqué dans la réalisation d'un chiffre d'affaires plus important, les estimations produites sont de simples déclarations de l'expert-comptable de l'appelante, et non une estimation objective et précise ; l'appelante ne peut pas solliciter de réparation au titre d'une perte de chance de réaliser un chiffre d'affaires, mais seulement éventuellement une perte de marge brute, ce qu'elle ne fait pas ; la condamnation au titre du gain manqué sur le chiffre d'affaires est complètement disproportionnée et excessive,
- le préjudice d'image n'est pas démontré des justificatif de plaintes de clients ou de perte de notoriété suite aux difficultés rencontrées avec le logiciel de vente et le quantum n'est pas justifié,
- le préjudice d'image se confond avec le préjudice moral donc l'appelante demande également réparation pour le même montant ; ces demandes excessives ne démontrent pas de la réalité du préjudice moral.
Sur ce,
Il convient de reprendre dans le détail les demandes de l'appelante.
* la condamnation de la société Vivaticket à procéder à la restitution de ses données sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard constaté à compter du prononcé du jugement à intervenir sur un support durable, lisible et exploitable par elle et de nature à lui permettre une continuité parfaite de son activité.
Cette demande est particulièrement imprécise et ne repose sur aucun élément technique fiable. Le jugement est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
* la somme de 47.876 euros au titre de la prise en charge des salaires des employés affectés à la gestion des manquements de la société Vivaticket.
Cette demande qui repose sur les calculs théoriques (tableau en pièce 22 dressé par l'appelante) et ses affirmations sans offre de preuve est très excessive. L'attestation d'un salarié (p39) affirmant simplement avoir passé huit jours supplémentaires sur le projet ne revêt pas un caractère suffisamment probant s'agissant d'un préposé de l'appelante pour justifier le montant réclamé.
S'il n'apparaît cependant pas contestable que les difficultés connues avec le système informatique ont nécessairement mobilisé les salariés au delà de ce qu'aurait requis la mise en place d'un système adapté, la demande de la société Adventure Group est particulièrement exagérée dans son montant et il convient de fixer plus justement son préjudice à 5.000 euros.
- les sommes de 67.740 euros au titre de la perte de marge brute depuis la migration non-conforme opérée par la société Vivaticket, 222.400 euros au titre du gain manqué dans la réalisation d'un chiffre d'affaires plus important sur le site Azium grâce aux solutions initialement proposées par la société Vivaticket, et 112.320 euros au titre du gain manqué dans la réalisation d'un chiffre d'affaires plus important sur les sites City Aventure grâce aux solutions initialement proposées par la société Vivaticket.
L'appelante invoque une perte de chiffre d'affaire entre 2017 et 2018 sur la période de mai à novembre 2018 par rapport à la même période de l'année précédente (41.917 euros HT) et la perte de chance d'augmenter ce chiffre d'affaires grâce à une offre intuitive de réservations en ligne. Elle se prévaut de l'estimation de son expert-comptable induisant un manque de 64.740 euros sur 12 mois et concernant le manque à gagner, elle prétend que le chiffre d'affaires attendu était de 10% sur les sites City adventure et de 15% sur le site Azium d'où une perte sur 24 mois de 112.320 euros et 222.400 euros. Elle précise que les demandes d'indemnisation ont été réalisées sur la base de la marge brute perdue et non sur la base de la perte du chiffre d'affaires comme soutenu par l'intimée.
Cependant, les pièces 27 à 29 ne sont que des attestations de l'expert comptable de l'appelante non étayées par des documents comptables, rien ne confirme l'estimation élevée du manque à gagner et surtout, il n'est pas démontré que la perte du chiffre d'affaires relevée par l'expert-comptable proviendrait exclusivement des dysfonctionnements du système informatique, d'autres aléas pouvant parfaitement rentrer en ligne de compte.
Il est cependant indéniable, ce qui ressort de messages de clients, que ces dysfonctionnements sont de nature à décourager partie de la clientèle de s'inscrire sur le site d'où une certaine perte de clientèle et donc de marge brute et des gains manqués par rapport à ce que pouvait apporter logiquement un matériel plus performant.
Il convient, compte tenu de ces éléments de fixer le préjudice économique global à la somme de 30.000 euros.
- la somme de 100.000 euros euros au titre du préjudice d'image
Il est constant que l'appelante dispense un service qui peut être acheté sur place par les consommateurs mais également en ligne.
Du fait des manquements de l'intimée, ces canaux d'achats sont effectivement altérés, ce que démontrent les pièces 16 et 23 (messages et courrier de clients signalant des difficultés pour s'inscrire en raison du système informatique). Il en découle un manque de crédibilité vis à vis de la clientèle qui se trouve insatisfaite.
Le préjudice d'image est en conséquence établi mais particulièrement surévalué au regard des justificatifs produits. La cour, au vu des productions, évalue ce préjudice à 10.000 euros.
- la somme de 100.000 euros au titre du préjudice moral.
L'appelante fait valoir un préjudice qu'elle estime distinct de l'impact sur le chiffre d'affaires et de la réputation des espaces de loisirs, soit le fait que la productivité et la motivation des équipes seraient affectées au quotidien tentatives de contourner les dysfonctionnements pour satisfaire les clients, explications à donner, recherches de nouveaux prestataires...).
La société Adventure Group ne procède cependant que par affirmations et ne rapporte la preuve d'aucun préjudice supplémentaire autre que ceux déjà indemnisés, notamment au titre d'un préjudice d'image de sorte qu le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages intérêts au titre d'un préjudice moral.
Sur la demande en paiement de la société Vivaticket
La société Adventure Group fait valoir que :
- cette demande est inacceptable car elle n'a été équipée que sur un seul site sur trois, avec 8 mois de retard et un logiciel entièrement dysfonctionnel causant des pertes financières massives ; elle est donc fondée à ne pas régler la facture sur le fondement de l'exception d'inexécution ; et l'intimée doit être déboutée de sa demande en paiement,
- quand bien même l'hypothèse d'une installation fonctionnelle sur le seul site équipé serait retenue, l'intimée ne peut pas prétendre au paiement de l'intégralité de la facture puisqu'elle a elle-même refusé d'équiper les deux sites restants du fait du 'sous-dimensionnement' de l'infrastructure,
- elle a déjà versé un acompte de 15.246,70 euros dont elle demande le remboursement ; le solde du marché total est donc de 52.049,30 euros.
La société Vivaticket fait valoir que :
- l'appelante reconnaît qu'elle a continué d'utiliser le logiciel sur le site Azium jusqu'en mars 2019 sans pour autant régler la facture correspondant à ce service,
- le montant total des sommes lui restant dues par l'appelante est de 55.64837 euros après déduction des sommes versées.
Sur ce,
La société Vivaticket demande le montant initial de la prestation de 67.296 euros outre un devis accepté de 5.280 euros (reprise des données) dont rien n'établit que cette prestation a été effectivement réalisée et une facture de maintenance logicielle pour la période courant du 1er juillet au 31 décembre 2018 (contrat non fourni) sous déduction de l'acompte de 15.246,90 euros, de matériels de 3.576 euros et d'une somme complémentaire de 3.094,87 euros, ce qui donne un total de 55.648,37 euros TTC. Ses explications sur les sommes réclamées et celles qui sont retranchées sont particulièrement elliptiques.
La société Adventure Group estime pour sa part ne rien devoir à son adversaire et ne demande restitution que de l'acompte.
Il a été vu supra qu'un seul site a été équipé en exécution du contrat et que le matériel installé sur le site d'Azium, même s'il est resté quelques mois en place, a dysfonctionné sans que la preuve de sa réparation le rendant efficace ne soit rapportée. Il en découle que sur le fondement de l'exception d'inexécution, l'appelante est fondée à obtenir le remboursement de l'acompte versé et le jugement est infirmé en ce qu'il l'a condamnée à verser le solde du contrat réclamé par la société Vivaticket.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société intimée qui succombe sur l'ensemble de ses prétentions supportera les dépens de première instance et d'appel et versera à l'appelante pour l'ensemble de la procédure la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la SAS Adventure Group de sa demande de dommages intérêts en indemnisation d'un préjudice moral et de sa demande de restitution de données sous astreinte.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la SAS Vivaticket a manqué à son obligation de conseil à l'égard de la SAS Adventure Group.
Prononce la résolution judiciaire du contrat conclu le 23 décembre 2016 entre la société Adventure Group avec la société IREC, désormais Sas Vivaticket.
Condamne la SAS Vivaticket à payer à la SAS Adventure Group les sommes de :
- 15.246,70 euros T.T.C en remboursement de l'acompte versé,
- 5.000 euros au titre de la prise en charge des salaires des employés affectés à la gestion des manquements de la société Vivaticket,
- 30.000 euros au titre de la perte de marge brute depuis la migration non-conforme opérée par la société Vivaticket et du gain manqué dans la réalisation d'un chiffre d'affaires plus important sur le site Azium et sur les sites City Aventure,
- 10.000 euros au titre du préjudice d'image causé par les manquements de la société Vivaticket.
Déboute la société Vivaticket de des demandes en paiement.
Condamne la SAS Vivaticket aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers avec droit de recouvrement et à payer à la société Adventure Group la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE