Cour Administrative d'Appel de Nantes, 29 janvier 2024. 23NT03889
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
23NT03889
Date de décision :
29 janvier 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Wakam, demande à la cour d'annuler la décision du 31 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 14 août 2023 de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 312-18 du même code : " les litiges relatifs aux décisions individuelles prises en matière d'autorisations de voyage et de visas d'entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes ". Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. La requête présentée par Mme A tend à contester la décision du 31 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 14 août 2023 de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour. Ce litige ne relève pas de la compétence du juge d'appel mais de celle du juge de première instance. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Nantes, compétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme B A est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nantes et à Mme B A.
Fait à Nantes, le 29 janvier 2024.
Le président de la cour
O. Couvert-Castéra
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