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Tribunal Administratif de MELUN, 02 mai 2024. 2306468

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2306468

Date de décision :

2 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 mai 2023 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de réexaminer sa demande tendant à la reconnaissance de son droit à un logement décent et indépendant tenant compte de ses besoins et capacité. Il soutient que : - il est en attente d'un logement social depuis trois ans ; son logement est suroccupé et inadapté en raison de son foyer qui comptait un enfant, désormais deux, et son épouse pour une surface habitable de 35 mètres carrés ; - le rapport du service d'hygiène de la commune indique que le logement qu'il occupe peut se dégrader rapidement ; son fils souffre d'asthme. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties, régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique le rapport de M. Delmas, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 24 novembre 2022 en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement, en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Cette commission de médiation du Val-de-Marne a rejeté son recours par une décision du 11 mai 2023, dont M. A demande l'annulation. Sur le cadre juridique applicable : 2. Aux termes de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d'enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d'hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d'un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n'est pas rempli complètement ou en l'absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. () ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 22 décembre 2020 : " La liste des pièces justificatives pour l'instruction de la demande de logement social mentionnée à l'article R. 441-2-4 du code de la construction et de l'habitation est annexée au présent arrêté. ". 3. En vertu de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation, le demandeur qui saisit la commission de médiation au moyen d'un formulaire dont le modèle est prévu par arrêté ministériel, doit préciser l'objet et le motif de son recours amiable, ses conditions de logement ou d'hébergement, et fournir les pièces justificatives permettant de démontrer qu'il se trouve effectivement dans la situation au titre de laquelle il souhaite que sa demande soit reconnue comme prioritaire et urgente. Parmi les pièces facultatives que le service instructeur peut demander au demandeur, le paragraphe III de l'annexe à l'arrêté du 22 décembre 2020 prévoit au titre de l'appréciation du montant des ressources mensuelles : " Tout document justificatif des revenus perçus pour toutes les personnes appelées à vivre dans le logement : - s'il est disponible, dernier avis d'imposition reçu ou à défaut avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu ou à défaut document de taxation ; - salarié : bulletins de salaire des trois derniers mois ou attestation de l'employeur ; - non-salarié : dernier bilan ou attestation du comptable de l'entreprise évaluant le salaire mensuel perçu ou tout document comptable habituellement fourni à l'administration ; - retraite ou pension d'invalidité : notification de pension ; - allocation d'aide au retour à l'emploi : avis de paiement ; - indemnités journalières : bulletin de la sécurité sociale ; - pensions alimentaires reçues : extrait de jugement ou autre document démontrant la perception de la pension ; - prestations sociales et familiales (allocation d'adulte handicapé, revenu de solidarité active, allocations familiales, prestation d'accueil du jeune enfant, prime d'activité, allocation journalière de présence parentale, allocation d'éducation d'enfant handicapé, complément familial, allocation de soutien familial) : attestation de la Caisse d'allocations familiales (CAF)/Mutualité sociale agricole (MSA), allocation de solidarité aux personnes âgées ; - étudiant boursier : avis d'attribution de bourse. ". 4. Si la commission de médiation peut solliciter la production des pièces exigibles dont la communication est rendue obligatoire par les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation et l'arrêté du 22 décembre 2020 susvisé, elle ne peut légalement rejeter un recours amiable comme étant incomplet que si elle n'est pas en mesure, avec les éléments dont elle dispose, d'apprécier les mérites du recours amiable qui lui est soumis. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision attaquée en date du 11 mai 2023, que, la commission de médiation du Val-de-Marne a rejeté le recours amiable présenté par M. A au motif qu'il était irrecevable. La commission de médiation précise que l'intéressé n'a pas fourni toutes les pièces obligatoires à l'examen de son dossier et notamment qu'il n'a pas produit les justificatifs des ressources déclarées des trois derniers mois, en dépit de l'envoi d'un courrier le 5 décembre 2022 l'invitant à produire des pièces obligatoires manquantes dans un délai d'un mois. 6. Toutefois, il ressort de la lettre du 5 décembre 2022 que le service instructeur de la commission de médiation a invité M. A à lui communiquer avant le 5 janvier 2023 les pièces obligatoires manquantes à savoir : un justificatif de situation familiale (livret de famille, jugement de divorce, ordonnance de non conciliation etc.), une copie des pièces justifiant ses ressources mensuelles pour le mois d'août 2022, une copie complète de ses contrats de mission d'intérim pour le mois d'août 2022, une copie recto verso de son dernier avis d'imposition ou de non-imposition 2022 au titre des revenus acquis en 2021, et un justificatif fourni par la Caisse des allocations familiales avec le détail des prestations perçues en août et septembre 2022. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier constitué par l'administration pour l'instruction de la demande de logement social de M. A que l'intéressé a transmis au service instructeur de la commission de médiation : son livret de famille, son avis d'imposition 2022 sur les revenus acquis en 2021 et une attestation établie le 8 décembre 2022 par le directeur de la caisse des allocations familiales du Val-de-Marne indiquant la perception de prestations en août et septembre 2022. S'il ne ressort pas de ces pièces que M. A aurait produit un justificatif de ses ressources mensuelles pour le mois d'août 2022 ainsi qu'une copie de ses contrats de mission d'intérim pour le mois d'août 2022, il en ressort que l'intéressé a renvoyé à l'administration une copie de la lettre du 5 décembre 2022 avec une mention manuscrite à la hauteur de la mention relative à la copie complète de ses contrats de mission intérim d'août 2022 précisant " Je n'ai pas exercé pour cette période ". Dans ces conditions, et compte tenu de ce que la commission de médiation du Val-de-Marne pouvait apprécier les mérites du recours amiable de M. A, elle ne pouvait rejeter sa demande de logement social au seul motif qu'il ne justifiait pas de justificatifs des ressources déclarées au cours des trois derniers mois. Par suite, en considérant que le recours amiable de M. A était irrecevable en raison de l'incomplétude de son dossier, la commission de médiation du Val-de-Marne a entaché sa décision d'une erreur de fait. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 11 mai 2023 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente. Sur les conclusions à fins d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". 10. L'annulation de la décision de la commission de médiation refusant de reconnaître un caractère prioritaire et urgent à la demande de logement de M. A implique nécessairement que la commission se prononce de nouveau sur cette demande, en tenant compte des motifs du présent jugement. Il y a donc lieu d'enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne de réexaminer la demande de logement de l'intéressé et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 11 mai 2023 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne de réexaminer la demande de logement de M. A et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024. Le magistrat désigné S. DELMAS La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,

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