Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 07 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/00894 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFFY
Pole social du TJ de CHARLEVILLE-MÉZIERES
19/00220
30 mars 2021
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [M] [U]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me William WATEL, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Pierre-André BABEL avocat au barreau d'Epinal
INTIMÉES :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Mme [X] régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
Société [8]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrice GAUD de la SCP SCP GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Mathieu CASANOVA avocat au barreau de Nancy
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Monsieur BERTHOUT (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 03 Octobre 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 07 Novembre 2023 ;
Le 07 Novembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
M. [M] [U] a été embauché le 16 juillet 2012 par la SAS [8], en qualité de conducteur d'engins lourds de chantier.
Le 2 mars 2017, il a été victime d'un accident du travail (écrasement de sa jambe gauche sous le genou), pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes (ci-après dénommée la caisse) du 15 mai 2017.
Le 13 mai 2019, M. [M] [U] a saisi le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Charleville-Mézières, d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
En parallèle, par jugement correctionnel du 22 août 2019, le tribunal de grande instance de Charleville Mézières a déclaré la SAS [8] coupable des faits de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à trois mois par violation manifestement délibéré d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail
M. [M] [U] a été licencié pour inaptitude médicale avec impossibilité de reclassement le 29 octobre 2020.
Par jugement du 30 mars 2021, le tribunal a :
- dit que l'accident du travail dont M. [M] [U] a été victime le 2 mars 2017 n'est pas dû à une faute inexcusable de la société [8], son employeur,
- laissé la charge de ses dépens à chacune des parties,
- débouté M. [M] [U] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par acte du 15 avril 2021, M. [M] [U] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 6 septembre 2022, la cour de céans a :
- ordonné la réouverture des débats,
- enjoint aux parties de produire le jugement du tribunal correctionnel de Charleville Mézières du 22 août 2019,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 5 octobre 2022 à 13 heures 30 et dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à ladite audience,
- réservé les dépens.
Par arrêt du 8 novembre 2022, la cour de céans a :
- infirmé le jugement RG 19/220 du 30 mars 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville Mézières en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,- dit que l'accident du travail du 2 mars 2017 dont a été victime M. [M] [U] est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [8],
- sursis à statuer sur les demandes de majoration de la rente, d'expertise, de provision, sur l'action récursoire de la caisse et sur les frais et dépens jusqu'à transmission à la cour de céans, par l'une ou l'autre des parties, du justificatif de la fixation définitive de la date de consolidation de l'état de santé de M. [M] [U],
- dit qu'en l'attente l'affaire sera radiée du rôle de cette cour et réinscrite à la requête de la partie la plus diligente,
- réservé les dépens.
L'affaire a été remise au rôle suite au courrier électronique de M. [M] [U] du 20 avril 2023 qui n'a pas déposé de nouvelles conclusions en sorte qu'il y a lieu de référer à ses conclusions du 23 mars 2022.
Suivant ses conclusions d'intimée n° 2 reçues au greffe le 24 juillet 2023, la société [8] demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 30 mars 2021 en toutes ses dispositions ;
Par conséquent,
- juger que M. [U] ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, que l'accident du travail du 02 mars 2017, résulte de sa faute inexcusable,
- débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire, si la cour venait à réformer le jugement,
- Sur les demandes de M. [U]
- ordonner une expertise judiciaire, qui sera confiée à l'expert qu'il plaira à la juridiction de désigner, sous réserve qu'elle ne porte exclusivement que sur les postes de préjudices visées à l'article L .452-3 du code de la sécurité sociale et non couverts par le Livre IV du même code, à savoir :
- les souffrances physiques et morales endurées,
- la perte ou la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
- le préjudice d'agrément,
- le préjudice sexuel,
- le déficit fonctionnel temporaire,
- l'assistance temporaire par tierce personne,
- l'aménagement du logement et l'adaptation du véhicule,
- le préjudice d'établissement,
- les préjudices permanents exceptionnels,
- juger qu'il appartient à la CPAM de Meurthe et Moselle de faire l'avance des honoraires de l'expert, conformément aux dispositions des articles L. 442-8 et R.141-7 du code de la sécurité sociale,
- débouter M. [U] de sa demande de provision ou le cas échéant la réduire à de biens plus justes proportions,
- débouter M. [U] de sa demande d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience, la caisse sollicite le bénéfice de son action récursoire.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
MOTIFS
Il convient de constater que la date de consolidation indiquée par M. [U] du 1er octobre 2020 ainsi que le certificat médical final du même jour ne font l'objet d'aucune contestation.
En l'état, l'intéressé ne fait état d'aucune décision quant à la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle, ni du service d'une rente ou d'un capital en sorte qu'il ne saurait être fait droit en l'état à la demande majoration.
En ce qui concerne la demande d'expertise du salarié, ce dernier ne saurait solliciter d'expertise que pour autant qu'elle porte, d'une part, sur les chefs de réparations complémentaires énoncées à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale destinés à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, d'autre part, sur ceux qui ne sont pas déjà réparés par le livre IV du code de la sécurité sociale en ce compris la déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947) dont la réparation est sollicitée au regard des indications figurant dans les conclusions de la salariée
Dans ces conditions , il convient d'ordonner une expertise, sans qu'il y ait lieu en l'état à la fixation d'une provision.
PAR CES MOTIFS
La Cour
statuant, publiquement, contradictoirement;
Vu les arrêts de cour du 6 septembre et 8 novembre 2022,
ORDONNE une expertise médicale confiée au docteur [H] [E], demeurant [Adresse 5], avec pour mission de:
- entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel
- recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle
- se faire communiquer par la victime tous documents médicaux la concernant notamment ceux consécutifs à l'accident litigieux et à son état de santé antérieur
- procéder, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime
- d'évaluer la réparation liée au déficit fonctionnel temporaire antérieur à la consolidation ou la guérison fixée dans le cadre de la législation professionnelle (décision de la caisse ou juridictionnelle sur recours)
- d'évaluer la réparation liée au déficit fonctionnel permanent postérieur à la consolidation fixée selon les conditions ci-dessus précisées ;
- d'évaluer la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales
- d'évaluer le préjudice esthétique
- d'évaluer le préjudice d'agrément
- d'évaluer le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de possibilités de promotion professionnelle
- d'évaluer le préjudice sexuel,
DIT que l'expert devra préciser contradictoirement aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l'expertise la méthodologie, le coût et le calendrier prévisible de ses opérations et qu'il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d'une extension de la mission en référer au magistrat chargé du contrôle de l'expertise qui appréciera la suite à y donner ;
DIT que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire ;
DIT que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE MOIS à compter de l'acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d'expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties ;
FIXE à 900 euros la consignation des frais à valoir sur la rémunération de l'expert ;
DIT que ces frais seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes qui en récupérera le montant auprès de l'employeur, la société [8] ;
RESERVE les autres chefs de demandes et les dépens ;
RENVOIE l'affaire à l'audience du 11 juin 2024 à 13h 30, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à cette audience.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par Monsieur Ali ADJAL , greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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