Cour de cassation, 04 décembre 1991. 90-10.576
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-10.576
Date de décision :
4 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Jeanne X..., née Z..., demeurant ... (Gard),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1989 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile), au profit de M. Henri Y..., demeurant ... (Gard),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Aydalot, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, Mme Cobert, MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., née Z..., les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision en retenant que Mme X... réclamant le bornage, il lui appartenait de détruire les présomptions selon lesquelles le chemin séparant sa propriété de celle des époux Y..., et établi à l'origine sur l'assiette d'un fossé qui, servant à l'écoulement des eaux de pluie, marquait la limite séparative des fonds, avait son assiette répartie par moitié sur chaque propriété, cette ligne divisoire correspondant aux indications des plans et actes produits par les parties ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., née Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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