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Cour d'appel, 05 novembre 2009. 08/21693

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/21693

Date de décision :

5 novembre 2009

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 05 NOVEMBRE 2009 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 08/21693 Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Septembre 2008 -Tribunal de Commerce de MELUN - RG n° 2006/00289 APPELANT: Monsieur [O] [Z] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 10] (94) nationalité française demeurant [Adresse 3] [Localité 7] représenté par Maître Bruno NUT, avoué à la Cour assisté de Maître Corinne CHENE-HAVAS, avocat au barreau de PARIS Toque : G 842 APPELANTE: Mademoiselle [F] [V] née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 8] (94) nationalité française demeurant [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Maître Bruno NUT, avoué à la Cour assistée de Maître Corinne CHENE-HAVAS, avocat au barreau de PARIS Toque : G842 INTIMEE: SCP ANGEL & HAZANE ayant son siège [Adresse 5] [Localité 6] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société AEPO + 77 représentée par la SCP PETIT - LESENECHAL, avoué à la Cour assistée de Maître Valérie PARTOUCHE, avocat au barreau de Val de Marne Toque : PC. 380 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 Septembre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président Monsieur Edouard LOOS, Conseiller Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller qui en ont délibéré, Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile, Greffier, lors des débats : Monsieur Daniel COULON, MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au Ministère Public, représenté lors des débats par Madame Eliane HOULETTE, Substitut Général, qui a été entendue en ses réquisitions, ARRET : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président, et par Monsieur Daniel COULON, Greffier présent lors du prononcé. PROCEDURE Vu le jugement prononcé le 24 septembre 2008 par le Tribunal de commerce de Melun qui, sur assignation de la SCP ANGEL et HAZANE venant aux droits de Maître [J] [X], mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de l'entreprise AEPO+77 a: - condamné Mlle [F] [V], gérante de droit, et M. [O] [G] [T] [Z], gérant de fait, à supporter solidairement une partie du passif de l'entreprise AEPO+77 à hauteur de la somme de 130.000 euros, - prononcé à l'encontre de Mlle [F] [V], en sa qualité de représentant légal de l'entreprise AEPO+77, demeurant [Adresse 4], l'interdiction du droit de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, une entreprise commerciale, artisanale et toute personne morale pour une durée de quatre années, - prononcé à l'encontre de M. [O] [G] [T] [Z], en sa qualité de gérant de fait de l'entreprise AEPO+77, demeurant [Adresse 4], l'interdiction du droit de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, une entreprise commerciale, artisanale et toute personne morale pour une durée de six années, - ordonné la publication et l'exécution provisoire, - condamné solidairement Mlle [F] [V] et M. [O] [G] [T] [Z] à payer à la SCP ANGEL et HAZANE venant aux droits de Maître [J] [X],ès qualités, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Vu l'appel déclaré le 17 novembre 2008 par M. [O] [Z] et Mlle [F] [V], Vu les dernières conclusions déposées le 16 septembre 2009 par M. [O] [Z] et Mlle [F] [V], appelants, Vu les dernières conclusions déposeés le 21 septembre 2009 par la SCP ANGEL HAZANE en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de l'entreprise AEPO+77, intimée, Entendu le Ministère Public à l'audience du 25 septembre 2009, SUR CE, LA COUR: Considérant que l'avoué des appelants a déposé le 28 octobre 2009 une pièce en délibéré sans autorisation de la Cour; que cette pièce doit dès lors être rejetée; Considérant que la SARL AEPO+77, ayant pour gérante Mlle [F] [V], a été immatriculée au RCS de [Localité 9] le 26 décembre 2003; qu'elle a pour activité le négoce de véhicules neufs et d'occasion, de pièces détachées, matériel roulant et de manutention, démolition et récupération de tous matériaux et matériel de ré-emploi; que, par jugement prononcé le 18 septembre 2006, le Tribunal de commerce de Melun a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de cette société en fixant la date de cessation des paiements au 11 octobre 2005; que la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du 16 octobre 2006, Maître [X] étant désigné en qualité de liquidateur; que, par acte du 14 novembre 2007, Maître [X] a fait assigner en comblement de passif M. [O] [Z] et Mme [F] [V]; que le jugement déféré a retenu à l'encontre du premier, gérant de fait, et de la seconde, gérante de droit, un défaut de comptabilité ou à tout le moins la tenue d'une comptabilité incomplète ainsi que des fautes de gestion ayant consisté à poursuivre abusivement une activité déficitaire devant nécessairement conduire à la cessation des paiements de la personne morale et à ne pas avoir déclaré l'état de cessation des paiement; Considérant que les appelants demandent à la Cour 'in limine litis et à titre principal' de prononcer la nullité de l'assignation signifiée le 14 novembre 2007 ainsi que la nullité de la procédure qui a suivi et du jugement prononcé le 24 septembre 2008 tant du chef des demandes de comblement de passif que des demandes d'interdiction de gérer en raison du non respect du délai de citation, de l'absence de mention de ce que les personnes citées doivent comparaître personnellement et du défaut de rapport du juge-commissaire; que la SCP ANGEL-HAZANE, ès qualités, s'y oppose en soutenant qu'au jour de délivrance de l'assignation, le 14 novembre 2007, le délai de convocation de un mois n'était pas prévu par les textes et qu'en toute hypothèse son non respect n'a causé aucun grief puisque l'affaire a été plusieurs fois renvoyée; que de plus ce moyen n'a pas été soulevé avant toute défense au fond; que, pour ces mêmes motifs, doit être rejetée la contestation portant sur l'absence de mention relative à la comparution personnelle; qu'enfin la désignation du juge rapporteur et le rapport ne constituent que de simples facultés pour le tribunal; Mais considérant que l'assignation 'en comblement de passif', délivrée le 14 novembre 2007 à M. [Z] et à Mlle [V] à la requête de Maître [X], ès qualités de liquidateur de la SARL AEPO+77, a pour objet une comparution le lundi 10 décembre 2007 à 9 heures devant le Tribunal de commerce de Melun avec faculté de représentation ou d'assistance; que le corps de l'assignation vise les articles L.652-1 et L.653-1 du Code de Commerce dont il convient de rappeler que le premier se rapporte à 'l'obligation aux dettes sociales' et le second à 'la faillite personnelle et autres mesures d'interdiction'; que la partie réglementaire de ces textes, issue du décret du 25 mars 2007, figure aux articles R.652-1 et suivants et R.653-1 et suivants du Code de commerce dans leur rédaction au 14 novembre 2007; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R.662-12 que 'Le Tribunal statue sur rapport du juge-commissaire sur tout ce qui concerne la sauvegarde (...) y compris l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif ou en obligation aux dettes sociales, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L.653-8 (...); que, de plus, s'agissant de l'obligation aux dettes sociales, l'article R..652-2 du Code de Commerce prévoit que 'les dispositions des articles R.651-4 à R. 651-6 sont applicables', ces dispositions se rapportant à la responsabilité pour insuffisance d'actif; que, selon l'article R.651-5 pris en application des articles L.651-2 et L.651-4 du Code de commerce applicables à l'espèce, '(...) Ce rapport (celui du juge-commissaire) est déposé au greffe. (...).Le ou les dirigeants mis en cause sont avertis par le greffier, au moins un mois avant la date de l'audience, qu'ils peuvent en prendre connaissance'; que, dans la présente espèce, le jugement déféré vise expréssement le rapport du juge-commissaire (page 6) mais ne mentionne en aucune façon que M. [Z] et Mlle [V] ont été en mesure d'en prendre connaissance; que, par courrier du 18 mai 2009 adressé au conseil des appelants, le greffier du Tribunal de commerce de Melun indique que le rapport du juge-commissaire ne figure pas au dossier; que, de plus, ce rapport n'a pas pu être développé oralement puisque M. [B], juge- commissaire, ne figure pas dans les personnes présentes à l'audience énumérées en dernière page du jugement; que, dans ces conditions, il convient de prononcer la nullité du jugement sans effet dévolutif puisque la nullité affecte la saisine du Tribunal qui s'est prononcé au vu d'un rapport non communiqué ou inexistant ; PAR CES MOTIFS: Rejette la pièce versée en cours de délibéré; Annule le jugement déféré en toutes ses dispositions; Condamne la SCP ANGEL-HAZANE, en sa qualité de de liquidateur à la liquidation judiciaire de l'entreprise AEPO+77, à verser à M. [O] [Z] et à Mlle [F] [V] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Rejette toutes autres demandes; Condamne la SCP ANGEL HAZANE, ès qualités, aux entiers dépens de première instance et d'appel et accorde à Maître Bruno NUT, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, D. COULON P. MONIN-HERSANT

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