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Cour d'appel, 24 octobre 2024. 21/03481

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/03481

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03481 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PATA Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 mai 2021 Tribunal judiciaire de Béziers - N° RG 19/00785 APPELANT : Monsieur [W] [B] né le 17 Mai 1957 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représenté sur l'audience par Me Emma BARRAL substituant Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant INTIMEES : Societe Méditerranéenne de Distribution Industrielle (S.O.M.E.D.I) société à responsabilité limitée, au capital de 80.000 euros, identifiée au SIREN sous le numéro 459 800 363 et inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice dont le siège se situe au [Adresse 1] [Localité 3] Représentée sur l'audience par Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulante et plaidant S.A. Becoflex société de droit belge société Anonyme [Adresse 6] [Localité 5] Belgique Représentée par Me Aziza BATAL-GROSCLAUDE, avocat au barreau de BEZIERS COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Philippe BRUEY, Conseiller Mme Marie-José FRANCO, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * * * FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : En mars 2012, M. [W] [B] a acquis auprès de la SARL Société Méditerranéenne de Distribution Industrielle (ci-après SARL Somedi) un système de « couverture de sécurité Coverseal » (bâche), enroulable sur rail positionné en bordure de sa piscine, pour un montant de 19 033,34 € TTC. Cette couverture de sécurité a été fabriquée par la société de droit belge Becoflex et a été installée par la SARL Somedi. Elle se compose d'une bâche se déplaçant le long de deux rails fixés de part et d'autre de la piscine. Le système est man'uvré par un moteur basse tension alimenté par des panneaux solaires. Cette couverture a rapidement présenté des dysfonctionnements, notamment des déchirures au niveau du jonc au moment de l'ouverture et de la fermeture. La bâche et les moteurs ont été remplacés en octobre 2013. De nouveaux dysfonctionnements sont apparus. Par ordonnance du 6 janvier 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Béziers a ordonné une expertise judiciaire, à la demande de M. [B]. Le 3 janvier 2018, Mme [L] [F] a déposé son rapport. C'est dans ce contexte que par acte du 27 mars 2019, M.[B] a assigné la SARL Somedi et la SA Becoflex en résolution de la vente, sur le fondement des articles 1604 (non conformité) et 1641 (vices cachés) du code civil. Par jugement contradictoire du 10 mai 2021, le tribunal judiciaire de Béziers a : - Déclaré recevables les demandes de M. [B] à l'encontre de la société Becoflex ; - Rejeté la demande de M. [B] en résolution de la vente au titre d'un manquement à l'obligation de délivrance conforme ; - Rejeté la demande de M. [B] en résolution de la vente au titre d'un manquement à l'obligation de conseil ; - Déclaré irrecevable pour cause de prescription la demande de M.[B] en résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachés ; - Rejeté la demande de M. [B] tendant au remboursement du prix de fourniture et de pose de la bâche ; - Rejeté la demande de M. [B] tendant à l'indemnisation de son préjudice de jouissance ; - Rejeté la demande de M. [B] tendant à l'indemnisation de son préjudice moral ; - Condamné M. [B] à payer à la société Somedi la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné M. [B] à payer à la société Becoflex la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné M. [B] aux dépens de l'instance. Le 31 mai 2021, M. [B] a relevé appel de ce jugement. Par acte du 12 janvier 2022, Monsieur [B] a, de nouveau, assigné les sociétés Somedi et Becoflex devant le tribunal judiciaire de Béziers au fond sollicitant leur condamnation à lui rembourser la somme de 21 495 euros TTC au titre du remplacement de la bâche, l'action étant cette fois fondée sur la responsabilité décennale des défenderesses. Le 20 avril 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béziers a ordonné le dessaisissement du tribunal de Béziers au profit de la cour d'appel. Le 16 novembre 2023, les affaires ont été jointes par le conseiller de la mise en état. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 18 février 2022, M. [B] demande à la cour, sur le fondement des articles 1792 et 1792-4 du code civil, de : Réformer le jugement, Statuant à nouveau, Débouter la société Becoflex de sa demande tendant à voir juger irrecevable l'appel formé par M. [B] ; A titre principal, Dire et juger que la société Somedi engage sa responsabilité décennale à l'égard de M. [B] concernant le désordre inhérent à la bâche motorisée de la piscine ; Dire et juger que la société Becoflex engage sa responsabilité décennale à l'égard de M. [B] concernant le désordre inhérent à la bâche motorisée de la piscine ; Condamner solidairement les sociétés Somedi et Becoflex à lui payer les sommes suivantes : 21 495 € TTC au titre du remplacement de la bâche, 3 330 € de dommages intérêts au titre du préjudice de jouissance, 2 500 € au titre du préjudice moral, Condamner solidairement les sociétés Somedi et Becoflex à lui payer les frais d'expertise judiciaire outre les dépens ; Condamner solidairement les sociétés Somedi et Becoflex à payer à M. [B] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises par voie électronique le 23 juillet 2024, la SARL Somedi demande à la cour de : In limine litis, sur le fondement de l'article 562 du code de procédure civile, Juger irrecevable l'appel formé par M [B] ; Condamner M [B] aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; A titre principal, sur le fondement des articles 122 et suivants du code de procédure civile et des articles 1792 et 1792-3 du code civil, Constater l'absence d'impropriété à la destination, Constater la prescription de l'action au titre de l'article 1792-3 du code civil, Par conséquent : Débouter Monsieur [B] de l'ensemble de ses demandes fondées sur la garantie décennale, Condamner M. [B] aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile; A titre subsidiaire, Rejeter la demande de M. [B] portant sur la somme de 21495 € et ainsi homologuer le chiffrage retenu par l'expert dans le cadre de son rapport en ce qui concerne le montant des réparations ; Rejeter la demande de préjudice moral formulée par M.[B] ; Condamner la société Becoflex à la relever et garantir à hauteur de 70 % de toute condamnation prononcée, en principal et accessoire, à son encontre. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 7 août 2024, la SA Becoflex, société de droit belge, demande à la cour, de : Confirmer le jugement, Débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes fondées sur la garantie décennale, Débouter M. [B] de sa demande fondée sur l'article 1792-4 du code civil et dirigée contre elle, Débouter la SARL Somedi de sa demande à la relever et garantir à hauteur de 70 % de toute condamnation prononcée à son encontre, Condamner la partie qui succombe aux dépens à lui payer la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture du 13 août2024. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : A titre liminaire, il est observé que la décision entreprise n'est pas critiquée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de M. [B] au titre de la garantie des vices cachés et en ce qu'elle a rejeté le moyen tiré d'un manquement à l'obligation de délivrance conforme. Ces dispositions, définitives, ne sont donc pas soumises à l'examen de la cour, conformément à l'article 562 du code de procédure civile. En cause d'appel, M. [B] se fonde désormais sur la responsabilité décennale de l'article 1792 du code civil. Sur le rejet des écritures signifiées le 9 août 2024 par M. [B] Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement « en temps utile » les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. L'article 16 dudit code ajoute que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. L'article 802 de ce code dispose, par ailleurs, qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; que sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. L'article 803 précise cependant que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. En l'espèce, par conclusions du 21 août 2024, la SARL Somedi a sollicité le rejet des écritures signifiées le 9 août 2024 par Monsieur [B]. Par conclusions du 29 août 2024, M. [B] a également sollicité le rejet des écritures signifiées le 21 août 2024 par la SARL Somedi. Par conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état du 2 septembre 2024, la SA Becoflex, sur le fondement des articles 802 et 803 du code de procédure civile et des articles 15 et 16 du même code, lui a demandé de : Prononcer l'irrecevabilité des conclusions de M. [B] notifiées par RPVA le 9 août 2024 ; Prononcer l'irrecevabilité des conclusions de M. [B] notifiées par RPVA le 29 août 2024 en vertu des articles 802, 803, 15, et 16 du code de procédure civile. Monsieur [B] a conclu le vendredi 9 août 2024 à 17 h 11 pour invoquer pour la première fois en cause d'appel la responsabilité contractuelle des sociétés Somedi et Becoflex (à titre subsidiaire). Ces écritures du 9 août 2024 apparaissent tardives dès lors que : Les parties avaient été invitées par le conseiller de la mise en état de conclure tant sur le fondement contractuel que sur celui de la responsabilité décennale par avis du 14 novembre 2023, soit plus de 8 mois avant la clôture ; Un avis de fixation émanant du greffe le 13 mars 2024 a informé les parties que l'affaire serait évoquée à l'audience de plaidoirie du 3 septembre 2024 avec clôture le 13 août 2024. En concluant le vendredi 9 août 2024, veille du week-end et durant les congés d'été alors que la clôture était imminente, M.[B] n'a pas mis les parties adverses en mesure de répliquer. Il n'a donc pas conclu « en temps utile », en contrariété avec l'article 15 du code de procédure civile précité. Ainsi, les conclusions de M. [B] notifiées les 9 et 29 août 2024 seront écartées des débats. Par voie de conséquence, les écritures de la SARL Somedi du 21 août 2024 seront également rejetées. Dès lors, la cour statuera sur les conclusions des parties dans leur dernier état avant les conclusions rejetées de M. [B] du 9 août 2024. Sur la recevabilité de l'appel La société Somedi soulève l'irrecevabilité de l'appel de M.[B] sur le fondement de l'article 562 dans son dispositif des écritures du 23 juillet 2024, mais ne s'en explique pas dans ses motifs. La cour relève que par ordonnance du 30 mars 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la fin de non recevoir opposée par la société Becoflex sur le fondement des articles 564 et 566 du code de procédure civile. L'appel de M. [B] est recevable. Sur la garantie décennale Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l' ouvrage , des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. L'expert judiciaire Mme [L] [F] a constaté, dans un rapport clair et dépourvu d'ambiguïté dont il convient d'adopter les conclusions et avis techniques, que : Le litige porte sur une couverture motorisée enroulable sur rail qui est positionnée en bordure d'une piscine de 4,84mx13,97m ; la largeur de la bâche est de 5,85x15,89m. Le système est composé d'une bâche qui s'enroule autour d'un axe man'uvré par un moteur basse tension alimenté par des panneaux solaires ; il se déplace le long de deux rails fixés de part et d'autre de la piscine qui enserrent la bâche, ce qui permet de sécuriser le bassin. M. [B] explique avoir acheté ce type de couverture onéreuse (19 033,34 € TTC) car il cherchait un système esthétique et fiable pour sécuriser sa piscine, recevant régulièrement sa petite-fille. Dès sa mise en service, cette couverture a dysfonctionné : la 1ère déchirure de la bâche a eu lieu en juin 2012, soit trois mois après son installation en mars 2012. Des interventions ont été faites de part et d'autre mais les pannes (notamment déchirure de la bâche au niveau du jonc au moment de l'ouverture et fermeture) se sont reproduites. Selon les mesures prises sur site, les tolérances de parallélisme des rails ne sont pas respectées (4mm de décalage pour 2mm acceptés). La société Somedi n'a pas pris la mesure de la difficulté de pose de ce système sur une couverture de cette taille et n'a pas respecté la totalité des prescriptions du fabricant Becoflex. La société Somedi en tant que poseur agréé a suivi une formation et accepté les conditions et contraintes de pose de ce système de couverture. La nécessité de la précision du parallélisme des rails y était répertorié. Il résulte des constats de l'expert que les travaux entrepris par la SARL Somedi ont consisté à mettre en place une « couverture de sécurité Coverseal » sur une piscine existante. Ces travaux relèvent de la garantie décennale compte tenu de l'ancrage au sol et de la fixité des rails sur lesquels la bâche se déplace, ce qui lui confère la qualification d' « ouvrage » au sens de l'article 1792 précité. La mise en place de cette « couverture de sécurité » vise, comme son nom l'indique, à assurer la sécurité des personnes en empêchant une chute éventuelle dans la piscine. La bâche est déchirée et la batterie défectueuse : il s'agit des principaux désordres constatés par l'expert. Ces désordres rendent la piscine impropre à sa destination dès lors qu'elle n'est plus sécurisée. Or, la fonction de la « couverture de sécurité » était justement de sécuriser la piscine, notamment auprès des enfants. L'impropriété à destination est donc caractérisée au sens de l'article 1792 du code civil. La SARL Somedi soutient que les travaux litigieux relèvent de la garantie biennale de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du code civil. Toutefois, cette garantie biennale ne s'applique qu'aux éléments d'équipements non indissociables qui ne portent pas atteinte à la destination de l'immeuble, deux conditions préalables non réunies en l'espèce. M. [B] a assigné la SARL Somedi et la SA Becoflex le 27 mars 2019 soit moins de 10 ans après la réception des travaux en mars 2012. Son action en garantie décennale est donc recevable. Sur les responsabilités L'expert retient la responsabilité de l'installateur de la bâche, la société Somedi, pour ne pas avoir respecté les tolérances de pose des rails. Le lien d'imputabilité entre les dommages constatés sur la couverture de sécurité et la société Somedi, locateur d'ouvrage, n'est pas contesté, puisque c'est cette société qui a procédé à son installation. Sa responsabilité « de plein droit » est donc engagée, conformément aux dispositions de l'article 1792 du code civil. La question de la responsabilité du fabriquant suit un autre régime, défini à l'article 1792-4 du code civil qui dispose que « le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré ». L'expert judiciaire a estimé que la responsabilité de la société Becoflex devait être mise en cause dès lors que : Le produit Coverseal, dans sa configuration de 2012, est récent et en cours d'amélioration ; Des modifications ont été apportées à la bâche en 2016 pour protéger le jonc à l'origine des trois déchirures de la bâche de M. [B] ; Dans le rapport interne de Becoflex, le technicien de cette entreprise a proposé un « Upgrade » de la bâche, ce qui suppose que des améliorations ont été apportées au système; La taille de cette couverture a amplifié les dysfonctionnements (difficulté de respect des tolérances sur ces dimensions, poids de la bâche, etc.). Toutefois, la cour considère que la responsabilité du fabricant ne peut pas être mise en jeu en l'espèce pour deux raisons: d'une part, il n'est pas suffisamment démontré que la couverture de sécurité présentait des « fragilités » pour reprendre la terminologie de l'expert, étant observé qu'elles ne peuvent être déduites des modifications ultérieures qui ont été apportées au produit. D'autre part, l'expertise a démontré que la SARL Somedi n'avait pas respecté le cahier des charges de pose du fabricant. Or, la responsabilité du fabricant ne peut être engagée, au sens de l'article 1792-4 précité, que si le locateur d'ouvrage a mis en oeuvre l'ouvrage, « sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant ». Au regard de ces considérations, il y a lieu de mettre hors de cause la SA Becoflex, qui ne peut voir sa responsabilité engagée ni à l'égard du maître de l'ouvrage, ni à l'égard du locateur d'ouvrage. Sur les travaux de reprise L'expert judiciaire a fait une description précise et motivée des travaux de reprise des désordres précités, ainsi qu'une estimation de leurs coûts qui ne sont pas contestés sérieusement par les parties défenderesses et qui méritent d'être retenus par le tribunal. Concernant ces travaux, l'expert indique que : Pour la dépose et la repose des rails, la repose de la bâche, la révision de l'ensemble des petites fournitures, il faut prévoir deux techniciens sur une journée ¿, soit 22 heurs au tarif de 60 € HT soit 1 320 € HT. Le montant de la réinstallation est évalué à 5 252 € TTC. L'analyse de l'expert mérite d'être retenue, et c'est en vain que M. [B] réclame la somme de 21 495 € TTC qui correspond au prix d'une installation neuve. En effet, la réparation ne doit remédier que les troubles qui ont été constatés. Le maître de l'ouvrage doit être replacé dans la situation qui aurait été la sienne si le désordre ne s'était pas produit. Le montant de 5 252 € TTC, au titre de la solution préconisée par l'expert, est donc justifié. Sur les préjudices - Le préjudice de jouissance Concernant le préjudice de jouissance, l'expert note que la piscine a été rendue inutilisable en raison du blocage de la couverture. Le préjudice se situe durant les étés 2014 (2 mois), 2016 et 2017 (2*4 mois) et durant l'hiver 2016-2017 (bâche entrouverte bloquée 11 mois). L'expert note qu'une couverture de ce type est durable 10 ans sans réparations, et l'investissement étant de 19 033,34 € TTC, le coût de revient annuel est de 1 903 €. Le préjudice calculé est donc de 21mois X 1903/12 soit 3 330€. Ce montant, qui n'est pas discuté utilement par les parties, mérite d'être retenu. - Le préjudice moral La demande au titre du préjudice moral, qui n'est ni motivée ni justifiée, sera rejetée. En définitive, il y a lieu de condamner la société Somedi à payer à M. [W] [B] les sommes suivantes : ' 5 252 € TTC au titre de la réparation du dommage, ' 3 330 € de dommages intérêts au titre du préjudice de jouissance. Sur l'appel en garantie Pour les raisons déjà évoquées, il y a lieu de débouter la société Somedi de son appel en garantie à l'encontre de la SA Becoflex. Sur les demandes accessoires Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la SARL Somedi supportera les dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, Ecarte des débats les conclusions notifiées les 9 et 29 août 2024 par M. [B] ; Ecarte également des débats les conclusions de la SARL Somedi du 21 août 2024 ; Déclare recevable l'appel de M. [B] ; Infirme le jugement du 10 mai 2021 du tribunal judiciaire de Béziers en ce qu'il a : - Rejeté la demande de M. [B] tendant à l'indemnisation de son préjudice de jouissance ; - Condamné M. [B] à payer à la société Somedi la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné M. [B] à payer à la société Becoflex la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné M. [B] aux dépens de l'instance ; Statuant à nouveau ; Dit que la responsabilité décennale de la SARL Somedi est engagée à l'égard de M. [W] [B] ; Met hors de cause la SA Becoflex, fabricant ; Condamne la SARL Somedi à payer M. [W] [B] les sommes de : 5 252 € TTC au titre de la réparation du dommage, 3 330 € de dommages intérêts au titre du préjudice de jouissance, Déboute M. [W] [B] de sa demande plus ample à ce titre ; Déboute M. [W] [B] et la SARL Somedi de leurs demandes à l'encontre de la SA Becoflex ; Confirme le jugement pour le surplus en ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel ; Y ajoutant, Condamne la SARL Somedi aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; Condamne la SARL Somedi à payer à M. [W] [B] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL Somedi et de la SA Becoflex ; LE GREFFIER LE PRESIDENT

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