Cour de cassation, 10 mai 1991. 89-21.961
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-21.961
Date de décision :
10 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Clémence X..., épouse Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6ème chambre), au profit de M. Robert Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1991, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire, rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Clémence Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Robert Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux Y...X... à leurs torts partagés, d'avoir accueilli la demande en divorce du mari alors que l'arrêt ne pouvait prononcer le divorce aux torts des époux, par application de l'article 245, alinéa 3 du Code civil sans avoir préalablement recherché si l'entretien par le mari de relations adultères ainsi que le comportement abusif et malveillant de celui-ci, qui n'avait pas craint d'abandonner son épouse sans ressources, dont Mme Y... faisait état, ne dépouillaient pas de leur caractère fautif les torts imputés à l'épouse ;
que faute de s'être livré à cette recherche, l'arrêt serait entaché d'un défaut de base légale au regard des articles 242 et 245 du Code civil ;
Mais attendu qu'en retenant à la charge de la femme des faits constituant une violation grave et renouvelée des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel a nécessairement admis que ces faits n'étaient pas dépouillés de leur caractère fautif par le comportement du mari ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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