Cour d'appel, 13 juin 2008. 08/00018
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/00018
Date de décision :
13 juin 2008
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N 554 DU 13 Juin 2008
H... Adnane
C /
Ministère Public
Dossier no 08 / 00018
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Arrêt rendu publiquement le treize juin deux mille huit.
Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel d'AMIENS en date du
6 Décembre 2007,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur FOUCART,
Conseillers : Monsieur BOUGON,
Monsieur GOHON- MANDIN,
Magistrats désignés par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel d'AMIENS, en date du 10 Mars 2008 appelés à siéger par suite d'empêchement de tout autre magistrat de cette chambre,
Ministère Public représenté lors des débats par Monsieur WASTL DELIGNE,
Greffier lors des débats : Madame SOLOMÉ,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
H... Adnane
né le 20 Décembre 1959 à TIGZIRT (ALGERIE)
Fils d'Abdellah et de B... Louisa
Nationalité : Française
Situation Familiale : marié
Profession : AvocatJamais condamné
...
80000 AMIENS
Prévenu, LIBRE, appelant, comparant, assisté de ses Conseils, Maître VAGOGNE Joseph, Avocat au Barreau d'AMIENS et Maître J. CREPIN, Avocat au Barreau d'ABBEVILLE,
LE MINISTERE PUBLIC, appelant,
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Par jugement contradictoire en date du 6 Décembre 2007, le Tribunal Correctionnel d'AMIENS saisi d'une convocation par procès- verbal de Monsieur le Procureur de la République, a déclaré H... Adnane
coupable de FAUX : ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN ECRIT, le 12 / 09 / 2007, à AMIENS, infraction prévue par l'article 441-1 du Code Pénal et réprimée par les articles 441-1 alinéa 2, 441-10, 441-11 du Code Pénal,
coupable d'USAGE DE FAUX EN ECRITURE, le 12 / 09 / 2007, à AMIENS, infraction prévue par l'article 441-1 du Code Pénal et réprimée par les articles 441-1 alinéa 2, 441-10, 441-11 du Code Pénal,
coupable d'AIDE A L'ENTREE, A LA CIRCULATION OU AU SEJOUR IRREGULIERS D'UN ETRANGER EN FRANCE, le 12 / 09 / 2007, à AMIENS, infraction prévue par l'article L. 622-1 alinéa 1, alinéa 2 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile et réprimée par les articles L. 622-1 alinéa 1, L. 622-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
et, en application de ces articles, l'a condamné à QUATRE MOIS d'emprisonnement avec SURSIS et a prononcé l'interdiction d'exercer la profession d'avocat pendant UN AN.
La décision étant assujettie au droit fixe de procédure de 90 Euros dont est redevable le condamné.
LES APPELS :
* Appel a été interjeté par :
Monsieur H... Adnane, le 7 Décembre 2007 des dispositions pénales,
Monsieur le Procureur de la République, le 7 Décembre 2007 contre Monsieur H... Adnane,
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'appel de la cause, à l'audience publique en date du 28 Mars 2008, Monsieur le Président a constaté l'identité du prévenu,
Ont été entendus,
Monsieur le Président, conformément aux dispositions de l'article 406 du Code de Procédure Pénale, a constaté l'identité des témoins, Madame Marie Frédérique E... et Madame Delphine F...,
Puis, conformément aux dispositions de l'article 436 du Code de Procédure Pénale, Monsieur le Président a ordonné aux témoins de se retirer dans la salle qui leur est destinée,
Monsieur le Président FOUCART en son rapport,
Le prévenu en son interrogatoire et en ses brefs moyens de défense,
Monsieur le Président a ordonné que l'on fasse entrer le témoin Delphine F..., qui a satisfait aux dispositions de l'article 445 du Code de Procédure Pénale, a prêté le serment prescrit par l'article 446 du Code de Procédure Pénale et a été entendu en sa déposition orale dans les formes prévues par l'article 444 du Code de Procédure Pénale,
Monsieur le Président a ordonné que l'on fasse entrer le témoin, Madame Marie- Frédérique E..., qui a satisfait aux dispositions de l'article 445 du Code de Procédure Pénale, a prêté le serment prescrit par l'article 446 du Code de Procédure Pénale et a été entendu en sa déposition orale dans les formes prévues par l'article 444 du Code de Procédure Pénale
Monsieur WASTL DELIGNE, Substitut de Monsieur le Procureur Général, en ses réquisitions,
Maître VAGOGNE, Avocat au Barreau d'AMIENS, en sa plaidoirie pour le prévenu,
Maître CREPIN, Avocat au Barreau d'ABBEVILLE, Conseil du prévenu, en ses conclusions et plaidoirie,
Le prévenu ayant eu la parole en dernier,
Puis la Cour a mis l'affaire en délibéré et le Président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 13 Juin 2008.
Et ce jour, Monsieur le Président, qui a signé la minute avec le greffier, a donné, en audience publique, lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de Procédure Pénale, en présence du Ministère Public et du Greffier Mademoiselle BRUN.
DÉCISION : PF / LB
Adnane
H...
est prévenu d'avoir à AMIENS (80),
- le 12 Septembre 2007, altéré frauduleusement la vérité dans des écrits ayant pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce, en confectionnant à partir de documents originaux émanant de la Préfecture de la SOMME, par altération de mentions et superposition de pages, deux télécopies ayant pour but d'établir que la situation de K... Riaz dont il est l'avocat, était au regard de la législation sur les étrangers en cours d'examen par les services préfectoraux saisis d'une demande de régularisation,
Faits prévus par l'article 441-1 du Code Pénal et réprimés par l'article 441-1 alinéa 2, l'article 441-10, l'article 441-11 du Code Pénal ;
- dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, fait usage sciemment des dits faux en les adressant par télécopie au service de la police aux frontières de BEAUVAIS,
Faits prévus par l'article 441-1 du Code Pénal et réprimés par l'article 441-1 alinéa 2, l'article 441-10, l'article 441-11 du Code Pénal ;
- le 12 Septembre 2007, facilité par aide directe ou indirecte, l'entrée, la circulation irrégulière ou le séjour irrégulier d'un étranger en FRANCE, en l'espèce, en fournissant de fausses pièces justificatives à l'appui de l'examen de la situation de K... Riaz,
Faits prévus par l'article L. 622-1 alinéa 1, alinéa 2 du Code des Etrangers
et réprimés par l'article L. 622-1 alinéa 1, l'article L. 622-3 du Code des Etrangers ;
Il ressort tant de l'examen de la procédure suivie contre le prévenu que des débats s'étant tenus devant la cour, à la suite des appels interjetés le 7 décembre 2007 par le prévenu et le Procureur de la République d'AMIENS à l'encontre du jugement rendu le 6 décembre 2007, les éléments suivants :
Exerçant à AMIENS la profession d'avocat à titre individuel, Maître Adnane
H...
est le conseil de ressortissants étrangers, qui ont sollicité la régularisation de leur situation administrative, au regard de la législation sur les étrangers.
Aussi était- il intervenu auprès des Services de la Préfecture de la SOMME le 25 Avril 2007 en vue de la régularisation de la situation administrative de Chibani X..., en raison de ses liens familiaux en FRANCE, puis le 27 Avril suivant en vue de celle de Makram J..., à raison tant de ses liens familiaux en FRANCE que du fait de sa présence sur le territoire national depuis plus de 10 ans.
Le Préfet de la SOMME avait accusé réception de ces deux demandes par lettres en date du 21 Mai 2007, au terme desquelles les deux ressortissants étrangers
étaient invités à adresser plusieurs documents dans un délai de 2 mois.
Il y était explicité les modalités et délais de recours administratifs et contentieux à l'encontre de la décision, à intervenir concernant ces demandes de régularisation, dont la point de départ du délai de 4 mois, à l'issue duquel le silence de l'administration vaudra décision implicite de rejet.
Maître Adnane
H...
était détenteur, en sa qualité de conseil, pour ce qui concerne la première demande, de l'original de la réponse adressée à son client, pour la seconde, d'une copie de cette dernière.
Le 1er Août 2007, Maître Adnane
H...
intervenait à nouveau auprès des Services de la Préfecture de la SOMME, au profit d'un nommé Riaz K..., ressortissant pakistanais dont il disait être le Conseil.
Il sollicitait, pour le compte de ce dernier, la délivrance d'un certificat de résidence " vie privée et familiale " sous le visa de l'article L. 313-11-3 du Code de l'Entrée et de Séjour des Etrangers à raison de la durée de séjour en FRANCE, celle- ci remontant, selon les indications portées dans la demande, à courant 1997.
Maître Adnane H... mentionnait y avoir lieu " dans l'immédiat " à adresser à l'intéressé le formulaire de demande de renseignement et de l'inviter à produire toutes pièces utiles au soutien de ses prétentions, en vue de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans l'attente du certificat de résidence portant mention à " vie privée et familiale ".
Les Services de la Préfecture de la SOMME n'avait pas encore accusé réception de cette demande de régularisation, lorsque, le 12 Septembre 2007, Riaz K... était interpellé à CREIL, sur un marché public par les services de police, agissant sur réquisition du Parquet de SENLIS, mises en application de l'article 78-2 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale.
Ces derniers constataient que Riaz K... se trouvait en situation irrégulière et le plaçaient en garde à vue.
Lors de sa notification de ses droits de garde à vue, à 13 heures 30, Riaz K... indiquait avoir pour Conseil Maître Adnane
H...
, en mentionnant qu'il désirait s'entretenir avec un avocat dès le début de la mesure, et au début de la prolongation de celle- ci.
L'Officier de Police Judiciaire, en charge de la procédure d'enquête appelait vers 12 heures 45 au téléphone Maître Adnane
H...
qui, à la réception de l'appel, répondait qu'il se trouvait au volant de son véhicule, et qu'il rappellerait dès son arrivée à son cabinet à AMIENS.
Vers 14 heures 15, Maître Adnane
H...
recontactait l'Officier de police Judiciaire, Madame F..., qui lui explicitait les motifs du placement en garde à vue de Riaz K.... Il informait son interlocutrice que ce dernier avait présenté une demande de régularisation de sa situation administrative, en cours d'instruction, et se proposait d'en envoyer les justificatifs par télécopie.
Ceux- ci parvenaient à 14 heures 29 sur le fax du commissariat de police de CREIL, sous la forme de cinq feuillets, à savoir la demande de titre de séjour adressé le 1er Août 2007 à la Préfecture de la SOMME avec le justificatif de son envoi par Maître
H...
(3 feuillets) et 2 courriers émanant de la Préfecture de la SOMME, datée au 21 Mai 2007 accusant réception de cette demande, et listant les documents à fournir. (2 feuillets)
Entendu le 12 Septembre 2007, vers 14 heures 30, par les services de police, Riaz K... confirmait avoir sollicité depuis le 1er Août 2007 la délivrance d'une carte de séjour auprès de la Préfecture d'AMIENS, mentionnant que le justificatif de cette demande, lui disant que sa situation allait être examinée se trouvait chez son cousin à CREIL.
Il convenait se trouver en FRANCE depuis 1997, où il était arrivé sous le couvert d'un visa touristique, il avait déjà été interpellé en Mars 2007, et fait alors l'objet d'un arrêt de reconduite à la frontière ; remis en liberté par décision du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance de LILLE, il s'était pour autant maintenu en FRANCE.
Le 13 Septembre 2007, le Parquet de SENLIS donnait instruction aux services de police de lever la garde à vue de Riaz K..., une procédure administrative ayant été introduite à son encontre par le Préfet de l'OISE, en vue de sa reconduite à la frontière, avec le placement en rétention administrative de ce ressortissant étranger en situation irrégulière ; les droits de la personne placée en rétention administrative lui étant notifiée le 13 Septembre 2007 à 11 heures 55.
Entre temps, à la réception des documents faxés par Maître Adnane
H...
, l'Officier de Police Judiciaire, relevant la discordance de dates entre la demande de régularisation et les accusés de réception, prenait l'attache des Services de la Préfecture de l'OISE aux fins de plus amples vérifications.
Les Services de la Préfecture de la SOMME, alors consultés par leurs homologues de l'OISE, mentionnaient ne pas avoir de demande de régularisation concernant Riaz K....
Par la suite, après vérification, à partir des documents transmis par Maître Adnane
H...
, le responsable du Service des Etrangers de la Préfecture de la SOMME, faisait observer que les deux accusés de réception, s'ils émanaient effectivement de la Préfecture de la SOMME, étaient falsifiées, et ne concernaient pas Riaz K... mais les nommés J... et X..., tandis qu'aucun accusé de réception de sa demande de régularisation n'avait été adressé à Riaz K....
Au vu de ces éléments, le Préfet de la SOMME dénonçait le 13 Septembre 2007, au Parquet d'AMIENS une falsification de documents administratifs susceptibles d'être imputés à Maître Adnane
H...
, cette dénonciation étant confirmée par lettre du 14 Septembre 2007.
Une procédure incidente d'enquête flagrante était alors diligentée, dont le Parquet de SENLIS se dessaisissait, le 13 Septembre 2007 (16 heures), au profit de son collègue d'AMIENS, compétent à raison du domicile de Maître Adnane
H...
.
Le Parquet d'AMIENS chargeait, le 14 Septembre 2007, la Direction Générale de la Police aux Frontières de LILLE de la poursuite des investigations, dont il résultait les éléments suivants :
- Lors de la perquisition effectuée au cabinet de Maître Adnane
H...
, en présence du représentant du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau d'AMIENS, et d'un membre du Parquet d'AMIENS, il était retrouvé notamment les deux accusés de réception de la Préfecture de la SOMME en date du 21 Mai 2007 comportant 2 feuillets, la partie inférieure de la première page ayant été découpée de façon à ne plus faire apparaître les noms et adresse de leurs destinataires (Chibani X... et Makkam J...).
La superposition de la première page dé coupée avec la seconde page de ces accusés de réception correspondait aux deux accusés de réception, avec signature de la secrétaire administrative, qu'avait fait parvenir Maître Adnane
H...
à l'Officier de Police Judiciaire F....
- Aucun accusé de réception émanant de la Préfecture de la SOMME n'était retrouvé dans le dossier constitué par Maître Adnane
H...
concernant Riaz K.... Seul y figuraient la demande de régularisation, mise en forme par Maître Adnane
H...
, et le justificatif de son envoi par télécopie à la Préfecture de la SOMME.
- La responsable du service des Etrangers de la Préfecture de la SOMME exposait que les documents produits par Maître Adnane
H...
auprès des services de police de CREIL, s'analysaient en des accusés de réception, attestant qu'une demande de régularisation avait été enregistrée et que l'autorité préfectorale concernée acceptant de réexaminer la situation du requérant.
Entendue le 14 Septembre 2007, par les enquêteurs de police, celle- ci confirmait que ce document était de nature à faire échec à une décision de reconduite prise précédemment, de sorte que le ressortissant étranger interpellé pour séjour irrégulier devait être laissé libre de ses mouvements.
- L'Officier de Police Judiciaire F..., mentionnait, pour sa part, que Maître Adnane
H...
lui avait signalé que Riaz K... avait fait une demande de régularisation, et lui avait spontanément proposé d'en justifier.
Dans l'attente de la transmission des documents, elle avait pris l'attache des services préfectoraux de l'OISE, lesquels lui confirmaient après renseignements pris auprès de leurs collègues de la SOMME, qu'une demande de régularisation avait bien été transmise concernant Riaz K..., mais qu'il n'en avait pas été accusé réception, cette demande ayant été considérée comme dilatoire.
A la réception des documents transmis entre temps par Maître Adnane
H...
, elle avait constaté que les deux accusés de réception comportaient des anomalies de date et de nom, et auraient du comporter deux pages ;
En l'état, les deux accusés de réception procédaient d'un montage fallacieux pour créer l'illusion d'une régularisation encours concernant Riaz K....
- Lors de son audition du 14 Septembre 2007, Maître Adnane
H...
ne contestait pas avoir bien proposé à l'Officier de Police Judiciaire F..., l'envoi des documents incriminés, pour expliquer que Riaz K... n'était pas, selon lui, en situation irrégulière, dans la mesure où une procédure de régularisation était en cours.
Il avait ainsi voulu, en communiquant les deux accusés de réception, lui expliciter la pratique administrative suivie en la matière à la Préfecture d'AMIENS, considérant que, dans l'attente de l'accusé de réception de la demande de régularisation, le ressortissant étranger n'était pas en situation irrégulière.
Aussi la communication de deux accusés de réception l'avait été selon lui un dernier but de pure information, ce que déniait Madame F..., laquelle soulignait qu'elle n'avait aucun intérêt à recevoir ce type de document, à titre d'information et observait au surplus que l'envoi des documents, tels que transmis, ne pouvait répondre à ce but d'information.
En l'état de ces éléments, le Procureur de la République d'AMIENS, considérant que Maître Adnane
H...
avait, par l'envoi de copies de correspondances falsifiées, cherché à créer la confusion au sujet de la situation administrative de Riaz K..., en laissant croire qu'une demande de régularisation était en cours, avec pour conséquence, par référence aux dispositions de l'article L. 311-4 du Code de l'Entrée et du Séjours des Etrangers, d'autoriser la présence de l'étranger en FRANCE, le temps de l'instruction de sa demande, a notifié le 15 Septembre 2007 une convocation par procès- verbal avec contrôle judiciaire, à Maître Adnane
H...
, en vue de sa comparution devant le Tribunal Correctionnel d'AMIENS à son audience du 25 Octobre 2007, sous les préventions de faux par altération de la vérité dans un écrit, usage de faux, à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en FRANCE.
Par jugement contradictoire du 6 Décembre 2007, le Tribunal Correctionnel d'AMIENS déclarait Maître Adnane
H...
coupable des faits reprochés, après avoir entendu en qualité de témoin lors de l'audience du 25 Octobre 2007, Madame F..., cette dernière ayant confirmé ne pas voir demandé au prévenu de lui adresser des documents à titre documentaire ; elle attendait, au contraire, de ce dernier, à la suite des explications qu'il lui avait donné au téléphone sur la situation de Riaz K..., les justificatifs de la demande de titre de séjour et de son accusé de réception par la Préfecture de la SOMME, de sorte que les explications avancées par le prévenu pour se disculper n'étaient pas apparues au tribunalpertinentes.
En répression, le premier juge condamnait Maître Adnane
H...
à une peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis et prononcer à son encontre une interdiction d'exercer la profession d'avocat pendant 1 an.
Saisie des appels principal du prévenu et incident du Ministère Public, la Cour a procédé aux auditions de Madame Marie- Frédérique E..., chef de bureau, responsable du service des Etrangers à la Préfecture de la SOMME et de Madame F...., officier de police judiciaire.
Il résultait de leurs dépositions, :- d'une part, que la délivrance du récépissé de demande de régularisation n'intervenait qu'après dépôt des pièces réclamées en complément de la demande initiale, celle- ci faisant dans m'immédiat l'objet d'un accusé de réception, au terme duquel l'autorité administrative demandait les pièces nécessaires à l'instruction de la demande. L'envoi de cet accusé de réception ouvrait ainsi une période au cours de laquelle le ressortissant étrange ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'expulsion ; il constituait donc à la fois le point de départ d'un délai de 2 mois pour la remise des pièces demandées, et un titre provisoire, de nature à faire échec temporairement à une reconduite à la frontière.
- d'autre part, que l'envoi des accusés de réception l'avait été à l'initiative de Maître Adnane
H...
,, non à titre documentaire, mais pour conforter son affirmation selon laquelle une régularisation était en cours, le Parquet, alors avisé de cet élément, devant ordonner de mettre fin à la garde à vue,
- enfin, que lorsqu'une demande de régularisation était prise en compte par les services préfectoraux, elle fait l'objet de l'envoi d'un accusé de réception, dont la forme peut varier, mais qui suspend, le temps de son instruction, l'éventualité d'une reconduite à la frontière.
Maître Adnane
H...
a, devant la Cour, démenti avoir eu l'intention d'abuser Madame F... sur la situation administrative de son client, et contesté le faux reproché, le document litigieux n'ayant pas été falsifié, ni n'étant créateur du droit.
Il reste, pour autant, constant que, peu important le caractère imparfait du faux dénoncé, les deux accusés de réception transmis en copie, ont été créés par la combinaison de la découpe du pied de la première page, et sa superposition par voie de photocopie avec la deuxième page, de façon à faire apparaître la signature de l'autorité administrative, dont émanait le document en cause.
Les copies litigieuses ont donc bien procédé dé'une action volontaire de Maître Adnane
H...
, dans le but d'en donner une présentation fallacieuse, et ce dernier ne saurait alléguer à bon droit avoir fait une mauvaise manipulation lors de la photocopie des accusés de réception, tels que transmis par ses soins à Madame F...., alors que pour être rudimentaire, les faux présentaient une apparence de régularité.
Au surplus, ces documents falsifiés ne pouvaient répondre, du fait même qu'ils étaient tronqués, au but d'information que le prévenu se proposait d'assigner à leur envoi auprès de son interlocuteur ; si tel était son but, le prévenu aurait transmis des documents complets du moins comportant les deux pages, dans le souci de donner une information aussi complète que possible.
Au contraire, l'envoi quasi immédiat, après l'entretien téléphonique avec Madame F..., des deux documents tronqués, avait pour objet, de créer la confusion et le doute dans l'esprit de l'enquêteur et de le conduire à envisager de mettre fin en l'état de ses investigations et d'envisager une levée de la garde à vue ; ce résultat escompté ne l'a pas été du fait des vérifications, que ce dernier a pris sur lui de diligenter auprès des services préfectoraux.
Pour être des faux rudimentaires, comportant des incohérences de date et de nom, pour autant Maître Adnane
H...
a bien conçu et réalisé les documents litigieux, avant de les transmettre, avec d'autres non falsifiés, à l'Officier de Police Judiciaire, en charge des investigations concernant la situation de Ariaz K..., et en connaissance de cause que les documents transmis étaient de nature à faire croire que la demande de régularisation que Maître Adnane
H...
, avait transmis à la Préfecture de la SOMME, était en cours, et rendait dès lors inopérante une éventuelle reconduite à la frontière pendant le temps de son instruction.
Ces agissements, à propos desquels Maître Adnane
H...
n'a apporté que des explications contradictoires et confuses, caractérisent le délit de faux et usage de faux, alors même que du fait de sa profession d'avocat, de dernier ne pouvait t méconnaître la portée des documents falsifiés, contrairement à ce que soutenu devant la Cour.
Maître Adnane
H...
savait à raison de sa pratique professionnelle en matière de séjour des Etrangers que la demande présentée le 1er Août 2007 n'était pas complète et ne pouvait, en l'état, donner lieu à délivrance du récépissé valant autorisation provisoire de séjour ; pour autant, il connaissait la pratique, suivie à la préfecture d'AMIENS, de l'accusé de réception de la demande de régularisation par laquelle le requérant était invité à compléter son dossier, et qui, faisant partir les délais administratifs d'instruction, tendait à suspendre toute mesure d'éloignement à son encontre, pendant ces délais.
De même, le délit d'aide à l'entrée à la circulation et au séjour irrégulier en FRANCE reproché à Maître H...'est caractérisé dans ses éléments matériel et intentionnel.
En effet, Riaz K... séjournait en FRANCE de manière irrégulière ce que n'ignorait pas Maître Adnane
H...
; l'intervention de ce dernier ne s'est pas limité à assister son client dans ses démarches auprès des autorités administratives compétentes, aux fins de régulariser les modalités de son séjour en France, mais de prévenir par un subterfuge une éventuelle mesure de reconduite, suite à une interpellation opérée dans des conditions conformes aux lois et règlements.
En l'état des débats tenus en cause d'appel, la Cour, s'appropriant l'exposé des faits tels que relatés par le premier juge estime que celui- ci a par des motifs pertinents qu'elle adopte, faits concernant les délits de faux et d'usage de faux dans un écrit ayant pour objet ou par effet d'établir la preuve du droit ou du fait ayant des conséquences juridiques, ainsi que d'aide au séjour irrégulier, une exacte appréciation des circonstances de la cause et de la règle de droit pour entrer en condamnation.
Eu égard à la personnalité du prévenu, avocat de profession, les faits ayant été commis dans le cadre de son activité professionnelle, d'une part, aux circonstances ayant présidé à la réalisation des délits incriminés, les dispositions du jugement relatives aux pénalités seront modifiées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
SUR L'ACTION PUBLIQUE
Confirme le jugement rendu le 6 Décembre 2007 par le Tribunal Correctionnel d'AMIENS en ce qu'il a déclaré Maître Adnane
H...
coupable du délit d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en FRANCE, de faux par altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, et usage de faux en écriture,
Infirme ledit jugement dans ses dispositions relatives aux pénalités,
Condamne Maître Adnane
H...
à une peine de 3. 000 Euros d'amende,
Prononce une interdiction d'exercer la profession d'avocat pendant une durée de 2 ans,
Condamne Adnane
H...
au droit fixe de procédure liquidé envers l'Etat à la somme de 120 Euros.
Le Greffier, Le Président,
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