Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-François X..., demeurant à La Chapelle de Guinchay (Saône-et-Loire), Chaintré, lieudit "Les Roblées",
en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1988 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la société Sofralog, société anonyme, dont le siège social est à Mâcon (Saône-et-Loire), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Z..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la société Sofralog, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 9 novembre 1988), M. X..., après avoir cédé la majorité du capital social de la société Sofralog à la société SMAC Acieroïd en 1982 et avoir démissionné de ses fonctions de présidentdirecteur général et d'administrateur, est devenu le salarié de la société et le directeur général adjoint ; qu'après avoir été désigné à nouveau comme administrateur, en 1985, il a été révoqué de ces fonctions le 15 mai 1986 et licencié le 23 mai 1986 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et licenciement abusif alors que, selon le moyen, d'une part, manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient, pour considérer que le licenciement de M. X... aurait été fondé sur une cause réelle et sérieuse, le fait que celui-ci aurait accordé des prêts à la société Hôtelière RL Huahine et à la société Idex, soit des sociétés présentant peu de garanties et dont la déconfiture a engendré de graves difficultés financières pour la société Sofralog Polynésie, filiale de la société Sofralog, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel du salarié faisant valoir que ces contrats de prêts avaient été annulés par une convention du 24 octobre 1985 aux termes de laquelle la société Sofralog s'engageait à souscrire à l'augmentation de capital de la société Huahine à
hauteur des prêts consentis ;
que faute de s'être expliqué sur ce moyen des conclusions d'appel de M. X..., l'arrêt attaqué a aussi violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que manque encore de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient, pour admettre la perte de
confiance de l'employeur, l'opposition de M. X... au conseil d'administration, non pas en qualité de salarié, mais en sa qualité d'administrateur, sans relever qu'en cette dernière qualité, M. X... aurait outrepassé ses droits et ses attributions ; et alors, enfin, que viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui, pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement abusif, omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de celui-ci faisant valoir que son licenciement était intervenu huit jours après que la société Bouygues ait nommé à la tête du conseil d'administration de la société Sofralog l'un de ses anciens salariés, M. Y..., et que cette mesure s'inscrivait dans la politique de la société Bouygues de se débarasser des anciens fondateurs de la société Sofralog dans des conditions vexatoires ; Mais attendu que la cour d'appel, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a relevé que de graves divergences s'étaient manifestées entre le salarié et l'employeur sur la politique de l'entreprise ; qu'elle a fait ressortir que le salarié l'avait engagée dans des opérations financières aventureuses et avait utilisé les services de salariés de la société pour des opérations concernant des sociétés avec lesquelles il était personnellement lié ; qu'en l'état de ces constatations elle a jugé, dans l'exercice de son pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait également grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de paiement d'un complément d'indemnité de préavis, d'un complément de congés payés sur préavis, d'un complément d'indemnité de licenciement et d'une indemnité compensant l'application d'une clause de non-concurrence en refusant d'admettre la validité d'un contrat de travail établi en 1982, alors que, selon le moyen, d'une part, manque de base légale au regard des dispositions des articles 1108 et suivants et 1134 du
Code civil, l'arrêt attaqué qui écarte, comme élément de preuve du contrat de travail de l'exposant, un document adressé à M. X... et versé aux débats aux motifs qu'il ne portait aucune signature, sans prendre en considération le fait qu'il portait des paraphes dont celui de M. Bussière, président de la société SMAC Acieroïd, qui a authentifié son propre paraphe, cette société ayant acquis ultérieurement 75 puis 100 % des actions de la société Sofralog ; que ce manque de base légale est encore caractérisé par le fait que la cour d'appel a omis de s'expliquer sur les moyens des conclusions
d'appel de M. X... faisant valoir que les termes du contrat contenus dans le document litigieux précité lui ont été intégralement appliqués à partir du 3 juin 1982, qu'il a alors été rémunéré mensuellement au salaire convenu et a bénéficié d'un véhicule de fonction à titre d'avantage en nature, et qu'en date du 28 janvier 1986, la société Sofralog lui a fait une nouvelle proposition d'un contrat de travail en constatant l'expiration du contrat à durée déterminée précédent en date du 31 décembre 1985, tous éléments prévus par le document litigieux sus-mentionnés ; alors, d'autre part, que, viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui refuse de prendre en considération le document litigieux sus-mentionné, aux motifs que M. X... exerçait alors les fonctions de présidentdirecteur général de la société Sofralog et qu'ayant en cette qualité les pouvoirs les plus étendus, il ne pouvait exercer en même temps des fonctions salariées, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de M. X... faisant valoir que, s'il était vrai qu'à la date du 5 janvier 1982, il était encore président du conseil et administrateur de la société Sofralog, cette circonstance n'avait aucune incidence sur la validité de son contrat de travail qui n'était entré en vigueur qu'au mois de juin 1982, c'est-à-dire trois mois après que la société SMAC Acieroïd eût acquis 75 % des actions de la société Sofralog et après que l'exposant eût démissionné de ses mandats ; et alors, enfin, que viole encore les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui retient qu'on ne peut ignorer que le document litigieux n'était pas conforme aux dispositions du Code du travail régissant à l'époque les contrats à durée déterminée, notamment au niveau de la durée limitée à un an maximum, sans s'expliquer sur le moyen des
conclusions d'appel du salarié faisant valoir que dans la mesure où un contrat à durée déterminée n'était pas conforme aux textes en vigueur, notamment quant à sa durée maximale qui était à l'époque d'une année, ce contrat était automatiquement requalifié en contrat à durée indéterminée ; Mais attendu que, d'une part, hors de toute dénaturation, la cour d'appel, appréciant les éléments de preuves qui lui étaient soumis, a retenu que la relation de travail n'était pas soumise aux conditions particulières alléguées par le salarié ; que, d'autre part, la cour d'appel, ayant constaté que la société avait admis la durée indéterminée du contrat, n'avait pas à répondre à des conclusions devenues sans objet ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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