Cour de cassation, 05 janvier 1994. 89-45.905
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-45.905
Date de décision :
5 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., exploitant l'hôtel-Restaurant Buffet de la Gare à Macon (Saône-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1989 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de M. Patrick Z..., demeurant ... (Saône-et-Loire), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y... a été embauché le 19 novembre 1986, en qualité d'apprenti par M. X..., par un contrat d'apprentissage devant se terminer le 7 novembre 1988, et que le maître d'apprentissage, après avoir vainement demandé la rupture amiable du contrat, a saisi la juridiction prudhomale aux fins de résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le contrat d'apprentissage était parvenu à son terme le 7 novembre 1988, au cours de la procédure de résiliation judiciaire, et de l'avoir condamné à payer à son ancien apprenti une somme à titre de solde de salaires et de congés payés, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a estimé que M. X... ne justifiait pas d'une mise à pied conservatoire à l'encontre de M. Z..., bien que, par lettre recommandée du 20 juin 1988, notifiée au représentant légal de M. Y..., M. X... avait fait savoir qu'il ne pouvait garder son fils plus longtemps, en raison des fautes graves qui lui étaient reprochées, que cette mise à pied a suspendu le contrat dans l'attente de la décision judiciaire, et que, par conséquent, la résiliation du contrat d'apprentissage a eu lieu le 20 juin 1988 ;
Mais attendu qu'interprétant les termes ambigüs de la lettre du 20 juin 1988, la cour d'appel a retenu qu'elle ne constituait pas une notification d'une mise à pied ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner M. X... à payer à son apprenti des sommes à titre de salaires et de congés payés, pour la période du 16 juin au 7 novembre 1988, la cour d'appel a énoncé que M. X... ne justifiait d'aucune mise à pied conservatoire de M. Z... et qu'il était mal fondé à refuser à ce dernier l'exécution de l'engagement, qu'il a souscrit le 19 novembre 1986, de lui verser un salaire fixé à 45 % pendant le quatrième semestre du contrat ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... invoquait un abandon de poste de l'apprenti, les juges du fond, qui n'ont pas constaté l'exécution effective du contrat d'apprentissage pendant la période considérée, ou une opposition fautive de l'employeur à cette exécution, n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la condamnation de l'employeur en paiement de salaires et congés payés, l'arrêt rendu le 11 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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