Cour de cassation, 16 octobre 1991. 89-45.059
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-45.059
Date de décision :
16 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yves A..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e Chambre sociale), au profit :
1°) de la société Chantiers du Nord et de la Méditerranée, dont le siège social est ... (16e), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
2°) de M. Z..., mandataire-liquidateur de la société Normed, dont le siège social est ... (6e),
3°) de M. X..., administrateur de la société Normed, demeurant ... (6e) (Bouches-du-Rhône),
4°) de M. Y..., demeurant ... (6e) (Bouches-du-Rhône),
5°) du Groupement des ASSEDIC de la région parisienne (GARP), dont le siège est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Zakine, Ferrieu, conseillers, M. Fontanaud, Mme Dupieux, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Blaser, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. A..., de Me Boullez, avocat du GARP, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Chantiers du Nord et de la Méditerranée et de MM. X... et Y... ès qualités, de Me Foussard, avocat de M. Z... ès qualités, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. A... demande la cassation de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 septembre 1989), qui a statué sur le montant du rappel de salaire après expertise, par voie de conséquence de la cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1988 et faisant l'objet du pourvoi n° 88-43.718 ;
Mais attendu que ce dernier pourvoi a été rejeté ce jour par la Chambre sociale de la Cour de Cassation ;
Que le moyen est, par suite, sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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