Cour de cassation, 04 février 1997. 94-20.582
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-20.582
Date de décision :
4 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Centre-Ouest, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1994 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), au profit :
1°/ de M. Dominique X...,
2°/ de Mme Marie-Claude Y... épouse de M. Dominique X...,
demeurant ensemble PK 1, ..., Gay, 97300 (Guyane), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la CRCAM du Centre-Ouest, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Haute-Vienne, devenue la CRCAM du Centre-Ouest, qui avait ouvert en février 1976 un compte courant aux époux X..., leur a consenti, par acte du 13 janvier 1977, un prêt remboursable en 15 ans; que sur assignation des époux X..., à la requête de la CRCAM, en paiement du solde débiteur de leur compte courant, arrêté au 31 décembre 1992 ainsi que des sommes restant dues au titre du prêt, compte tenu de l'application d'une clause de déchéance du terme pour non règlement des échéances de remboursement, le tribunal de grande instance de Limoges s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Cayenne, juridiction du lieu du domicile des défendeurs; que sur contredit de compétence formé par la CRCAM, l'arrêt attaqué (Limoges, 19 septembre 1994), a renvoyé la cause devant les premiers juges pour qu'il soit statué sur la demande en paiement du solde débiteur du compte courant mais a dit que le tribunal de grande instance de Cayenne était compétent pour connaître du surplus du litige;
Attendu que, contrairement à ce que soutient la CRCAM, les juges du fond n'ont pas constaté l'existence dans l'acte du 13 janvier 1977, de stipulations selon lesquelles le prêt était destiné à l'acquisition d'un matériel d'exploitation et d'équipements divers, ni celle de clauses relatives à l'exigence d'ouverture d'un compte courant où devaient être versés les fonds prêtés et destiné à permettre le contrôle de leur utilisation; d'où il suit que le moyen manque en fait;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CRCAM du Centre-Ouest aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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