Cour d'appel, 18 décembre 2024. 22/00737
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00737
Date de décision :
18 décembre 2024
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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRET DU 18 DÉCEMBRE 2024
(n° 2024/ 257 , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00737 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE7OV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 novembre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 19/05942
APPELANT
Monsieur [Z] [N]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6] (02)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS,
toque : D945, ayant pour avocat plaidant Me Claire BINISTI de la SELEURL CLAIRE BINISTI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1454
INTIMÉE
S.A. GENERALI VIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 602 062 481
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne-Marie BOTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1309
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*******
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [N] a souscrit le 12 décembre 2012, auprès de la SA GENERALI VIE, un contrat d'assurance emprunteur aux fins de couvrir les risques décès et perte totale et irréversible d'autonomie dans la limite du capital emprunté auprès de la SA BNP PARIBAS, soit la somme de 138 000 euros.
Le 30 mars 2015, il a été victime d'un accident de moto à la suite duquel il a subi plusieurs interventions chirurgicales et a fait l'objet d'une rééducation.
En raison du refus de la société GENERALI VIE de rembourser le capital emprunté formalisé par courrier du 26 août 2016, une expertise médicale a été réalisée de manière amiable par le docteur [W] le 28 juin 2018.
Par courrier du 17 octobre 2018, la société GENERALI VIE a réitéré son refus d'indemnisation.
PROCÉDURE
Par acte d'huissier du 17 mai 2019, M. [Z] [N] a fait assigner les SA GENERALI VIE et SA GENERALI IARD devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins principalement d'obtenir l'exécution forcée du contrat d'assurance.
Par jugement du 18 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- Déclaré recevable l'intervention volontaire de la société GENERALI VIE ;
- Déclaré irrecevable l'action introduite à l'encontre de la société GENERALI IARD, faute d'intérêt à agir ;
- Débouté M. [Z] [N] de ses demandes d'indemnisation formulées au titre de la garantie perte totale et irréversible d'autotomie souscrite auprès de la société GENERALI VIE ;
- Débouté M. [Z] [N] de sa demande d'expertise judiciaire
- Condamné M. [Z] [N] à verser à la société GENERALI VIE la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [Z] [N] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me BOTTE, avocate, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires telles que reprises dans l'exposé du litige ;
- Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire.
Par déclaration électronique du 4 janvier 2022, enregistrée au greffe le 17 janvier 2022, M. [Z] [N] a interjeté appel en précisant dans la déclaration que l'appel tend à la réformation ou l'annulation du jugement rendu en ce qu'il a :
- Débouté M. [Z] [N] de l'ensemble de ses demandes et notamment de ses demandes d'indemnisation formulées au titre de la garantie perte totale et inversible d'autotomie souscrite auprès de la société GENERALI VIE,
- Débouté M. [Z] [N] de sa demande subsidiaire d'expertise judiciaire,
- Condamné M. [Z] [N] à verser à la société GENERALI VIE la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions d'appelant en réplique notifiées par voie électronique le 22 septembre 2022, M. [Z] [N] demande à la cour au visa des articles 1103, 1194 et 1231 et suivants du code civil, de :
- le RECEVOIR en son appel, le dire bien fondé ;
Y faisant droit, INFIRMER la décision rendue par le tribunal en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
À titre principal,
- ORDONNER à GENERALI VIE de procéder à la prise en charge du sinistre ;
- CONDAMNER GENERALI VIE à verser le capital dû au titre de la garantie PTIA à la date de la consolidation acquise le 20 mars 2017 selon les conclusions du Dr [W], soit une somme de 75 052,27 euros, répartie comme suit :
* De la date de consolidation, le 20 mars 2017, à l'arrêt à intervenir : à M. [N] au titre des échéances de prêt qu'il a réglées pendant cette période, à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir,
* À compter de l'arrêt à intervenir : à BNP PARIBAS pour le surplus après déduction des échéances de prêt devant être remboursées à M. [N] ;
- DÉBOUTER GENERALI VIE de l'intégralité de ses demandes ;
- CONDAMNER GENERALI VIE au versement à la somme de 10 000 euros à M. [N] au titre de dommages-intérêts pour opposition manifestement abusive ;
- CONDAMNER GENERALI VIE au versement à la somme de 6 000 euros à M. [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER GENERALI VIE aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
À titre subsidiaire,
- NOMMER tel expert qu'il lui plaira, de préférence en matière de médecine physique et de réadaptation, avec pour mission de :
* décrire l'état de santé de M. [N] ;
* donner la date de consolidation de l'état de santé de M. [N] ;
* dire si M. [N] se trouve dans l'obligation absolue et présumée définitive d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne dans les quatre actes de la vie : faire sa toilette, s'habiller, se nourrir, se déplacer, c'est-à-dire qu'il n'est pas en mesure d'accomplir seul ces actes ;
- FIXER le montant de la consignation à effectuer par GENERALI dans le mois de l'arrêt à intervenir ;
- CONDAMNER GENERALI VIE au versement à M. [N] d'une provision ad litem de 2 000 euros, portée à 4 000 euros en cas de mise à la charge de M. [N] des frais de consignation ;
- SURSEOIR A STATUER dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
Par conclusions d'intimée n° 2 notifiées par voie électronique le 13 décembre 2022, la SA GENERALI VIE demande à la cour de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et subsidiairement, en cas d'infirmation du jugement, de :
- Désigner tel médecin expert qu'il plaira à la cour avec pour mission de :
* Se faire remettre tous documents contractuels et médicaux concernant l'assuré, M. [Z] [N] ;
* Procéder à l'examen de M. [N] ;
* Relater l'histoire médicale détaillée de l'affection faisant l'objet du sinistre ainsi que ses suites et ses conséquences, préciser les premiers signes fonctionnels, les consultations médicales, la nature et la durée du traitement, les hospitalisations et les arrêts de travail qu'elle a entraînés ;
* Dire si M. [N] est en état de perte totale et définitive d'autonomie, c'est-à-dire « dans l'impossibilité présente et future de se livrer à une occupation quelconque lui procurant gain ou profit et dans l'obligation absolue et présumée définitive d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie (faire sa toilette, s'habiller, se nourrir, se déplacer) »,
* Dans ce cas fixer la date de consolidation et le taux d'invalidité ;
* Dire et juger que l'expert judiciaire pourra s'adjoindre, s'il y a lieu, tout sapiteur de son choix et pourra entendre le ou les médecins ayant déjà eu l'occasion d'ausculter M. [N], sans qu'il ne soit opposé à l'expert judiciaire un quelconque secret médical ;
* Dire et juger que l'expert judiciaire pourra se faire communiquer le dossier de la Sécurité sociale, ou de tout autre caisse, auprès de laquelle est affilié M. [N] ; étant ici précisé que le numéro d'affiliation et l'adresse de ladite caisse devront être communiqués par le demandeur ;
* Répondre à tout dire des parties ;
* Dire que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties, en leur fixant un délai d'un mois pour présenter leurs observations écrites ;
- Juger que les frais à valoir sur les honoraires de l'expert judiciaire seront mis à la charge de M. [N].
Si la cour entre en voie de condamnation,
- Limiter la condamnation de GENERALI VIE au règlement du capital restant dû à la date de la consolidation, soit 75 052,27 euros ;
- Juger que le capital doit être versé entre les mains de la BNP PARIBAS en sa qualité de bénéficiaire des fonds, suite au transfert de créance.
En toutes hypothèses, condamner M. [N] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me Anne-Marie BOTTE, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile et à verser à GENERALI VIE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [Z] [N] soutient que le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions dès lors, notamment, que :
- le tribunal a refusé de considérer qu'il se trouvait dans une situation de perte totale et irréversible d'autonomie, au motif qu'il serait en mesure d'effectuer seul certains gestes partiellement, en se fondant sur le rapport du docteur [W] et les conclusions du détective privé mandaté par GENERALI, se livrant alors à un raisonnement fondé sur la recherche du caractère absolu de la dépendance de la victime, quand la police d'assurance exige en réalité une obligation absolue d'assistance, ce qui ne doit pas être confondu ; or, il remplit cette seconde condition, au regard des conclusions du docteur [W] ;
- le fait qu'il ait la possibilité d'effectuer seul certains mouvements de manière partielle ne remet pas en cause son besoin absolu d'assistance pour les quatre actes de la vie courante, lequel a été démontré médicalement, nonobstant l'utilisation du mot « souhaitable » dans le rapport du docteur [W] ;
- le besoin « absolu » de la victime ne signifie pas qu'il a besoin d'une assistance par tierce personne totale et constante, et par ailleurs le docteur [W] indique de manière très explicite dans son rapport qu'« une aide est nécessaire dans les 4 actes de la vie courante » ;
- pour exclure le besoin d'une aide humaine de M. [N], le tribunal s'est fondé sur les conclusions de l'enquêteur privé mandaté par GENERALI qui démontreraient sa mobilité , étant « décrit comme ne s'aidant d'aucune canne à l'extérieur de son domicile et conduisant ses véhicules sans difficulté ni aide d'une tierce personne pour y monter ou en sortir » ; or, ce rapport de détective privé est contestable dès lors que celui-ci méconnaît les exigences de la protection de la vie privée et du domicile, en plus de se livrer à une présentation trompeuse et mensongère des faits, et en aucun cas médicale ;
- contrairement aux affirmations de GENERALI, la présence de M. [N] sur un circuit le jour de son accident, n'est pas une circonstance permettant d'établir qu'il participait à des compétitions, la moto pouvant être pratiquée en circuit à titre de loisirs ; la licence délivrée à M. [N] par la FFM pour l'année 2014 montre également qu'il ne participait pas à des compétitions avant son accident ; ce document indique en effet que les compétitions lui étaient interdites, puisqu'il pratiquait seulement un roulage de loisirs ;
- la liquidation de ses préjudices ne doit certes pas intervenir sur le fondement d'une réparation intégrale au titre de la mise en 'uvre de son contrat, ce qui n'aurait d'ailleurs aucun sens s'agissant d'une garantie visant uniquement à verser un capital correspondant au montant d'un emprunt bancaire ; mais l'autonomie minimale d'une victime ne permet pas de nier son besoin d'assistance, qui doit également être évalué au regard de la situation dans laquelle elle se trouvait avant son accident ;
- son assureur a fait preuve de mauvaise foi en refusant sa garantie, ouvrant droit à réparation ;
- subsidiairement, si la cour considère que la perte totale et irréversible d'autonomie n'est pas démontrée, il y aura lieu d'ordonner une expertise judiciaire et de surseoir à statuer.
La SA GENERALI VIE réplique que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions, dès lors, notamment, que :
- M. [N] ne justifie pas que les deux conditions cumulatives exigées pour mettre en oeuvre la garantie PTIA sont réunies, et plus particulièrement celle relative à l'obligation absolue de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour l'ensemble des actes ordinaires de la vie ;
- le caractère absolu de l'obligation signifie qu'il ne peut y avoir aucune restriction, aucune exception ou concession à la nécessité de l'assistance par tierce personne ;
- le contrat est clair ; il a pour objet la perte totale et irréversible d'autonomie, terme qui ne laisse aucune ambiguïté ; le terme absolu est également clair et intelligible ;
- la notion de perte totale et irréversible d'autonomie est incompatible avec la poursuite de la compétition moto, un tel sport n'étant évidemment pas accessible à toutes les personnes handicapées et sa pratique exclut de toute évidence une PTIA parce qu'elle démontre incontestablement, en particulier, une capacité à se déplacer de manière autonome, fût-ce avec un véhicule adapté ;
- la pratique effectuée requiert une réactivité importante des membres supérieurs ; il en résulte que l'assuré ne peut se prévaloir des conclusions du docteur [W] ;
- dans le cadre des litiges opposant les compagnies d'assurance à leurs assurés, il arrive que ces dernières aient recours à des agences de recherches privées aux fins de dresser des rapports d'enquête ; l'enquête s'est ici limitée à la constatation de la mobilité du requérant et n'a ni pour objet ni pour effet de porter atteinte à l'intimité du domicile, contrairement à ce qui est soutenu ;
- la circonstance que l'assuré puisse conduire, au motif que sa compagne était enceinte, montre que l'obligation d'assistance n'est pas absolue puisqu'il est en mesure de s'y soustraire à tout le moins dans certaines circonstances ;
- le contrat prévoit en outre une exclusion de garantie (pour toutes les garanties autres que le décès) concernant le risque lié à la pratique de sports terrestres avec participation à des épreuves ou compétitions sportives nécessitant l'usage d'engins à moteur, que ce soit en qualité de pilote ou de passager, ainsi qu'aux entraînements et/ou essais qui les précèdent ; or, l'assuré, qui avait pourtant déclaré ne pratiquer que le jogging comme activité sportive, exerçait une activité sportive de compétition, à moto, le jour de l'accident, entrant dans le champ de l'exclusion de garantie, et non l'activité de loisir qu'il revendique en excipant d'un autre contrat souscrit auprès d'elle, pour un véhicule acquis au surplus 3 mois après l'accident pour lequel il revendique la garantie PTIA, en juin 2015, ce qui est inopérant pour démontrer l'absence de compétition le jour du sinistre, tout comme sa carte de membre de la FFM indiquant que la compétition lui est interdite, cette carte portant sur l'année 2014, alors que l'accident est survenu en 2015 ;
- au demeurant, si la garantie PTIA était mobilisée, le capital reviendrait ' non pas à M. [N] ' mais à la BNP PARIBAS et ce, en qualité de bénéficiaire des fonds, compte tenu de la stipulation faite à son profit ;
- les clauses contractuelles liant les parties lesquelles prévoient le règlement du capital restant dû au jour de la consolidation, d'une part, et que ce règlement met fin au contrat, d'autre part ;
- il prétend qu'il a bien réglé les échéances du prêt depuis 2017, ce qui justifierait selon lui un paiement direct à son profit, mais il ne l'établit pas ;
- si une expertise devait être ordonnée, la mission confiée à l'expert devrait reprendre exactement la définition contractuelle de la garantie PTIA ;
- la simple contestation d'une garantie n'équivalant pas à une mauvaise foi, la demande de dommages-intérêts formulée à ce titre doit être rejetée.
A titre liminaire, la cour relève que les chefs du jugement ayant déclaré recevable l'intervention volontaire de la société GENERALI VIE devant le tribunal, et déclaré irrecevable l'action introduite à l'encontre de GENERALI IARD faute d'intérêt à agir, ne sont pas mentionnés dans la déclaration d'appel, et ne font pas l'objet d'un appel incident, de sorte qu'ils ne sont pas dévolus à l'examen de la cour, en dépit du fait que l'appelant sollicite l'infirmation du jugement « en toutes ses dispositions » tandis que GENERALI VIE en sollicite la confirmation « en toutes ses dispositions ».
1. Sur la demande en paiement de l'indemnité d'assurance
En application de l'article 1353 du code civil, 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.
En matière d'assurance, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie et à l'assureur qui invoque une clause d'exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion.
En l'espèce, la notice d'information Novità Emprunteur Capital restant dû (page 5), dont il n'est pas contesté qu'elle s'applique au présent litige, définit la garantie (optionnelle) en cas de Perte Totale et Irréversible d'Autonomie (PTIA), dont il est demandé la mobilisation, comme suit :
« Un assuré est considéré atteint de Perte Totale et Irréversible d'Autonomie lorsqu'à la suite d'un accident ou d'une maladie, il est dans l'impossibilité présente et future de se livrer à une occupation quelconque lui procurant gain ou profit et dans l'obligation absolue et présumée définitive d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie (faire sa toilette, s'habiller, se nourrir, se déplacer). »
Le tribunal a débouté M. [N] de ses demandes d'indemnisation formulées au titre de la garantie PTIA souscrite auprès de GENERALI VIE, celui-ci ne prouvant pas l'obligation absolue et présumée définitive d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
M. [N], qui sollicite l'infirmation du jugement sur ce point, ne démontre pas davantage devant la cour qu'il ne l'a fait devant le tribunal, que les conditions de mise en jeu de la garantie sont réunies.
En effet, il produit au soutien de sa demande le rapport d'expertise amiable réalisé à la demande de l'assureur, outre des documents médicaux déjà soumis à l'examen du tribunal (en particulier les certificats de son médecin traitant, le docteur [X] de juin 2026 et mars 2017, et la fiche de conclusions définitives établie par le docteur [S], son médecin conseil), ainsi que, notamment, un compte-rendu du docteur [H], réalisé le 3 mars 2022, donc après le prononcé du jugement dont appel.
S'agissant du rapport d'enquête privée communiqué par GENERALI VIE, la cour estime que c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le premier juge a estimé que la mesure contestée, portant sur une durée de 3 jours (discontinus, de
7 à 17 heures), relatant des faits se déroulant à l'extérieur du domicile privé de M. [N] et sur la voie publique, et ne fournissant aucun élément relevant de l'intimité de sa vie privée ou susceptible d'être secret, ne constituait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. [N], au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au regard du but légitime qu'elle poursuit.
Il y a seulement lieu d'ajouter que :
- l'assuré revendique être en PTIA, ce qui suppose qu'il a recours à l'aide journalière d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie courante, de sorte que la description des personnes rendant visite à M. [N] est en rapport avec le but de l'enquête puisqu'elle a pour but de vérifier le degré d'autonomie de l'assuré et donc le recours éventuel à une tierce personne ;
- l'enquêteur ne décrit pas les tatouages de l'assuré, il se borne à en faire état de manière à confirmer qu'il s'agit bien de M. [N] ;
- aucune photographie ne montre l'intérieur du domicile de l'assuré, et la photographie du garage ouvert donnant sur la rue a été prise depuis la voie publique ;
- l'agent missionné par l'assureur n'est ni son mandataire, ni son salarié ; il est lié par un contrat de renseignements, c'est-à-dire un contrat d'entreprise régi par l'article 1710 du code civil selon lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre moyennant un prix initialement convenu et librement déterminé. En l'absence de représentation et de lien de subordination, il se distingue du contrat de mandat et du contrat de travail. Le travail d'enquête est ainsi réalisé de façon indépendante, sans représentation, en dépit d'une rémunération. Il n'y a donc pas lieu de remettre en cause son impartialité, en l'absence d'éléments contraires, le fait que l'agent bénéficie d'un certificat de compétences ALFA/AFNOR ne permettant nullement en soi de remettre en cause son impartialité, dès lors que les enquêteurs d'assurance certifiés doivent répondre aux impératifs légaux et réglementaires encadrant leur profession qui vise à protéger certes les intérêts des assureurs mais aussi de la mutualité des assurés, contre la fraude et les abus de quelques-uns.
Il n'est produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal sur ce point.
Le jugement est ainsi confirmé en ce qu'il a rejeté le moyen d'inconventionnalité de la production du rapport d'enquête privée, en l'absence d'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de l'assuré.
Pour ce qui concerne le caractère bien-fondé ou non de la demande tendant à la mise en oeuvre de la garantie PTIA, c'est également par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a considéré, en application des articles 1134 et 1215 anciens du code civil, que M. [N] ne démontrait pas que les conditions contractuelles de la garantie sont réunies.
En effet, comme le fait valoir l'assureur, la PTIA, telle qu'elle est contractuellement définie, implique que l'assuré ne soit pas en mesure, et ce sans exception, d'effectuer les actes ordinaires de la vie ordinaire (faire sa toilette, s'habiller, se nourrir, se déplacer) sans l'assistance d'une tierce personne. Dans le cas inverse, il n'existe pas une perte totale d'autonomie mais une perte partielle qui n'est pas couverte par le présent contrat, dénué de toute ambiguïté sur ces points.
Il y a seulement lieu d'ajouter que :
- le versement d'une rente invalidité, avec prise en charge d'une aide par tierce personne de l'assuré, par la CARPIMKO (retraite des auxiliaires médicaux) ne permet pas pour autant la mobilisation de la garantie PTIA, l'application de cette dernière relevant de relations contractuelles bien précises, et l'assureur n'étant au regard de la clause alléguée pas lié par les décisions des tiers organismes ;
- la notion de perte totale et irréversible d'autonomie est incompatible avec la poursuite de la compétition moto, fût-elle exercée dans un cadre handisport ; or, M. [N] a participé à des compétitions sur des circuits en juin, août, et octobre 2016, ainsi qu'en mai et octobre 2017, ce qui atteste d'une capacité à se déplacer de manière autonome, fût-ce avec un véhicule adapté et avec une assistance pour monter ou descendre de la moto, la conduite elle-même ne se faisant pas de manière assistée et requérant à tout le moins une réactivité importante des membres supérieurs ;
- les contestations du rapport de l'enquêteur privé, en contradiction avec les déclarations de M. [N], sont inopérantes, notamment en ce que l'assuré a été photographié le 22 août 2018, dans une station de nettoyage, sur le toit de son camping car en train de procéder à un nettoyage avec un nettoyeur haute pression durant une heure, le détective relevant que M. [N] « s'affaire énergiquement et effectue toute sorte de mouvement sans aucune difficulté apparente. Il marche sans aucune aide et sans difficulté apparente » ce qui, quel que soit au demeurant la façon dont il s'est retrouvé sur ce toit, devenu par son action humide et glissant, démontre une incontestable autonomie incompatible avec la nécessité absolue d'une aide par tierce personne pour des actes bien plus aisés à accomplir durant la vie courante, alors même que l'assuré avait déclaré en juin 2018 au docteur [W] que, quand il va « se coucher à l'étage, c'est la mission du combattant » ; de même, par ce comportement, l'assuré a pris des risques ce qui contredit ses déclarations faites au docteur [W] quand il indiquait une anxiété anticipatoire face au risque de chute ;
- pour expliquer qu'il a été vu en train de conduire par le détective privé, alors même que sa femme était passagère, M. [N] invoque le fait que sa femme était alors enceinte ; néanmoins, la circonstance que l'assuré puisse conduire, au motif que sa compagne était enceinte, montre que l'obligation n'est pas absolue puisqu'il est en mesure de s'y soustraire à tout le moins dans certaines circonstances.
En cause d'appel, M. [N] invoque les pièces nouvelles suivantes :
- courrier du docteur [D], service de traumatologie de la clinique de traumatologie du CHU de [Localité 7] ayant opéré M. [N], du 3 octobre 2019, consulté pour d'importantes douleurs persistantes et une gêne du matériel posé à la suite de l'accident, ayant constaté l'absence de consolidation de la fracture au niveau du tibia distal et de la malléole latérale et préconisé de ce fait une injection de moelle osseuse le 11 octobre 2019 en ambulatoire ; compte-rendu de l'intervention consécutive à cette consultation, du 18 octobre 2019 ; et courrier du docteur [D] 18 juin 2020 constatant qu'un trait de fracture était toujours visible au scanner, sur le quart distal, qu'une partie du trait avait consolidé mais pas l'intégralité, de sorte qu'une reprise chirurgicale de cure de pseudarthrose avec ablation de l'ensemble du matériel, prélèvement de crête iliaque postérieure et changement d'ostéosynthèse sur la malléole latérale et sur le pilon tibial était proposée pour décembre 2020, intervention qui a effectivement eu lieu le 3 décembre 2020 ;
- compte-rendu de contrôle radiologique réalisé par un interne du service de traumatologie de la clinique de traumatologie du CHU de [Localité 7], du 3 mars 2022, pour le docteur [H], chirurgien, faisant état notamment du fait que le « patient est toujours douloureux à la marche et se déplace à l'aide d'une canne » et programmant une date en chirurgie ambulatoire le 23 mai 2022 pour retirer le matériel d'ostéosynthèse du pilon tibial gauche, puis la réalisation d'un scanner afin d'évaluer l'état de la consolidation.
Néanmoins, ces pièces médicales n'apportent aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal au vu notamment du rapport d'enquête privé et des conditions de mise en jeu de la garantie, qui exigent ici que l'assuré démontre qu'à la suite de l'accident dont il a été victime, il se trouve, non seulement dans l'impossibilité présente et future de se livrer à une occupation quelconque lui procurant gain ou profit, mais aussi dans l'obligation absolue et présumée définitive d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie (faire sa toilette, s'habiller, se nourrir, se déplacer), ce qui n'est ici pas établi.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [N] de ses demandes d'indemnisation formulées au titre de la garantie PTIA souscrite auprès de GENERALI VIE.
L'examen des moyens relatifs à l'exclusion de garantie stipulée à l'article 11 de la notice d'information et au bénéficiaire du versement du capital devient dès lors sans objet.
2. Sur la demande d'expertise judiciaire
Le tribunal a exactement relevé que les constatations de l'expert amiable sont suffisamment claires et précises, et permettent de démontrer sans équivoque que l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie n'est pas absolue dès lors qu'elle est limitée à certaines fonctions de la vie courante.
Le tribunal a en conséquence débouté M. [N] de sa demande d'expertise, formée à titre subsidiaire, au motif qu'elle n'était pas opportune, dès lors qu'au surplus, il ne conteste pas les constatations médicales de l'expert amiable désigné, suffisamment claires et précises, mais uniquement leurs conséquences juridiques au regard de la police souscrite.
Le jugement est confirmé sur ce point, la mesure sollicitée n'apparaissant pas plus opportune en appel qu'elle ne l'était en première instance, au regard des pièces versées aux débats.
3. Sur la demande en responsabilité civile
Vu l'article 1147 ancien du code civil, applicable au litige au regard de la date de conclusion du contrat d'assurance litigieux ;
Le tribunal a débouté M. [N] de sa demande d'indemnisation formulée au titre de la résistance abusive de son assureur.
M. [N] demande l'infirmation de ce chef de jugement et la condamnation de l'assureur à lui payer la somme de 10 000 euros pour opposition abusive de la compagnie d'assurance, c'est à dire résistance abusive dans le paiement de l'indemnité d'assurance.
Cependant, comme le fait valoir l'assureur, qui sollicite la confirmation du jugement sur ce point, l'appelant ne démontre pas de faute imputable à l'assureur.
M. [N] sera débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts et le jugement sera également confirmé sur ce point.
4. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le tribunal a :
- Condamné M. [Z] [N] aux entiers dépens de l'instance dont distraction et à verser à la société GENERALI VIE la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [Z] [N] de ses demandes à ce titre.
Compte tenu de la solution retenue par la cour, ces chefs de jugement sont confirmés.
Partie perdante, M. [Z] [N] sera condamné aux dépens d'appel. Pour des motifs d'équité, aucune condamnation ne sera prononcée en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties, qui seront toutes les deux déboutées de leur demande formée de ce chef en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] [N] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Déboute M. [Z] [N] et la SA GENERALI VIE de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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