Cour de cassation, 21 novembre 1995. 93-17.468
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-17.468
Date de décision :
21 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Sébastien A... est décédé le 29 octobre 1985, laissant pour lui succéder sa veuve, Mme Claire C..., ses parents, M. Georges A... et Mme Simone B..., et ses frères Alain et Régis ; que, par jugements du tribunal correctionnel de Melun, en date des 18 novembre 1985 et 25 juin 1987, Mme Claire C... a été condamnée à payer à M. Y..., à titre de dommages-intérêts, la somme de 63 887,98 francs ; que, selon jugement du 5 mars 1987, rendu sur assignation des époux A.../B... et de MM. Alain et Régis A... et sur demande reconventionnelle de Mme Claire C..., le tribunal de grande instance de Melun a dit qu'un immeuble sis à Cesson constituait un bien dépendant de la communauté ayant existé entre Sébastien A... et Mme Claire C... et que récompense était due par la communauté aux héritiers du mari, lequel avait contribué de ses deniers, à hauteur de 266 000 francs, à l'acquisition de ce bien ; que le même jugement a ordonné qu'il soit procédé aux opérations de liquidation-partage de cette communauté ; que, de son côté, après avoir pris inscription provisoire d'hypothèque judiciaire sur l'immeuble de Cesson, M. Z... a, sur le fondement de l'article 815-17 du Code civil, assigné toutes les parties au litige pour voir ordonner la licitation de cet immeuble ; que, sur cette demande de licitation, Mme Simone B..., ainsi que MM. Alain et Régis A... (les consorts A...) s'en sont rapportés à justice, tout en demandant à faire valoir leurs droits à récompense lors de la distribution du prix de vente ; que l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 1992) a constaté que M. Z... avait été réglé de sa créance en principal et intérêts et que sa demande de licitation était devenue sans objet, mais a accueilli celle présentée en cause d'appel par les consorts A... sur le fondement du jugement du 5 mars 1987 ;
Attendu que Mme Claire C..., veuve A... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que les consorts A... qui, en première instance, avaient déclaré s'en rapporter à justice sur la demande de licitation formée par M. Y..., contestant ainsi le bien-fondé de cette demande, ne pouvaient, en cause d'appel, conclure à la licitation et soumettre ainsi à la Cour une prétention qui, nouvelle eu égard à la partie qui la présentait, ne tendait pas aux mêmes fins que les prétentions soumises par cette partie aux premiers juges, sans violer les articles 564 et 565 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'il n'existait aucun lien entre la demande des consorts A..., qui exerçaient l'action en partage de la communauté ayant existé entre les époux Sébastien A.../Claire C..., et les prétentions originaires de M. Y... qui, créancier hypothécaire de Mme Claire C..., veuve A..., poursuivait la réalisation de son gage, de telle sorte qu'a été violé l'article 70 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article 564, in fine, du nouveau Code de procédure civile, la prétention n'est pas nouvelle lorsqu'il s'agit de faire juger une question née de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'ayant relevé, en l'espèce, qu'un fait nouveau était survenu en cause d'appel, à savoir l'apurement de la créance de M. Y... qui rendait sans objet sa demande de licitation, la cour d'appel a pu en déduire que la prétention des consorts A... à obtenir pour leur compte cette licitation n'était pas nouvelle, alors surtout qu'elle s'inscrivait dans le cadre de la liquidation-partage de la communauté ordonnée par le jugement du 5 mars 1987 à la demande de Mme X... Tanne elle-même, à laquelle le même jugement avait refusé l'attribution préférentielle de l'immeuble indivis de Cesson ;
Attendu, ensuite, qu'entre deux demandes tendant au partage de la communauté avec licitation préalable de l'immeuble indivis, la cour d'appel a souverainement retenu qu'il existait entre elles un " lien suffisant ", au sens de l'article 70 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'il s'ensuit que le moyen unique ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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