Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Hélène B..., épouse Y..., demeurant à Santa Reparata Z... Balagna à Ile-Rousse (Corse),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1991 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de M. X...
A..., demeurant à Santa Reparata Z... Balagna à Ile-Rousse (Corse),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Gauzès, avocat de Mme Y... et de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. A..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'interprétation des énonciations figurant tant dans les motifs que dans les chefs du dispositif l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ne distinguant pas entre eux de la décision dont la rectification était demandée, que les juges du fond ont estimé qu'il y avait lieu de rectifier les erreurs matérielles invoquées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers le trésor public à une amende de 5 000 francs ; la condamne envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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