Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00871 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDAYV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section Commerce chambre 2 - RG n° F19/10955
APPELANT
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Jérémie NUTKOWICZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C0323
INTIMÉE
SAS STAR'S SERVICE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric GAFTARNIK, avocat au barreau de PARIS, toque : L0118
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat de travail à durée indéterminée du 27 mai 2008, M. [Z] a été engagé par la société Star's Service en qualité de préparateur de commandes, pour une durée mensuelle de travail de 151,67 heures et une rémunération horaire brute de 8,71 euros.
Par avenant du 20 septembre 2010, M. [Z] a été nommé chauffeur livreur préparateur de commandes polyvalent niveau 1-1 de la convention collective des transports routiers et assimilés moyennant une rémunération brute mensuelle portée à 1 374,14 euros.
La société Star Service emploie habituellement au moins onze salariés.
M. [Z] a été victime d'un accident du travail le 23 octobre 2018.
M. [Z] a été vu par le médecin du travail dans le cadre d'une visite médicale de reprise du 14 janvier 2019, à l'issue de laquelle a été émis l'avis suivant:
« Le salarié peut reprendre le travail.
Éviter port de charges supérieures à 20 kg.
Il est nécessaire que la cabine du véhicule dispose d'une hauteur d'assise et un espace de recul suffisant. »
Un poste de préparateur de commande lui a alors été proposé.
Le 16 janvier 2019, M. [Z] a été reçu, à son initiative, par le médecin du travail qui a conclu son examen comme suit :
« INAPTE
Le salarié peut occuper un poste de travail sans porter de charges supérieures à 20 kg, sans position debout prolongée.
Le salarié peut bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes sus-mentionnées. »
Après avoir été convoqué par lettre du 20 février 2019 à un entretien préalable au licenciement fixé au 4 mars suivant, M. [Z] a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle avec impossibilité de reclassement, par lettre du 4 avril 2019.
Contestant le bien fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été intégralement rempli de ses droits durant la relation contractuelle de travail, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 12 décembre 2019, afin de l'entendre, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- Dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamner la société Star's Service à lui verser les sommes suivantes :
° dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 16 152,90 euros,
° indemnité de repas : 7 172 euros,
° congés payés afférents : 717,20 euros
° rappel de salaire pour suppression de la prime d'ancienneté : 1 280,37 euros,
° congés payés afférents : 128,03 euros,
° dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 3 230,58 euros,
° article 700 du code de procédure civile : 2 400 euros.
Par jugement du 2 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné la société Star's Service à verser à M. [Z] les sommes de 391,21 euros à titre de prime d'ancienneté, de 39,12 euros au titre des congés payés afférents, de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté M. [Z] du surplus de ses demandes.
M. [Z] a interjeté appel de la décision le 8 janvier 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2021, il demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Star's Service au paiement de la somme de 391,21 euros au titre de la prime d'ancienneté,
- Infirmer le jugement pour le surplus,
et statuant a nouveau :
- Dire que le licenciement pour inaptitude notifié le 4 avril 2019 est sans cause réelle et sérieuse,
- Condamner la société Star's Service à lui verser les sommes suivantes :
° 16 152,90 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause
° 7 172 euros au titre de l'indemnité repas,
° 717,20 euros au titre des congés payés afférents,
° 391,21 euros à titre de rappel de salaires pour suppression de la prime d'ancienneté,
° 39,12 euros au titre des congés payés afférents
° 3 230,58 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
° 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2021, la société Star's Service demande à la cour de :
- Confirmer le jugement sauf en qu'il l'a condamnée à payer à M. [Z] les sommes de 391,21 euros au titre de la prime d'ancienneté et 39,12 euros au titre des congés payés afférents ;
Statuant à nouveau sur ce point seulement,
- Débouter M. [Z] de sa demande au titre de la prime d'ancienneté,
- Condamner M. [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 11 avril 2023 et l'affaire plaidée à l'audience du 16 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Selon l'article L.1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Aux termes de l'article L.1226-12 du même code, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
En l'espèce la lettre de licenciement est ainsi rédigée :
« Le 14 janvier 2019, à la suite de la visite de reprise, le médecin du travail a indiqué les aménagements suivants : « Le salarié peut reprendre le travail. Éviter port de charges supérieures à 20 kg. Il est nécessaire que la cabine du véhicule dispose d'une hauteur d'assise et un espace de recul suffisant.
En adéquation avec les aménagements préconisés par la médecine du travail le 14 janvier 2019, nous vous avons alors proposé un reclassement au poste de préparateur de commandes, lequel a été refusé. Par mail du 15 janvier 2019, nous informions la médecine du travail de votre refus.
Le 16 janvier 2019, vous avez alors pris l'initiative de rencontrer le médecin du travail qui a rendu l'avis suivant : « Le salarié peut occuper un poste de travail sans porter de charges supérieures à 20 kg, sans position debout prolongée. Le salarié peut bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes sus-mentionnées. »
Nous avons dès lors commencé des recherches de reclassement au sein de l'ensemble des sociétés Star Service, Biotrans, TSE, TOUTADOM, LPR, NB Distribution, VIALTO et FORSEDIS ainsi qu'au niveau de la branche professionnelle en indiquant les avis du 14 et du 16 janvier 2019.
Malheureusement, nous sommes dans dans l'impossibilité de pourvoir à votre reclassement car nous ne disposons pas d'autres emplois que vous soyez susceptible d'occuper. Le 13 février 2019, nous avons dès lors consulté les délégués du personnel sur cette mesure, sur ses causes et sur notre impossibilité de reclassement, qu'ils ont pu effectivement constater. Vous avez été informé par courrier recommandé du 19 février 2019 que nous étions dans l'impossibilité de pourvoir à votre reclassement.
Nous vous avons ensuite convoqué, par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple en date du 20 février 2019 à un entretien préalable prévu le 4 mars 2019, auquel vous vous êtes présenté, assisté d'un représentant du personnel. Aussi, et comme nous vous l'avions indiqué, nous avons poursuivi la recherche de proposition de reclassement. Cette dernière nous a conduit à rencontrer le médecin du travail, le 21 mars 2019, sur une proposition de poste.
Malheureusement, votre reclassement sur le poste envisagé ne pouvait vous être proposé selon la médecine du travail. Par mail du 27 mars 2019, nous interrogions le service recrutement sur les besoins en cours, susceptibles de vous être proposés. Une fois encore, aucun des besoins exprimés, ni même aucune des mesures telles que mutation ou transformation de poste, ne sont en adéquation avec les préconisations de la médecine du travail.
Ainsi, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement qui prendra effet à la date de première présentation de la présente lettre. (') »
Pour infirmation du jugement entrepris et à l'appui de sa contestation du bien fondé de son licenciement , M. [Z] soutient que le médecin du travail n'a pas émis un avis d'inaptitude, le 16 janvier 2019, mais un avis d'aptitude avec réserves que la société employant plus de 3 000 salariés pouvait gérer en adaptant son poste de travail, d'autant que les pièces produites par celle-ci attestent que le site d'[Localité 3] a engagé 35 Chauffeurs-Livreurs, que la société Biotrans en a engagé de son côté 54 et que sur les sites de [Localité 6] et de [Localité 8], il y avait des postes de dispatcheurs disponibles.
Pour confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a reconnu le bien fondé du licenciement de M. [Z], la société Star's Service réplique qu'elle a bien observé l'ensemble des prescriptions du code du travail relatives au licenciement pour inaptitude en ce que les conclusions du médecin du travail sur l'aptitude du salarié, arrêtées après échange avec la société, ont été prises en considération, que l'avis des délégués du personnel a été sollicité après que l'inaptitude du salarié a été définitivement constatée et avant l'engagement de la procédure de licenciement, que le reclassement a été recherché dans le groupe, parmi les emplois disponibles, en élargissant le périmètre de la recherche aux nouvelles compétences informatiques acquises par M. [Z] suite à sa formation et qu'ainsi, la procédure de licenciement a été respectée.
Cela étant, si comme justement relevé par M. [Z] le médecin du travail a précisé dans son avis du 16 janvier 2019 : « Le salarié peut occuper un poste de travail sans porter de charges supérieurs à 20 Kg, sans position debout prolongée. Le salarié peut bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes sus-mentionnées », un tel avis ne peut pas être considéré comme un avis d'aptitude avec réserves comme le prétend le salarié mais est bien un avis d'inaptitude comme cela ressort clairement de :
- l'en-tête du document :
« AVIS D'INAPTITUDE
(art. L.4624-4 du code du travail) »
- la conclusion du médecin du travail portée dans la case destinée à cet effet :
« Type d'examen : visite occasionnelle à la demande du salarié
INAPTE (art.R.4624-42)
Un seul examen : oui. »
et du titre introduisant la phrase citée par le salarié :
« CONCLUSIONS ET INDICATIONS RELATIVES AU RECLASSEMENT (art.4624-4) »
Un avis d'inaptitude ne peut être confondu avec un avis d'aptitude avec réserves. Le premier oblige l'employeur à rechercher de façon loyale et sérieuse des solutions de reclassement, c'est-à-dire à tenter d'affecter son salarié sur un nouveau poste correspondant à la qualification, la formation et l'expérience de celui-ci, y compris au besoin d'une formation. Le dernier impose à l'employeur d'aménager le poste de travail du salarié en fonction des préconisations du médecin du travail.
M. [Z] ayant donc été déclaré inapte par le médecin du travail à son poste de chauffeur-livreur, il ne peut être reproché à la société Star's Service de ne pas avoir tenté de lui aménager son poste de travail en lui faisant livrer des fleurs, des médicaments ou encore des capsules de café selon les exemples donnés par M. [Z]. Il ne peut davantage lui être fait grief de ne pas lui avoir proposé d'autres postes de chauffeurs-livreurs disponibles au sein du groupe, tels que ceux cités par le salarié.
L'affirmation de portée générale de M. [Z] selon laquelle la taille du groupe employant 3 200 salariés devait permettre à l'employeur de lui trouver un poste de travail ne saurait suffire à constater que l'obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement n'a pas été respectée, une telle circonstance ne pouvant se déduire que des éléments propres à l'espèce en fonction des preuves apportées par l'employeur.
Ainsi, la société Star's Service établit avoir fait réactualiser le curriculum vitae de son salarié, avoir consulté les délégués du personnel sur la situation de son salarié qui ont émis un avis favorable au licenciement, avoir sollicité le médecin du travail pour une étude de poste et avoir interrogé ses services ainsi que toutes les entités du groupe en fournissant les indications nécessaires sur la qualification et l'expérience du salarié ainsi que sur la nature des fonctions susceptibles d'être occupées au regard des préconisations du médecin du travail et avoir reçu des réponses négatives la plupart du temps circonstanciées (absence de poste disponible, postes nécessitant des compétences spécifiques à leurs fonctions).
Il apparaît également que, compte-tenu de son domaine d'activité, le groupe auquel appartient la société Star's Service emploie majoritairement des chauffeurs-livreurs, et dispose donc de très peu d'emplois de type administratif, et la société Star's Service justifie par la production des déclarations mensuelles obligatoires de mouvement de main d''uvre sur la période de janvier à mars 2019 n'avoir procédé à aucune embauche sur des postes administratifs et avoir essentiellement engagé des chauffeurs livreurs, fonctions pour lesquelles M. [Z] a été déclaré inapte.
La société Star's Service a rempli son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement de sorte que licenciement de M. [Z] pour inaptitude avec impossibilité de reclassement est justifié.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le rappel d'indemnités de repas
L'article3 du protocole du 30 avril 1974 relatif aux ouvriers frais de déplacement (Annexe I) attaché à la Convention collective des transports routiers dispose :
« Le personnel ouvrier qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail, perçoit pour chacun des repas une indemnité de repas dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole.
Est réputé obligé de prendre son repas hors du lieu de travail le personnel qui effectue un service dont l'amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11 h 45 et 14 h 15, soit entre 18 h 45 et 21 h 15. »
Pour infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande de rappel d'indemnités de repas, M. [Z] fait valoir que, contrairement à ce que soutient la société, il ne pouvait pas faire de pause pour se restaurer sur son lieu de travail puisqu'il avait un véhicule de fonction et ne passait jamais par le siège.
La société Star's Service réplique que l'indemnité de repas est due, non pas lorsque l'amplitude de travail couvre la période comprise entre 11h45 et 14h15 mais uniquement si, en premier lieu, le salarié est obligé de prendre un repas en dehors de son lieu de travail, si, en deuxième lieu, cette obligation doit être la conséquence d'un déplacement et si, en troisième lieu, ce déplacement doit lui être imposé pour un service couvrant la période 11h45-14h15.
Elle fait alors valoir que M. [Z] n'a jamais été en déplacement de manière continue sur la période visée, que l'organisation des tournées d'un chauffeur livreur implique des allers-retours réguliers entre le lieu où il prend en charge les livraisons et le lieu de la livraison et qu'au cours de sa journée de travail, le salarié revient donc plusieurs fois sur son site d'affectation où il a largement la possibilité et le temps de prendre son repas à l'occasion de sa pause d'une heure, de sorte qu'en aucun cas l'intéressé ne se déplaçait de manière continue du début à la fin de son service. Elle ajoute que le demandeur prenait tous les jours une heure de pause, à l'instar de ses collègues de travail, comme l'indique son planning.
Elle se réfère également à l'accord salarial du 22 février 2018 qui, en son article (article 1-2) indique:
« (') les parties signataires reconnaissent que cette grille prend en compte toute forme de compensation financière, qu'elle qu'en soit la source normative, concernant les repas ou tout autre avantage (ticket restaurant, indemnité repas, restaurant d'entreprise etc ') ».
Cela étant, la société Star's Service ne verse aucun des plannings de M. [Z] auxquels elle fait référence dans ses conclusions pour attester que son salarié n'était pas en déplacement continu dans la journée mais pouvait prendre ses repas sur son lieu de travail alors que M. [Z] produit une attestation non contredite d'un collègue qui témoigne que les salariés de l'entreprise, dont M. [Z], disposaient du véhicule de l'entreprise depuis et jusqu'à leur domicile, qu'ils recevaient l'ordre de livraison par l'application Traceo leur indiquant le point de retrait et le point de livraison de la marchandise qui se situaient dans la zone géographique de l'Île de France, principalement [Localité 7] et la proche banlieue, et que de ce fait les salariés ne disposaient pas d'un endroit fixe et ne pouvaient pas se rendre aux sièges d'[Localité 3] ou d'[Localité 5] pour se restaurer.
Au vu de cet élément, M. [Z] réunit les conditions posées par l'avenant à la convention collective nationale applicable pour pouvoir prétendre à la prime de repas.
En outre, le terme « prend en compte » utilisé dans l'article 1-2 de l'accord salarial du 22 février 2018 ne signifie pas « absorbe » ou « intègre ».
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande à ce titre et la société Star's Service sera condamnée à verser à M. [Z] la somme de 7 172 euros en rappel d'indemnités de repas sur la période non prescrite de janvier 2017 à février 2019 comme sollicité par le salarié selon un montant non autrement contesté conforme au taux en vigueur sur la période concernée, appliqué au nombre de jours travaillés par mois et au nombre de mois de la période.
Cette indemnité destinée à compenser une contrainte imposée au salarié uniquement durant les périodes travaillés n'ouvre pas droit à indemnité compensatrice de congés payés. M. [Z] sera donc débouté de sa demande en indemnité compensatrice de congés payés afférents.
Sur la prime d'ancienneté
Pour confirmation du jugement en ce qu'il a fait droit à sa demande de rappel de prime d'ancienneté, M. [Z] fait valoir que cette dernière était de 46,59 euros en mars 2017, puis est passée à 25,25 euros en juillet 2017, puis a été totalement retirée à compter du mois d'avril 2018.
Il ressort en effet de la lecture des bulletins de paie de M. [Z], que ce dernier percevait une prime d'ancienneté qui a été diminuée en juillet 2017 et lui a été supprimée en avril 2018.
Bien que sollicitant l'infirmation du jugement sur ce point, la société Star's Service ne répond pas à la demande de M. [Z] et n'apporte donc aucune explication sur cette situation.
L'accord salarial du 22 février 2018 n'évoque pas la disparition de la prime d'ancienneté en compensation de la revalorisation salariale accordée.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a accordé à M. [Z] un rappel de prime d'ancienneté de 391,21 euros outre la somme de 39,12 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Au soutien de cette demande, M. [Z] indique que, sans justification, la société a attendu plus de 6 mois avant de payer l'indemnité de préavis et de licenciement (la veille de l'audience de conciliation), mais a également modifié son contrat sans son accord (prime d'ancienneté retiré).
Mais, M. [Z] ne rapporte pas le preuve, autrement que par affirmation de principe, de l'existence d'un préjudice autre que celui qui a été réparé par le rétablissement ultérieur de ses droits.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] de cette demande.
Sur les frais non compris dans les dépens
Le jugement entrepris ayant été confirmé en ce qu'il a fait partiellement droit aux demandes de M. [Z], il sera également confirmé en ce qu'il a condamné la société Star's Service à verser à son ancien salarié une certaine somme en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de ce texte, la société Star's Service sera condamnée à verser à M. [Z] la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'appelant à hauteur d'appel qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande en rappel de prime de repas,
statuant à nouveau sur ce seul chef,
CONDAMNE la société Star's Service à verser à M. [Z] la somme de 7 172 euros en rappel d'indemnités de repas sur la période de janvier 2017 à février 2019
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Star's Service à verser à M. [Z] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur d'appel,
CONDAMNE la société Star's Service aux dépens d'appel,
LE GREFFIER LE PRESIDENT