Berlioz.ai

Cour d'appel, 05 mars 2026. 24/02974

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02974

Date de décision :

5 mars 2026

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 24/02974 N° Portalis DBVH-V-B7I-JKL2 ID TGI DE [Localité 1] 16 mars 2023 RG : 20/01084 [C] [H] C/ [C] COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 05 MARS 2026 Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de grande instance de Nîmes en date du 16 mars 2023, N°20/01084 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre Mme Alexandra Berger, conseillère Mme Audrey Gentilini, conseillère GREFFIER : Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 05 janvier 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2026 les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTS : Mme [D] [E] [C] épouse [H] née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 2] et M. [F] [P] [M] [H] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 4] Représentés par Me Marie-Pierre Jullien-Plantevin, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes INTIMÉE : Mme [O] [C] née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Marie-Camille Chevenier, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 05 mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE De l'union de [M] [C] et son épouse [Z] [X], mariés sous le régime de la séparation de biens, sont issues les deux enfants [G] et [D], à laquelle par testament olographe du 16 septembre 1999 son père a légué 'la quotité disponible la plus importante de ses biens'. Par deux actes notariés du 11 décembre 2012, celui-ci a ensuite donné en avancement de part successorale à sa fille cadette la nue-propriété du lot n°1 d'un ensemble immobilier à [Localité 7] (30) et à son petit-fils [F] [H], fils de celle-ci, la pleine propriété de ce bien immobilier. [M] [C] est décédé le [Date décès 1] 2016 et son épouse [Z] née [X] le [Date naissance 4] 2017. Me [U] [N] a été chargé des opérations de partage de ces successions qui n'ont pu être menées à bien faute d'accord entre les héritières. Par actes délivrés respectivement les 17 décembre 2019 et 20 octobre 2021, Mme [G] [C] a assigné sa soeur [D] puis assigné en intervention forcée son neveu [F] [H] devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement contradictoire du 16 mars 2023 après jonction des deux instances : - a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [M] [C], de la communauté ayant existé entre les époux [C] et de la succession de [Z] [X] veuve [C], - a commis pour y procéder Me [J], notaire à [Localité 8], - a fixé à 1 500 euros le montant qui devra être versé à celui-ci au titre de la provision en valeur sur ses honoraires, qui sera supporté pour moitié par Mmes [G] et [D] [C] - a dit que le notaire commis aura pour mission celle précisée aux articles 1365 et suivants du code de procédure civile, à savoir : - convoquer les parties, - se faire communiquer tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission, - rendre compte au juge commis les difficultés rencontrées et solliciter toute mesure de nature à en faciliter le déroulement, - en cas de défaillance de l'un des copartageants, procéder à sa mise en demeure selon les dispositions de l'article 841-1 du code civil et, à défaut de présentation du copartageant ou de son mandataire à la date fixée par la mise en demeure, en dresser procès-verbal à transmettre au juge commis aux fins de désignation d'un représentant ou copartageant défaillant, - a dit que le notaire pourra interroger les fichiers Ficoba et Ficovie, - a dit qu'en tant que de besoin, il pourra s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, - a rappelé que les parties devront lui remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, - a rappelé qu'il devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation, - a commis le président de la 3e chambre civile pour surveiller ces opérations, - a précisé qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête, - a rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable, - a rejeté la demande d'homologation du projet d'état liquidatif établi par Me [K] [V], notaire, - a rejeté la demande d'expertise de Mme [G] [C], - a déclaré recevable Mme [D] [C] et M. [F] [H] à soulever la prescription de l'action en réduction engagée par Mme [G] [C], - a dit que la donation faite à Mme [D] [C] a été réalisée avant la donation faite à son fils [F] [H] et que cette donation doit être imputée avant celle faite à celui-ci, - a dit que Mme [D] [C] n'est pas redevable d'une indemnité de réduction, - a dit que M. [F] [H] est redevable d'une indemnité de réduction - a déclaré prescrite la demande de Mme [G] [C] relative à la créance de 24 239,39 euros sur la succession de M. et Mme [C], - a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - a fait masse des dépenses et a ordonné leur emploi en frais privilégiés de partage, - a rappelé que sa décision est exécutoire à titre provisoire. Mme [D] [C] et M. [F] [H] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 septembre 2023. Par ordonnance du 09 juillet 2025, la procédure a été clôturée le 18 décembre 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 05 janvier 2026 à laquelle elle a été mise en délibéré au 05 mars 2026. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 03 novembre 2025, Mme [D] [C] et M. [F] [H], appelants, demandent à la cour - de réformer le jugement du 16 mars 2023, - de juger que la prescription de l'action en réduction de Mme [G] [C] est acquise à leur égard, - d'ordonner dès lors qu'il n'y a pas lieu à indemnité de réduction à la charge de M. [F] [H], - de débouter l'intimée de toutes ses demandes, - de la condamner aux entiers dépens et à (leur payer la somme de ) 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 15 décembre 2025, Mme [O] [C], intimée, demande à la cour - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement qui : - a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [M] [C], de la communauté ayant existé entre les époux [C] et de la succession de [Z] [X] veuve [C], - a commis pour y procéder Me [J], notaire à [Localité 8], - a fixé à 1 500 euros le montant qui devra lui être versé au titre de la provision en valeur sur ses honoraires, qui sera supporté pour moitié par elle et par sa soeur [D], - a dit qu'il aura pour mission celle précisée aux articles 1365 et suivants du code de procédure civile, à savoir : - convoquer les parties, - se faire communiquer tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission, - rendre compte au juge commis les difficultés rencontrées et solliciter toute mesure de nature à en faciliter le déroulement, - en cas de défaillance de l'un des copartageants, procéder à sa mise en demeure selon les dispositions de l'article 841-1 du code civil et, à défaut de présentation du copartageant ou de son mandataire à la date fixée par la mise en demeure, en dressé procès-verbal à transmettre au juge commis aux fins de désignation d'un représentant ou copartageant défaillant, - a dit qu'il pourra interroger les fichiers Ficoba et Ficovie, - a dit qu'en tant que de besoin, il pourra s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, - a rappelé que les parties devront lui remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, - a rappelé qu'il devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation, - a commis le président de la 3e chambre civile du tribunal judiciaire pour surveiller ces opérations, - a précisé qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête, - a rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable, - a rejeté la demande d'homologation du projet d'état liquidatif établi par Me [K] [V], notaire, - a rejeté sa demande d'expertise, - a déclaré irrecevable la demande de Mme [D] [C] et M. [F] [H] à soulever la prescription de son action en réduction, - a dit que la donation faite à Mme [D] [C] a été réalisée avant la donation faite à M. [F] [H] et que cette donation doit être imputée avant celle de celui-ci, - a dit que Mme [D] [C] n'est pas redevable d'une indemnité de réduction, - a dit que M. [F] [H] est redevable d'une indemnité de réduction - a déclaré prescrite sa demande relative à la créance de 24 239,39 euros sur la succession de ses parents, - a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - a fait masse des dépenses et ordonner leur emploi en frais privilégiés de partage. Y ajoutant - de condamner les appelants aux entiers dépens, - de les condamner (à lui payer la) somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile. MOTIVATION *fin de non-recevoir tirée de la prescription des actions en réduction de Mme [O] [C] à l'égard de Mme [D] [C] et de M. [F] [H] **recevabilité de cette fin de non-recevoir Pour dire les défendeurs à l'action en réduction irrecevables à soulever devant lui la (fin de non- recevoir tirée de la) prescription de cette action engagée à leur enconte par leur soeur et tante, le tribunal a jugé que cette demande aurait dû faire l'objet d'un incident devant le juge de la mise en état. Les appelants soutiennent que les fins de non-recevoir concernant les instances introduites avant le 1er janvier 2020, comme en l'espèce, sont restées de la compétence de la juridiction statuant sur le fond et doivent être soulevées dans des conclusions au fond ; qu'aussi, le jugement contenant l'irrecevabilité de la fin de non-recevoir peut faire l'objet d'un appel, peu important que le juge de la mise en état n'ait pas été saisi ; qu'enfin, si effectivement la prescription est une fin de non-recevoir, seule la cour a compétence pour statuer. L'intimée réplique que la prescription constitue une fin de non-recevoir relevant de la seule compétence du juge de la mise en état ; qu'en outre, si une fin de non-recevoir n'a pas été soulevée devant ce juge, elle peut être présentée en appel sauf si elle a déjà été tranchée en première instance, ce qui est le cas en l'espèce. Aux termes des articles 122 et 123 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. Par avis du 3 juin 2021 n° 21-70.006, publié au bulletin, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a dit que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. Il en résulte que la cour est ici compétente pour statuer sur la recevabilité de l'action en réduction engagée par Mme [O] [C] à l'encontre de sa soeur [D] et de son neveu [F] [H], dès lors que le juge de la mise en état n'en ayant pas été saisi en première instance, le tribunal a déclaré cette fin de non recevoir irrecevable devant lui, et ne l'a en conséquence pas tranchée. **bien-fondé de la fin de non-recevoir des actions en réduction engagées par Mme [G] [C] à l'encontre de Mme [D] [C] et à l'encontre de M. [F] [H] Les intimés soutiennent que l'action en réduction de Mme [O] [C] à l'encontre de sa soeur devait pour être recevable avoir été intentée dans les deux ans de la révélation de l'existence de l'atteinte portée à sa réserve à celle-ci par l'intervention de son notaire 'dès le début de l'année 2017' ; que l'assignation ayant été délivrée le 17 décembre 2019 elle est donc prescrite. S'agissant de l'action en réduction à l'encontre de M. [F] [H] ils soutiennent que l'assignation étant intervenue le 20 octobre 2021, l'action est prescrite puisque comme relevé ci-dessus cette action s'est prescrite par deux ans à compter de la révélation de l'atteinte portée à sa réserve à Mme [G] [C] par l'intervention de son notaire Me [V] 'dès le début de l'année 2017'. L'intimée n'a pas conclu subsidiairement sur ce point. Selon l'article 921 du code civil alinéa 1 et 2 la réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter. Le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès. La succession de [M] [C] s'est ouverte le jour de son décès le [Date décès 1] 2016 et celle de [Z] [X] avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens le jour de son décès le [Date décès 2] 2017. Par acte signifié le 17 décembre 2019 à sa soeur [D], Mme [G] [C] a saisi le tribunal de grande instance de Nîmes d'une demande tendant à voir - ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage - de la communauté ayant existé entre ses parents - de la succession de chacun d'entre eux - de désigner le président de la chambre départementale des notaires avec faculté de délégation à l'effet de procéder à ces opérations et l'un des magistrats du siège à l'effet de les surveiller - 'si mieux n'aime le tribunal, d'homologuer purement et simplement le projet d'acte liquidatif établi par Me [K] [V] et laisser le soin au notaire commis d'établir définitivement l'acte de partage sur les bases proposées (...)'. Puis par acte signifié le 20 octobre 2021 elle a assigné en intervention forcée devant le tribunal son neveu M. [F] [H] aux fins - de dire et juger recevable et bien fondée cette demande en intervention forcée - de joindre la présente instance à la première - de dire et juger que son neveu devra intervenir à l'instance précitée 'afin qu'ils puissent prendre position sur la demande de rapport de donation qui sera présentée à son encontre' - de dire et juger que le jugement à intervenir lui sera déclaré commun et opposable - de le condamner aux entiers dépens. Il résulte du premier de ces actes que l' 'aperçu liquidatif' non daté, établi sur papier à en-tête de [K] [V], [Q] [B] et [R] [T], notaires associés à [Localité 1], constituant sa pièce n°11 a nécessairement été établi avant la délivrance de celui-ci le 17 décembre 2019. Toutefois, les appelants ne démontrent pas comme ils l'allèguent et comme il leur incombe de le faire que cet 'aperçu liquidatif' a été établi plus de deux ans avant cette date. L'action de Mme [G] [C] en éventuelle réduction des libéralités consenties par leur père au profit de sa soeur [D] n'est donc pas prescrite. S'agissant de l'action en réduction à l'encontre de son neveu, elle n'est pas davantage prescrite, un délai de moins de deux ans s'étant écoulé entre le 17 décembre 2019 et le 20 octobre 2021, et l'intimé ne rapportant pas la preuve qui lui incombe du fait que sa tante a eu connaissance de l'atteinte portée à sa réserve héréditaire avant le 20 octobre 2019. *bien-fondé de l'action en réduction à l'encontre de M. [F] [H] L'appelant qui a limité son appel du jugement en ce qu'il - l'a déclaré irrecevable à soulever la prescription de l'action en réduction - a dit qu'il était redevable d'une indemnité de réduction et a demandé à la cour, réformant le jugement de ces chefs - de juger et ordonner que la prescription de l'action en réduction de Mme [G] [C] est acquise à son égard - d'ordonner dès lors qu'il n'y a pas lieu à indemnité de réduction à sa charge - de débouter Mme [G] [C] de toutes ses demandes n'a formé aucune demande subsidiaire au cas où, comme la cour en décide, l'action en réduction à son encontre n'est pas déclarée prescrite. Le jugement ne peut donc qu'être confirmé en ce qu'il a dit que M. [F] [H] est redevable d'une telle indemnité. *dépens et article 700 Succombant à l'instance, les appelants sont condamnés in solidum à en supporter les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande par ailleurs de les condamner in solidum à payer à l'intimée la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevable la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en réduction engagée par Mme [G] [C] à l'encontre de Mme [D] [C] d'une part, de M. [F] [H] d'autre part, La rejette et déclare ces actions recevables, Confirme le jugement en ce qu'il a dit que M. [F] [H] est redevable d'une indemnité de réduction à l'égard de Mme [G] [C], dans le cadre des opérations de liquidation, compte et partage des successions de ses grands-parents [M] [C] et [Z] [X] veuve [C] et de la communauté ayant existé entre eux Y ajoutant Condamne in solidum Mme [D] [C] et M. [F] [H] aux dépens d'appel, Les condamne in solidum à payer à Mme [G] [C] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2026-03-05 | Jurisprudence Berlioz