Cour de cassation, 09 novembre 1994. 94-80.375
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-80.375
Date de décision :
9 novembre 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Jean-Pierre,
- Y... Jean-Louis, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, du 3 décembre 1993, qui les a condamnés, le premier, pour défaut de marquage d'un animal tué en application du plan de chasse et transport de gibier mort soumis au plan de chasse non muni du bracelet de marquage, avec utilisation d'un véhicule pour s'éloigner du lieu de l'infraction, à une amende de 5 000 francs et au retrait de son permis de chasser pendant 5 ans, le second, pour transport de gibier mort soumis au plan de chasse non muni du bracelet de marquage, avec utilisation d'un véhicule pour s'éloigner du lieu de l'infraction, à une amende de 2 000 francs et au retrait de son permis de chasser pour une durée de 2 ans ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation proposé en faveur de Jean-Pierre X..., pris de la violation des articles L. 228-21 du Code rural, ensemble des articles R. 228-16 et R. 228-18 du même Code, des articles R. 25 et R. 40 du Code pénal, dans leur rédaction applicable à la cause, et des articles 463 et 472 du même Code, également dans leur rédaction applicable à la cause ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à une peine d'amende de 5 000 francs et a ordonné le retrait de son permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant une durée de cinq années ;
"aux motifs que les prévenus reconnaissent les faits mais soutiennent que le cerf a été tué par erreur par M. Z... qui l'avait pris pour un chevreuil et que la peur des gardes les a conduits à tenter de dissimuler les infractions commises ; que, même si les explications des prévenus correspondent à la vérité, le fait de tuer un animal non identifié démontre la dangerosité de l'auteur du coup de feu ; que les prévenus ont accepté de participer à l'opération tendant à dissimuler la violation par leur groupe du plan de chasse ; que Jean-Louis Y... a eu un rôle essentiel puisqu'il a proposé le moyen de transport et offert son domicile pour y dissimuler et dépecer le gibier abattu ; que Jean-Pierre X..., très rapidement informé, selon les déclarations de M. Jean Z..., a accepté le transport irrégulier du cerf tué frauduleusement, tenté de cacher les infractions au garde-chasse, profité du dépeçage de l'animal et transporté la dépouille jusqu'à une crevasse ; qu'il a également fait preuve de mauvaise foi lors de son audition par les gendarmes ; qu'il a ainsi manqué à toutes les obligations attachées à sa qualité de président d'une société de chasse, ce qui ne permet pas de faire preuve d'indulgence à son égard ; que le tribunal a, dès lors, justement retenu la culpabilité des deux prévenus ; que la sanction prononcée est adaptée à la gravité des infractions et la situation de chacun ;
"et aux motifs, enfin, que la participation de chaque prévenu à la réalisation des infractions et la responsabilité plus importante du président dont la mission est de veiller au respect de la réglementation et non de favoriser sa violation, justifient la durée du retrait du permis de chasser prononcé à l'encontre de chacun, en sorte que le jugement mérite entière confirmation, étant observé qu'il ressort dudit jugement que les circonstances atténuantes ont été octroyées, notamment à Jean-Pierre X... ;
"alors qu'aux termes de l'article L. 228-21 du Code rural, c'est en cas de condamnation pour infraction à la police de la chasse que le juge peut priver l'auteur de l'infraction du droit de conserver ou d'obtenir un permis de chasser ou l'autorisation mentionnée à l'article L. 223-2 pour un temps qui ne peut excéder cinq ans ; que la loi pénale est d'interprétation stricte, que les articles R.
228-15 et R. 228-18 du Code rural relatifs aux peines encourues pour infraction à la réglementation du plan de chasse du grand gibier ne prévoit pas la peine complémentaire de privation du permis de chasser édictée par l'article L. 228-21, les règles et principes gouvernant le plan de chasse relevant de la gestion du gibier et non de la police de la chasse au sens de l'article précité ; qu'ainsi a été violé ledit texte par fausse application ;
"et alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, à partir du moment où les premiers juges, dont le jugement a été confirmé, octroyaient le bénéfice des circonstances atténuantes à l'ensemble des personnes poursuivies, la Cour ne pouvait condamner le prévenu X... au maximum de la peine complémentaire obéissant à une logique propre, prévue par l'article L. 228-21 du Code rural, d'où une violation des textes précités" ;
Sur le second moyen de cassation proposé en faveur de Y..., pris de la violation des articles L. 228-21 du Code rural, ensemble des articles R. 228-16 et R. 228-18 du même Code, des articles R. 25 et R. 40 du Code pénal dans leur rédaction applicable à la cause et des articles 463 et 472 du même Code, également dans leur rédaction applicable à la cause ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Y... à 2 000 francs d'amende et ordonné le retrait de son permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant une durée de deux années ;
"aux motifs que les prévenus reconnaissent les faits mais soutiennent que le cerf a été tué par erreur par M. Z... qui l'avait pris pour un chevreuil et que la peur des gardes les a conduits à tenter de dissimuler les infractions commises ; que, même si les explications des prévenus correspondent à la vérité, le fait de tuer un animal non identifié démontre la dangerosité de l'auteur du coup de feu ; que les prévenus ont accepté de participer à l'opération tendant à dissimuler la violation par leur groupe du plan de chasse ; que Jean-Louis Y... a eu un rôle essentiel puisqu'il a proposé le moyen de transport et offert son domicile pour y dissimuler et dépecer le gibier abattu ; que Jean-Pierre X..., très rapidement informé, selon les déclarations de M. Jean Z..., a accepté le transport irrégulier du cerf tué frauduleusement, tenté de cacher l'animal et transporté la dépouille jusqu'à une crevasse ; qu'il a également fait preuve de mauvaise foi lors de son audition par les gendarmes ; qu'il a ainsi manqué à toutes les obligations attachées à sa qualité de président d'une société de chasse, ce qui ne permet pas de faire preuve d'indulgence à son égard ; que le tribunal a, dès lors, justement retenu la culpabilité des deux prévenus ; que la sanction prononcée est adaptée à la gravité des infractions et la situation de chacun ;
"et aux motifs, enfin, que la participation de chaque prévenu à la réalisation des infractions et la responsabilité plus importante du président dont la mission est de veiller au respect de la réglementation et non de favoriser sa violation, justifient la durée du retrait du permis de chasser prononcé à l'encontre de chacun, en sorte que le jugement mérite entière confirmation, étant observé qu'il ressort dudit jugement que les circonstances atténuantes ont été octroyées, notamment à Jean-Pierre X... ;
"alors qu'aux termes de l'article L. 228-21 du Code rural, c'est en cas de condamnation pour infraction à la police de la chasse que le juge peut priver l'auteur de l'infraction du droit de conserver ou d'obtenir un permis de chasser ou l'autorisation mentionnée à l'article L. 223-2 pour un temps qui ne peut excéder 5 ans ; que la loi pénale est d'interprétation stricte, que les articles R. 228-15 et R. 228-18 du Code rural relatifs aux peines encourues pour infraction à la réglementation du plan de chasse du grand gibier ne prévoit pas la peine complémentaire de privation du permis de chasser édicté par l'article L. 228-21, les règles et principes gouvernant le plan de chasse relevant de la gestion du gibier et non de la police de la chasse au sens de l'article précité ; qu'ainsi, a été violé ledit texte par fausse application" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'en prononçant contre Jean-Pierre X... et Jean-Louis Y..., en répression des infractions précitées, le retrait de leur permis de chasser pour une durée respective de 5 ans et de 2 ans, les juges du second degré, loin de méconnaître les dispositions de l'article L. 228-21 du Code rural, en ont fait l'exacte application ; qu'en effet, les textes régissant le plan de chasse, et ceux pris pour la mise en oeuvre de ce plan, ont pour objet de prévenir la destruction ou de favoriser le repeuplement des espèces de gibier qui y sont soumises ; que, dès lors, ceux qui contreviennent à cette réglementation commettent des infractions à la police de la chasse propre à ces espèces de gibier, lesquelles infractions rentrent, en tant que telles, dans le champ d'application de l'article L. 228-21 précité ;
Attendu, au surplus, qu'en ordonnant, à l'encontre de Jean-Pierre X..., le retrait de son permis de chasser pour une durée de 5 ans, les juges n'ont fait qu'user, dans les limites permises par la loi, de la faculté discrétionnaire dont ils disposent pour l'application de la peine, laquelle n'est pas restreinte, en ce qui concerne la sanction précitée, par l'octroi des circonstances atténuantes, les articles 463 et 472 du Code pénal alors en vigueur ne s'appliquant ni aux peines complémentaires, ni aux mesures de police et de sécurité ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique