Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 FEVRIER 2024
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/09600 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YF4H
N° de MINUTE : 24/00083
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] sise [Adresse 2] [Localité 12], représenté par son syndic le Cabinet CAZALIERES
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Sophie BILSKI CERVIER de la SELEURL BILSKI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R093
DEMANDEUR
C/
Monsieur [N] [I] [X]
[Adresse 6]
[Localité 10]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Tiphaine SIMON, Juge,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile,
Assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 04 Décembre 2023.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, Juge, assistée de Madame Laurie SERVILLO, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié du 11 avril 2011, M. [N] [I] [X] et Mme [E] [D] ont acquis les lot 221 (appartement) et 301 (cave) dépendant d’un immeuble sis à [Localité 12] 95 (anciennement 95, [Adresse 2]) [Adresse 2] cadastré section H numéro [Cadastre 4].
Suivant jugement rendu par le tribunal d’instance d’Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) le 2 octobre 2018, M. [N] [I] [X] et Mme [E] [D] ont été condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] sise à [Localité 12] [Adresse 2] représenté par son syndic la SAS [13] :
* la somme de 6.043,26 euros représentant les charges ou appels de charge provisionnels de copropriété impayées au 3 septembre 2018, 9ème appel provisionnel de l’année 2018 inclus, augmenté des intérêts au taux légal, à compter du 3 mai 2017 pour la somme de 3.757,58 euros et à compter du présent jugement pour le surplus,
* la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts,
* la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant jugement rendu par le tribunal de proximité d’Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) le 22 avril 2022, M. [N] [I] [X] et Mme [E] [D] ont été condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] sise à [Localité 12] [Adresse 2] représenté par son syndic la SAS [13] :
* la somme de 1.764,43 euros arrêtée au 1er mars 2022 au titre des appels de charges et impôts impayés du 1er décembre 2020 au 1er mars 2022, 3ème appel provisionnel 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2022,
* la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts,
* la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [E] [D] est décédée le [Date décès 5] 2021 à [Localité 17].
C’est dans ce contexte que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] sise à [Localité 12] [Adresse 2] représenté par son syndic la SAS [13] a, par acte d’huissier du 5 octobre 2023, fait assigner M. [N] [I] [X] devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny (Seine-Saint-Denis) statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 813-1 et suivants du code civil, L.213-2 du code de l'organisation judiciaire, 481-1, 696, 700, 839 et 1380 du code de procédure civile, et des articles 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de :
- constater que la succession de Madame [E] [D] née le [Date naissance 8] 1961 à [Localité 15] (SENEGAL) et décédée le [Date décès 5] 2021 à [Localité 16] (75), demeurant de son vivant au [Adresse 2] à [Localité 12] (93) n’est pas liquidée,
- nommer un administrateur provisoire parisien à la succession de [E] [D] née le [Date naissance 8] 1961 à [Localité 15] (SENEGAL) et décédée le [Date décès 5] 2021 à [Localité 16] (75), demeurant de son vivant au [Adresse 2] à [Localité 12] (93), à l’effet d’accomplir tous les actes inhérents à cette qualité et à représenter cette succession pour toutes les actions dirigées par ou contre elle et avec pour mission de :
* représenter les successions en justice et dans le cadre des éventuelles procédures d'exécution forcée,
* faire procéder s'il y a lieu, à la levée des scellés, en se faisant assister le cas échéant par le Commissaire de Police compétent pour cette opération et par un serrurier pour l'ouverture des portes,
* faire dresser un état descriptif et estimatif des meubles, effets et valeurs, ou faire dresser un récolement, sans qu'il y ait lieu de recourir, sauf en cas de nécessité dument justifiée, à un inventaire notarié,
* dresser l'état des forces actives et passives de la succession,
* faire procéder par le ministère d'un commissaire-priseur à la vente aux enchères publiques des meubles et objets mobiliers, toucher le montant de toute ventes et toutes autres sommes à titre quelconque, retirer des mains bureaux et caisses, de toutes personnes, banques et établissements et administrations quelconques tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le de cujus, ou contenus dans tous coffres de ce dernier, et qui seront ouvert à la requête dudit administrateur, payer toute dette et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, payer ou remettre matériellement les legs particuliers dont la délivrance a été consentie volontairement ou ordonnée judiciairement ; représenter tant en demande qu'en défense la succession dans toutes les instances dont l'objet entre dans la limite de ses pouvoirs d‘administrateur, à l'exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux,
* faire tous actes d'administration nécessaires à charge d’en rendre compte dans les conditions habituelles et de soumettre pour examen les frais exposés, notamment ceux de scellés, de même que sa demande d'honoraires ;
- condamner le défendeur aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] sise à [Localité 12] [Adresse 2] représenté par son syndic la SAS [13] fait valoir que l'exécution forcée du second jugement rendu le 22 avril 2022 par le tribunal de proximité d'AUBERVILLIERS ne lui a pas permis de recouvrer la dette de charges de copropriété en raison du décès de Mme [E] [D]. Surabondamment, d'après le syndicat des copropriétaires, Monsieur [N] [I] [X] lui est redevable d'une nouvelle dette de 3.351,02 euros, correspondant aux charges de copropriété non réglées entre le 1er avril 2022 et le 25 septembre 2023. En outre, le syndicat des copropriétaires soutient que la succession de Mme [E] [D] n'est toujours pas réglée. Il explique que la désignation d’un administrateur lui permettra d’obtenir un nouveau titre en recouvrement de charges à l’égard de M. [N] [I] [X] et de la succession de Mme [E] [D] et, ce, afin notamment de pouvoir diligenter la saisie immobilière des lot 221 (appartement) et 301 (cave) dépendant d’un immeuble sis à [Localité 12] 95 (anciennement 95, [Adresse 2]) [Adresse 2] cadastré section H numéro [Cadastre 4]. Il demande spécifiquement que l’administrateur soit autorisé à représenter la succession dans les procédures d’exécution comprenant la saisie immobilière.
Régulièrement cité en l'étude de l'huissier après vérification de son domicile, M. [N] [I] [X] n’a pas constitué avocat.
À l’audience, en application de l’article 446-1 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] sise à [Localité 12] [Adresse 2] représenté par son syndic la SAS [13] s’est référé aux prétentions et aux moyens formulées dans l’assignation du 5 octobre 2023. Il a précisé n’avoir aucune information sur d’éventuelles héritiers.
Conformément aux dispositions de l’articles 56 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation du demandeur, mentionnée ci-avant, pour un plus ample exposé de ses moyens.
L'affaire a été fixée à l'audience du 4 décembre 2023 et mise en délibéré au 5 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la recevabilité de la procédure accélérée au fond
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, l'assignation vise expressément l'article 813-1 du Code civil.
Cette demande est donc recevable dans le cadre d'une procédure accélérée au fond.
Sur la demande de désignation d’un administrateur judiciaire provisoire
En application de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
L’article 813-2 du code civil dispose que le mandataire successoral ne peut agir que dans la mesure compatible avec les pouvoirs de celui qui a été désigné en application du troisième alinéa de l'article 815-6, du mandataire désigné en application de l'article 812 ou de l'exécuteur testamentaire, nommé par le testateur en application de l'article 1025.
Aux termes de l’article 813-3 du code civil, la décision de nomination est enregistrée et publiée.
En application de l’article 813-4 du code civil, tant qu'aucun héritier n'a accepté la succession, le mandataire successoral ne peut accomplir que les actes mentionnés à l'article 784, à l'exception de ceux prévus à son deuxième alinéa. Le juge peut également autoriser tout autre acte que requiert l'intérêt de la succession. Il peut autoriser le mandataire successoral à dresser un inventaire dans les formes prescrites à l'article 789, ou le demander d'office.
Aux termes de l’article 784 du code civil, les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d'administration provisoire peuvent être accomplis sans emporter acceptation de la succession, si le successible n'y a pas pris le titre ou la qualité d'héritier.
Tout autre acte que requiert l'intérêt de la succession et que le successible veut accomplir sans prendre le titre ou la qualité d'héritier doit être autorisé par le juge.
Sont réputés purement conservatoires :
1° Le paiement des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent ;
2° Le recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux ou la vente des biens périssables, à charge de justifier que les fonds ont été employés à éteindre les dettes visées au 1° ou ont été déposés chez un notaire ou consignés ;
3° L'acte destiné à éviter l'aggravation du passif successoral ;
4° Les actes liés à la rupture du contrat de travail du salarié du particulier employeur décédé, le paiement des salaires et indemnités dus au salarié ainsi que la remise des documents de fin de contrat.
Sont réputés être des actes d'administration provisoire les opérations courantes nécessaires à la continuation à court terme de l'activité de l'entreprise dépendant de la succession.
Sont également réputés pouvoir être accomplis sans emporter acceptation tacite de la succession le renouvellement, en tant que bailleur ou preneur à bail, des baux qui, à défaut, donneraient lieu au paiement d'une indemnité, ainsi que la mise en œuvre de décisions d'administration ou de disposition engagées par le défunt et nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise.
En application de l’article 813-5 du code civil, dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral représente l'ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice.
Il exerce ses pouvoirs alors même qu'il existe un mineur ou un majeur protégé parmi les héritiers.
Le paiement fait entre les mains du mandataire successoral est valable.
L’article 813-6 du code civil dispose que les actes visés à l'article 813-4 accomplis par le mandataire successoral dans le cadre de sa mission sont sans effet sur l'option héréditaire.
En application de l’article 813-9 du code civil, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l'une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 813-1 ou à l'article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu'il détermine.
La mission cesse de plein droit par l'effet d'une convention d'indivision entre les héritiers ou par la signature de l'acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l'exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral.
Aux termes de l’article 814 du code civil, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l'actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l'autoriser à effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession.
Il peut également l'autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.
En application de l’article 814-1 du code civil, en toute circonstance, l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée en qualité de mandataire successoral à l'effet de le substituer dans la charge d'administrer et de liquider la succession.
En l’espèce, il ressort de l’extrait d’acte de décès de Mme [E] [D] qu’elle était mariée à M. [N] [I] [X]. Ainsi, sauf dispositions testamentaires contraires, ce dernier vient à la succession de sa défunte épouse.
En outre, il ressort du jugement rendu par le tribunal de proximité d’Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) le 22 avril 2022 que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] sise à [Localité 12] [Adresse 2] représenté par son syndic la SAS [13] est bien créancier de la succession de Mme [E] [D].
Dans le cadre de la procédure devant le tribunal de proximité d’Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) et alors que son épouse était déjà décédée, ainsi que dans le cadre de la présente procédure, M. [N] [I] [X] a été régulièrement citée en l'étude de l'huissier après vérification de son domicile, mais n’a jamais constitué avocat afin notamment de communiquer le nom des héritiers au syndicat des copropriétaires.
Ainsi, il est justifié de l’inertie et de la carence de M. [N] [I] [X] dans l’administration de la succession de Mme [E] [D], laquelle succession est débitrice de sommes dues au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] sise à [Localité 12] [Adresse 2] représenté par son syndic la SAS [13].
Les conditions de désignation d’un mandataire successoral étant réunies, il convient de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] sise à [Localité 12] [Adresse 2] représenté par son syndic la SAS [13], et de désigner la “SELARL [W] [M]-administrateur judiciaire” située [Adresse 7] [Localité 11], téléphone : [XXXXXXXX01] et email : [Courriel 14], en qualité de mandataire judiciaire de la succession de Mme [E] [D], étant rappelé que le mandataire ainsi désigné exercera sa mission dans les limites prévues au dispositif et conformément aux articles 813-4, 813-5 et 814 du code civil.
Sur les autres demandes
Sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”
Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions.
Sur les dépens
Il sera dit que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais étant alors supportés par les demandeurs.
Sur l'exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’au terme de l’article 481-1 du code de procédure civile, la décision du président statuant selon la procédure accélérée au fond est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par délégation du Président du tribunal,
Désigne la “SELARL [W] [M]-administrateur judiciaire” située [Adresse 7] [Localité 11], téléphone : [XXXXXXXX01] et email : [Courriel 14], en qualité de mandataire successoral, afin d’administrer provisoirement la succession de Mme [E] [T] [S] [D] née le [Date naissance 8] 1961 à [Localité 15] (Sénégal) décédée le [Date décès 5] 2021 à [Localité 17] domiciliée de son vivant à [Localité 12] [Adresse 2] cadastré section H numéro [Cadastre 4] ;
Dit que le mandataire successoral pourra se faire communiquer, par les héritiers réservataires et le notaire en charge du règlement de la succession, tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers ;
Dit que la “SELARL [W] [M]-administrateur judiciaire” aura en application de l'article 784 du Code Civil le pouvoir d'effectuer des actes purement conservatoires ou de surveillance et des actes d'administration provisoire et notamment de :
- rechercher l'ensemble des indivisaires,
- défendre l'indivision dans toute procédure engagée à son encontre notamment en recouvrement de charges de copropriété et procédure de saisie immobilière et de distribution du prix de vente ou d'engager toute procédure conforme à l'intérêt commun,
- faire procéder s'il y a lieu, à la levée des scellés, en se faisant assister le cas échéant par le Commissaire de Police compétent pour cette opération et par un serrurier pour l'ouverture des portes,
- faire dresser un état descriptif et estimatif des meubles, effets et valeurs, ou faire dresser un récolement, sans qu'il y ait lieu de recourir, sauf en cas de nécessité dument justifiée, à un inventaire notarié,
- dresser l'état des forces actives et passives de la succession,
- faire procéder par le ministère d'un commissaire-priseur à la vente aux enchères publiques des meubles et objets mobiliers, toucher le montant de toute ventes et toutes autres sommes à titre quelconque, retirer des mains bureaux et caisses, de toutes personnes, banques et établissements et administrations quelconques tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le de cujus, ou contenus dans tous coffres de ce dernier, et qui seront ouvert à la requête dudit administrateur, payer toute dette et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, payer ou remettre matériellement les legs particuliers dont la délivrance a été consentie volontairement ou ordonnée judiciairement ; représenter tant en demande qu'en défense la succession dans toutes les instances dont l'objet entre dans la limite de ses pouvoirs d‘administrateur, à l'exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux,
- rechercher les comptes bancaires, interroger, le cas échéant, les services FICOBA et FICOVIE dépendant du Ministère de l’Economie et des Finances,
- recevoir les informations contenues dans les fichiers FICOVIE et FICOBA,
- faire tous actes d'administration nécessaires à charge d’en rendre compte dans les conditions habituelles et de soumettre pour examen les frais exposés, notamment ceux de scellés, de même que sa demande d'honoraires ;
Dit que la mission est donnée pour une durée de 12 mois à compter de la présente décision, laquelle pourra éventuellement être prorogée, par ordonnance rendue sur requête du mandataire successoral, si les héritiers sont d’accord pour cette prorogation, ce qui devra être justifié par le mandataire successoral désigné ou à défaut, par jugement rendu sur assignation dans le cadre de la procédure accélérée au fond et cessera de plein droit, le tout conformément aux dispositions de l’article 813-9 du code civil ;
Dit que par ordonnance rendue sur simple requête du mandataire successoral, ce dernier pourra être remplacé, en cas d’empêchement ;
Fixe à 2.000 euros la provision que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] sise à [Localité 12] [Adresse 2] représenté par son syndic la SAS [13] devra verser au mandataire successoral, à valoir sur ses frais et honoraires, laquelle sera versée directement entre ses mains et dit qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que la présente décision de nomination d’un mandataire successoral sera transmise au mandataire successoral désigné et enregistrée et publiée à l'initiative du mandataire désigné dans les conditions prévues par les articles 813-3 du code civil et 1355 du code de procédure civile;
Dit que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée sauf en cas de caducité de la désignation, auquel cas, les frais seront supportés par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] sise à [Localité 12] [Adresse 2] représenté par son syndic la SAS [13] ;
Rappelle que la décision est de droit assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 05 février 2024, la minute étant signée par Tiphaine SIMON, Juge, et Laurie SERVILLO, Greffière :
Le Greffier Le Président