Cour de cassation, 15 novembre 1994. 93-80.790
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-80.790
Date de décision :
15 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Claudine, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 28 janvier 1993, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamnée à un mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 373 du Code pénal, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné la prévenue, pour dénonciation calomnieuse, à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats l'avis de Mme A... qui a été régulièrement versé aux débats et qui n'a pas fait l'objet de critiques précises de la part du conseil de la prévenue ; que cet avis s'appuie, par ailleurs, sur une étude sérieuse ; que la Cour le retiendra donc sans ordonner d'expertise en écritures ; que la rédactrice de la lettre litigieuse parle d'une intervention chirurgicale qu'elle a subie à l'hôpital de Montreuil et de la réaction à son égard de Mme Z... lorsqu'elle l'a rencontrée ; que, d'après l'enquête, Claudine Y... a subi la même opération dans cette hôpital 6 ans auparavant alors que Mme Z... y était déjà infirmière ; qu'en mai 1990, elle a eu une altercation publique avec Mme Z... qui avait critiqué sa manière de vivre, elle-même ayant alors critiqué l'infirmière au plan professionnel comme l'a fait l'auteur de la lettre anonyme ;
qu'enfin, Mme A... a noté entre la lettre anonyme et celle écrite par la prévenue sous la dictée des gendarmes, la même présentation générale, les mêmes fautes d'orthographe et de nombreuses analogies qui l'ont amenée à conclure que la lettre anonyme était de sa main ; que les présomptions graves, précises et concordantes, mentionnées ci-dessous, conduisent la Cour à la même conclusion ; attendu, par ailleurs, que l'élément légal du délit, contesté par la défense, existe en l'espèce ; qu'en effet, il y a eu classement de la dénonciation par le directeur-adjoint de l'hôpital de Montreuil, compétent pour y donner suite et ne l'ayant pas fait ;
que la prévenue sera déclarée coupable et condamnée, avec le bénéfice des circonstances atténuantes, à une courte peine d'emprisonnement avec sursis (arrêt p. 3 4) ;
"1) alors que, d'une part, l'arrêt infirmatif ne pouvait retenir la culpabilité de la demanderesse sur la foi essentiellement de l'avis, soustrait au contradictoire, émanant d'un graphologue, non agréé, directement sollicité par la plaignante ; que, ce faisant, la Cour a accordé un avantage indu à la partie civile en méconnaissance du principe de l'égalité des armes ;
"2) alors que, d'autre part, le délit de dénonciation calomnieuse exige, pour être établi, que les faits aient été préalablement déclarés faux par l'autorité compétente ; qu'il ne résulte pas de l'arrêt que le contenu de la lettre litigieuse ait été reconnu faux par la direction de l'hôpital ;
"3) alors, enfin, que le versement de la lettre litigieuse au dossier administratif de l'infirmière, "au cas où les faits se reproduiraient", ne constitue pas une décision de classement" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que la décision de classement du supérieur hiérarchique, visée par l'article 373 du Code pénal en vigueur avant le 1er mars 1994 est celle qui établit, sans ambiguïté, la volonté de ne pas donner suite à la dénonciation ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Maryse Z..., infirmière dans un centre hospitalier, a été convoquée par son directeur pour s'expliquer sur les accusations portées contre elle dans une lettre anonyme dénonçant des faits de nature à mettre en doute sa compétence et ses capacités ; qu'à l'issue de l'entretien, le directeur lui a dit "qu'il n'allait pas tenir compte de la lettre sur le plan professionnel mais qu'il allait tout de même la classer dans son dossier administratif au cas où les faits se reproduiraient" ; qu'elle a alors porté plainte contre l'auteur de cette lettre ; qu'à la suite de l'enquête de gendarmerie, Claudine Y... a été poursuivie pour dénonciation calomnieuse ;
Attendu que, pour retenir la culpabilité de la prévenue, la cour d'appel relève que le délit existe dès lors qu'il y a eu "classement" de la lettre de dénonciation par le directeur de l'hôpital, "compétent pour y donner suite et ne l'ayant pas fait" ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la décision prise par le directeur de verser la lettre de dénonciation dans le dossier administratif personnel de son employée ne pouvait être considérée comme un "classement" au sens de l'article 373 susvisé, les juges ont méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Et attendu qu'ainsi il ne reste rien à juger ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 28 janvier 1993 ;
Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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