Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON et de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur les pourvois formés par :
Le Z... Rodrigue,
Y... Philippe,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 12 décembre 1991, qui les a condamnés, le premier, pour escroquerie, complicité d'escroqueries, trafic d'influence, ingérence et complicité de faux et d'usage de faux, à 5 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis, 15 000 000 francs CFP d'amende, ainsi qu'à l'incapacité d'exercer toute fonction publique, le second, pour abus de biens sociaux, corruption, complicité de faux et usage de faux et escroquerie, à 3 ans d'emprisonnement, dont 18 mois avec sursis et 10 000 000 francs CFP d'amende ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation proposé par Y... et pris de la violation des articles 425-4° de la loi du 24 juillet 1966, 1315 du Code civil, 6 2 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale, renversement de la charge de la preuve, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a reconnu Nestor Y... coupable du délit d'abus de biens sociaux et l'a, en conséquence, condamné au titre de l'ensemble des infractions retenues à son encontre, à la peine de 3 ans d'emprisonnement, dont 18 mois avec sursis et 2 millions de francs d'amende ;
"aux motifs que Philippe Y... n'a jamais contesté qu'étant gérant de fait de la société Sopomat, il a fait supporter par cette société le paiement des mensualités de remboursement de deux prêts personnels de 4 et 5 millions contractés auprès de la banque de Polynésie ; que Y... prétend aujourd'hui bien tardivement qu'il disposait de créances sur la Sopomat, notamment à titre de salaires, supérieures aux sommes remboursées pour ses deux prêts ; que ces explications, assorties de l'affirmation qu'aucune comptabilité sérieuse n'était tenue au sein de cette société, ne peuvent être retenues dans la mesure où elles n'ont jamais été fournies, au cours de la longue information de l'affaire et qu'elles ne reposent au surplus que sur de simples affirmations qui ne sont étayées par aucune pièce du dossier ; que lors de son audition par le juge d'instruction le 1er juin 1983, Y... avait reconnu au contraire devoir de l'argent à la Sopomat ; que les abus de biens sociaux sont établis, peu important qu'il n'y ait eu aucune constitution de partie civile de la part des associés de la Sopomat ; que le jugement doit sur ce point être confirmé ;
"alors que c'est au ministère public qu'il appartient, en application des règles qui régissent la charge de la preuve, d'établir la réunion de tous les éléments constitutifs du délit poursuivi ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, que l'instruction, au delà des pratiques incriminées liées à l'activité du port autonome, ait également cherché à déterminer si Y... s'était servi des fonds de la société Sopomat à des fins exclusivement personnelles ; qu'en se bornant, dans ces conditions, à énoncer que l'abus de biens sociaux était établi dès lors que Y... n'avait pas fourni, au cours de la procédure d'information, d'explications concernant le paiement de prêts personnels au moyen de fonds appartenant à la société Sopomat, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;
Attendu que l'ordonnance du juge d'instruction renvoyant Philippe Y... devant le tribunal correctionnel précise qu'il lui est reproché d'avoir, étant gérant de la SARL Sopomat, fait des biens de celle-ci un usage qu'il savait contraire à l'intérêt social en faisant régler par elle les mensualités de deux prêts personnels de 4 et 5 millions de francs CFP, infraction prévue et punie par l'article 425-4° de la loi du 24 juillet 1966 ; que les juges du fond ont relevé que le prévenu n'avait jamais contesté avoir ainsi fait supporter par l'entreprise des dettes personnelles ;
Attendu que pour écarter l'argumentation du prévenu soutenant qu'il était lui-même créancier social, l'arrêt attaqué relève que ces arguments de défense ne reposent que sur de simples affirmations, l'intéressé, gérant de fait, avouant luimême que la comptabilité n'était pas sérieuse ;
Attendu qu'en prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance, caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, le délit retenu contre le demandeur sans encourir les griefs allégués ;
Que le moyen, qui revient à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par Y... et pris de la violation des articles 147, 150 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a reconnu Nestor Y... complice de faux et usage de faux, et l'a, en conséquence, condamné au titre de l'ensemble des préventions retenues à son encontre à la peine de trois ans d'emprisonnement, dont 18 mois avec sursis, et 2 millions de francs d'amende ;
"aux motifs que les fausses factures établies par Y... et émises par Chung et Le Caill pour des travaux non exécutés par eux constituaient de simples affirmations, qu'il appartenait au port autonome de vérifier ; qu'il est toutefois établi que les factures ainsi arrêtées par Chung et Le Caill à la demande de Y... étaient destinées, en plein accord avec Rodrigue B... (cf audition du 12 mars 1985) à éviter le dépassement des quotas fixés par les règlements administratifs ; qu'il en résulte que ces faux ont été concertés entre Y... et Le Gayic, lequel disposait du pouvoir d'en assurer la vérification et le paiement ; qu'ils constituent bien en conséquence l'infraction prévue par les articles 147, 150 et 151 du
Code pénal, étant précisé que de la sorte, le port autonome se trouvait privé de la protection résultant des règles administratives en matière de marché de gré à gré ; que sur ce point, le jugement déféré doit être confirmé ;
"alors que la prévention du faux en écritures ne peut être retenue que si l'écrit falsifié en cause, a une valeur probatoire certaine et a causé un préjudice matériel à autrui ; que selon les propres constatations de l'arrêt attaqué les factures émises par Chung et Le Caill constituaient de simples affirmations et étaient destinées à éviter le dépassement des quotas fixés par les règlements administratifs ; qu'ainsi, en retenant la complicité pour faux et usage de faux de Y..., pour des documents sans valeur probatoire et sans avoir constaté l'existence d'un préjudice subi par le port autonome, qui a réglé des travaux qui ont bien été exécutés, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;
Sur le huitième moyen de cassation proposé par Le Gayic et pris de la violation des articles 150, 151 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Rodrigue B... coupable de complicité des délits de faux et usage de faux commis par Chung et Le Caill ;
"au motif propre à Le Gayic qu'il y a lieu de faire expressément référence aux motifs ayant permis de retenir la complicité de Y... dans les délits de faux et usage de faux commis par Chung et Le Caill pour décider que Rodrigue B... se trouve lui aussi complice des mêmes délits pour les mêmes raisons ;
"et aux motifs concernant Y... que les fausses factures établies par Y... et émises par Chung et Le Caill pour des travaux non exécutés par eux constituaient de simples affirmations, qu'il appartenait au port autonome de vérifier ; qu'il est toutefois établi que les factures ainsi arrêtées par Chung et Le Caill à la demande de Y... étaient destinées, en plein accord avec Rodrigue B... (cf audition du 12 mars 1985), à éviter le dépassement des quotas fixés par les règlements administratifs ; qu'il en résulte que ces faux ont été concertés entre Y... et Le Gayic, lequel disposait du pouvoir d'en assurer la vérification et le paiement ; qu'ils constituent bien en conséquence l'infraction prévue par les articles 147, 150 et 151 du Code pénal, étant précisé que de la sorte le port autonome se trouvait privé de la protection résultant des règles administratives en matière de marché de gré à gré ; que sur ce point, le jugement déféré doit être confirmé ;
"alors que les infractions de faux et usage de faux supposent la constatation du préjudice engendré par le faux ou son usage ; que la seule référence abstraite à la privation "de la protection résultant des règles administratives en matière de marché de gré à gré, "référence dépourvue de tout sens car le marché de gré à gré se définit précisément par l'absence de contraintes administratives pour la conclusion du marché, ne saurait constituer la constatation d'un préjudice et l'arrêt attaqué manque dès lors de base légale au regard des textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que des travaux effectués pour le compte du port autonome de Papeete par les sociétés Sotrelec et Sopomat ont fait l'objet de fausses facturations, établies, notamment par Y..., sous les noms de Le Caill et de Chung et réglées à ces derniers par Le Gayic, directeur du port précité ;
Attendu que, pour déclarer les susnommés coupables de faux en écritures ou de complicité de faux, après avoir relevé qu'il appartenait en principe au destinataire des factures d'en vérifier l'exactitude, l'arrêt attaqué retient l'existence d'une collusion entre les prévenus, Le Gayic tenant de ses fonctions le pouvoir de vérification et de paiement des factures, laquelle collusion avait pour objet de dissimuler des dépassements des quotas fixés par des règlements administratifs et de priver ainsi l'établissement public de la protection applicable aux marchés ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, et dès lors que les factures litigieuses ont été enregistrées dans la comptabilité de l'établissement public susvisé, la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les infractions retenues dès lors que l'existence du préjudice résulte de la nature même des pièces incriminées ;
Qu'ainsi les moyens doivent être écartés ;
Sur le sixième moyen de cassation proposé par Le Gayic et pris de la violation des articles 177 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Le Gayic coupable de corruption ;
"aux motifs que Le Gayic conteste les faits de corruption qui lui sont reprochés en affirmant que les fonds versés par M. D... étaient destinés à l'achat de billets de tombola, à des financements électoraux, à la rémunération de la location d'un terrain géré par lui à Punarru (dépotoir) et à payer les dockers en grève et que ceux versés par M. Y... constituaient des paiements de matériaux extraits du terrain dont il était le mandataire et de celui acquis par lui avec Y..., ainsi que des achats de billets de tombola et des contributions électorales ; qu'il y a lieu d'observer sur ce dernier point que les attestations de dernière minute produites, notamment celle de M. Alfred A..., faisant état du paiement en espèces par Rodrigue B... de dépenses électorales de l'ordre de 5 000 000 CFP, sont sans valeur dans la mesure où jamais au cours de l'information il n'a été fait état de sommes de cette importance ; que s'il est possible d'admettre, comme l'a reconnu D..., que le Gayic a reçu des sommes pour régler les grèves des dockers ainsi que pour l'achat de billets de tombola ou pour financer des campagnes électorales, il n'en reste pas moins que les faits de corruption au bénéfice de Le Gayic sont établis, d'abord en ce qui concerne Y... pour les motifs précédemment développés et en ce qui concerne D... par les explications de celui-ci réitérées devant Le Gayic lors de la confrontation du 30 mai 1983 ; que M. D... a notamment fourni les précisions suivantes : "par ailleurs, j'ai dû verser environ 2,5 millions CFP en espèces. Il s'agissait de petites sommes de 100 000, 200 000 FCP, ainsi par exemple quand Le Gayic partait à l'étranger, je venais à l'aéroport et je lui donnais une petit enveloppe, je lui
donnais aussi de l'argent pour qu'il s'amuse, je connaissais son penchant pour les jeux et pour les femmes ; je peux même dire que j'ai versé des sommes à Le Gayic en 1979, je dois vous dire aussi qu'il s'agit d'une pratique sur le territoire et j'ai fait cela pour obtenir des marchés ou tout au moins pour que l'obtention des marchés me soit facilitée, j'ai omis de vous dire que Le Gayic m'a demandé des sommes pour acheter des carnets de tombola, je dois dire qu'il était difficile de refuser, par contre, Le Gayic ne n'a jamais parlé de campagne électorale" ; qu'il convient en définitive de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré Le Gayic coupable du délit de corruption, MM. Y... et D... lui ayant versé de l'argent pour être avantagés dans le cadre des marchés du port autonome ;
"alors, d'une part, que la Cour n'a pu dénier toute valeur aux attestations produites par Rodrigue B... démontrant l'importance des "contributions électorales" auxquelles il avait dû procéder au motif inopérant que "jamais au cours de l'information il n'a été fait état de sommes de cette importance" ; que l'absence de motif pour écarter des attestations décisives doit entraîner la cassation ;
"alors, d'autre part, que dans ses conclusions Le Gayic faisait valoir qu'il n'aurait pu en aucun cas favoriser quiconque dès lors que les marchés en cause avaient tous été obtenus sur appels d'offres après dépouillement par une commission dont il n'était qu'un des six membres ; que, faute d'avoir caractérisé, dans ses conditions, l'influence que Rodrigue B... était susceptible d'avoir eu sur l'attribution de semblables marchés, l'arrêt attaqué manque de base légale" ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Y... et pris de la violation des articles 179 du Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale, dénaturation de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a reconnu Nestor Y... coupable de corruption et l'a, en conséquence, condamné au titre de l'ensemble des délits retenus à son encontre, à la peine de trois ans d'emprisonnement, dont 18 mois avec sursis, et 2 millions de francs d'amende ;
"aux motifs qu'entendu le 26 mars 1983, Y... a reconnu qu'il versait régulièrement à Rodrigue B... des sommes (environ 100 000 CFP par mois) en espèces et qu'en contrepartie Le Gayic lui assurait la majeure partie des travaux concernant le port autonome ; que ces faits ont été confirmés par M. F... qui a précisé qu'il savait que Y... versait environ 200 000 CFP par trimestre à Le Gayic et qu'à cet effet, il venait chercher des sommes dans les comptes de Polyphone avoisinant 200 à 300 000 CFP ; que s'il est vrai qu'ultérieurement MM. Y... et F... sont revenus sur ces déclarations pour parler de "prêts", et non plus de "dons", il n'en reste pas moins que les sociétés Polyphone et Sotrelec étaient privilégiées au port autonome ainsi que l'ont reconnu Rodrigue B... et Edmond X... ; que Rodrigue B... a lui-même reconnu devant le juge d'instruction avoir reçu de l'argent de Y... mais, selon lui, à titre de prêts ou pour payer sa part dans l'achat de carnets de tombola ; que ces faits de corruption, qui s'insèrent
dans un ensemble de pratiques répréhensibles, sont en conséquence établis sans qu'il y ait lieu aujourd'hui de retenir l'argument de Y... selon lequel ces aveux résulteraient des conditions de la garde à vue, alors qu'il n'a jamais, tout au long de l'instruction, prétendu que ces déclarations auraient été extorquées dans un contexte de fatigue ou de pression intolérable ; que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a déclaré Y... coupable de corruption active sur la personne de Rodrigue B..., directeur du port autonome de Papeete ;
"alors qu'il résulte de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel qu'après avoir été entendu sur commission rogatoire, Y... était totalement revenu, lors de sa première comparution devant le juge d'instruction, sur ses déclarations antérieures qu'il expliquait par la panique et la fatigue causées par la longue mesure de garde à vue prise à son encontre, pour finalement affirmer que jamais les factures de Sotrelec, Sopomat et Polyphone n'avaient été artificiellement majorées et qu'aucune gratification n'avait été accordée à Le Gayic ; qu'en retenant cependant que Y... n'avait jamais, tout au long de l'instruction, prétendu que ses déclarations enregistrées le 26 mars 1983 avaient été extorquées dans un contexte de fatigue ou de pression intolérable, pour considérer que l'inculpé avait avoué les faits de corruption active qui lui étaient reprochés, la cour d'appel a dénaturé l'ordonnance de renvoi et méconnu les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'en l'état des motifs de l'arrêt attaqué repris aux moyens, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle l'a fait à l'argumentation dont elle était saisie et qui n'a fait qu'exercer le pouvoir qui appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement la valeur des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, a, par des motifs exempts d'insuffisance, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, non les délits de corruption active et passive réprimés par l'article 177 du Code pénal, dénomination improprement utilisée par le jugement et l'arrêt, mais le trafic d'influence prévu aux articles 178 et 179 du même Code, textes visés à la prévention et infraction passible des mêmes peines ;
Que, selon l'article 178 du Code précité, ce délit est consommé dès lors qu'il y a sollicitation ou réception de dons ou présents pour obtenir ou tenter de faire obtenir un marché et qu'il n'importe que l'influence alléguée ait été réelle ou supposée ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour Y... et pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 1315 du Code civil, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a reconnu Y... coupable d'escroquerie au bénéfice de la Sopomat et l'a, en conséquence, condamné au titre de l'ensemble des prétentions retenues à son encontre à la peine de trois ans d'emprisonnement, dont 18 mois avec sursis, et 2 millions de francs d'amende ;
"aux motifs qu'en substance, la Sopomat créée en 1977 par Y... n'avait pour tout matériel qu'une "case" louée au port autonome, un camion et un compacteur ; que cette société a bénéficié de 1980 à 1982 de marchés pour la fourniture du tout venant et d'enrochement au port autonome avec deux sites d'extraction ; que la Sopomat n'avait ni le personnel, ni le matériel pour extraire les matériaux facturés au port autonome ; que les prétentions selon lesquelles les travaux étaient sous-traités aux entreprises Sage et Chonsui ne peuvent être retenues ; qu'il résulte des chiffres avancés dans le rapport d'expertise qu'en dehors de la location de case, la Sopomat n'avait aucune activité réelle, faute de pouvoir faire face à des charges de quelque importance ; qu'en définitive, il est établi que la Sopomat n'était qu'une fausse entreprise ayant facturé des fournitures fictives au port autonome avec l'accord de Rodrigue B... qui avait le pouvoir de vérifier la réalité des travaux facturés ; réaliser deux emprunts de 5 à 4 millions CFP et à les faire rembourser par la Sopomat ; qu'à l'évidence, Le Gayic ne pouvait ignorer ces opérations financières effectuées sur un compte bancaire à son nom et ayant servi à récupérer pour partie les sommes mandatées par le port autonome à la Sopomat ; que dans ces conditions Rodrigue B... en agréant les factures présentées au mandatement par la Sopomat et en laissant cette société soumissionner pour les marchés de fourniture de matériaux du port autonome a donc participé en qualité de co-auteur avec Y... à l'escroquerie commise au bénéfice de la Sopomat, telle que précédemment décrite ; que c'est dès lors à juste titre et par des motifs pertinents que les premiers juges ont retenu cette infraction contre Rodrigue B... ;
"alors que, dans ses conclusions, Rodrigue B... faisait valoir, à partir notamment des déclarations au cours de l'instruction de Léo Sage, que la réalité et l'existence de l'activité de la société Sopomat et de ses livraisons n'étaient pas niables, les quantités facturées par cette société ayant fait l'objet de vérifications des pointeurs de port ; qu'en s'abstenant de réfuter autrement que de façon abstraite et générale ces conclusions précises et circonstanciées, la Cour a entaché son arrêt d'un défaut de motifs ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par le même demandeur et pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Rodrigue B... complice de l'escroquerie reprochée à F... ;
"aux motifs, en ce qui concerne Rodrigue B..., que F... a été reconnu coupable d'escroquerie commise aux dépens du Trésor public pour une somme de 7 192 820 CFP ; qu'il y a lieu de se référer expressément à la motivation y afférente pour caractériser la complicité de Rodrigue B... dans cette escroquerie, étant observé que les prestations facturées par F... et encaissées par lui étaient bien fictives en ce qui le concerne et que Rodrigue B... a en toute connaissance de cause fait payer ces fausses factures et permis à F... de percevoir 7 192 820 CFP, qui ne lui étaient pas dus ; que de fait ces sommes soit-disant dues à Polyphone et Sopomat n'ont jamais été reversées dans les comptes de ces sociétés ; que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a décidé que Rodrigue B... était complice d'escroquerie commise par F... ; et, en ce qui concerne F..., que les relaxes prononcées au bénéfice de Louis F... par les premiers juges doivent être confirmées puisque le ministère public a précisé qu'il requérait de ces chefs la confirmation du jugement déféré ; que Louis F... ne conteste pas avoir facturé au port autonome et encaissé de 1980 à 1982 une somme totale de 7 192 820 CFP qui était destinée à régler des travaux réalisés en fait pour les sociétés Polyphone (standard téléphonique), dont il était le gérant et Sopomat (location d'engin), lesquels ne pouvaient être payés en raison du dépassement du montant des facturations au-delà duquel les règles de la comptabilité publique exigeaient la signature de marchés ; que F... prétend donc qu'il n'y a eu qu'un simple mensonge de sa part sans préjudice pour le port autonome et sans manoeuvre extrinsèque ; que la thèse de M. F... ne peut pas être retenue dans la mesure où les sommes qu'il prétend avoir perçues pour le compte de Polyphone et de Sopomat n'ont jamais été reversées à ces sociétés ; qu'il n'est pas contesté, ainsi que cela résulte des investigations des experts C... et Ancel (pages 34 et 35 du rapport), que les sommes litigieuses ont reçu des destinations diverses (notamment le compte courant de M. F... dans les comptes de la SARL Polyphone), excluant les sociétés Polyphone et Sopomat ; que dès lors, le moyen de défense de M. F... s'avère dénué de fondement ; que M. F..., en concertation avec Rodrigue B..., directeur du port autonome, qui avait le pouvoir de vérifier les factures produites avant leur paiement par voie de mandatement et qui était parfaitement informé du fait que F... n'était pas personnellement créancier de la somme de 7 132 820 FCP, s'est donc déclaré faussement créancier du port autonome et à de la sorte escroqué, avec la complicité active de Le Gayic, partie de la fortune du Trésor public ;
"alors que dans ses conclusions, Rodrigue B... faisait valoir qu'il ne pouvait être caractérisé à son encontre une intention délictuelle dès lors qu'il n'avait fait que signer de bonne foi les mandatements de prestations effectivement réalisées au profit du port ; qu'en l'absence de réponse à ce chef péremptoire des conclusions, notamment, faute de constater que le port aurait été conduit à payer deux fois des mêmes sommes, ou à payer d'autres sommes que ce qu'il devait effectivement, ce qui seul aurait pu caractériser l'escroquerie, la cour a entaché sa décision d'un défaut de motif" ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par le même demandeur et pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué à déclaré Rodrigue B... complice de l'escroquerie reprochée à Utahia, Teivao et Piritua ;
"aux motifs à propos de Rodrigue B... qu'en ce qui concerne Teivao, Utahia et Piritua qui ont facturé avec l'accord de Rodrigue B... des heures de travail d'ouvriers fictifs, il y lieu de faire expressément référence à la motivation relative à Teivao qui caractérise la complicité de Rodrigue B... ; qu'il convient en conséquence d'adopter la motivation pertinente des premiers juges et de confirmer le jugement déféré
sur la culpabilité de Rodrigue B..., qui s'est rendu complice des escroqueries par Teivao, Utahia et Piritua au détriment du Trésor public ; et à propos de Teivao que Bernadino Teivao, poursuivi pour des faits identiques à ceux reprochés à Piritua et Utahia, estime avoir été manipulé par Rodrigue B... et fait valoir que la peine d'amende qui lui a été infligée est supérieure à celles prononcées contre Piritua et Utahia ; qu'il résulte à la fois des aveux de Teivao, des pièces de l'information et des débats que l'entreprise Teivao louait des ouvriers au port autonome de Papeete pour un prix fixé pour toute l'année et que pour faire face à l'augmentation du SMIG et des charges sociales en cours d'année Teivao a facturé avec l'aval de Rodrigue B..., directeur du port autonome, des ouvriers fictifs ; que l'expertise confiée à MM. C... et Ancel par le juge d'instruction a permis d'établir que, même en tenant compte de ces augmentations l'écart injustifié de facturation et de mandatement a été pour 1981 et 1982 de 2 068 685 CFP sur un excédent de facturation de 3 110 560 CFP ; que dès lors, Teivao est malvenu de prétendre que les prix imposés par le port autonome étaient anormalement bas, puisqu'il a, grâce à cette facturation fictive, "perçu pour son compte personnel un supplément de profit de 2 068 685 CFP ; que ces fausses factures établies sciemment par Teivao avec l'accord de Rodrigue B..., qui avait la charge, en sa qualité de directeur du port autonome établissement public administratif, d'en vérifier le bien-fondé avant leur règlement par voie de mandatement, caractérisent le concert frauduleux destiné à faire croire que Teivao était créancier de cet établissement ; qu'ainsi, par ce moyen Teivao, avec la complicité de Le Gayic, a escroqué partie de la fortune du Trésor public ;
"alors que dans ses conclusions Rodrigue B... faisait valoir que l'écart de facturation, considéré par les experts comme injustifié, compensait le sous-paiement des travaux en cause ce que démontrait le prix actuel de ces mêmes travaux, et qu'il n'avait fait que satisfaire une revendication légitime des entreprises afin de sauvegarder l'emploi, et sans aucun profit pour lui, ce qui excluait toute intention délictueuse ; qu'à défaut de réponse à ce chef péremptoire des conclusions, la Cour a entaché son arrêt d'un défaut de motif" ;
"Sur le quatrième moyen de cassation proposé par le même demandeur et pris de la violation des articles 405, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Rodrigue B... complice de l'escroquerie reprochée à D... ;
"aux motifs que James D... n'a pas interjé appel du jugement déféré ; que ledit jugement a caractérisé l'escroquerie commise par lui en facturant au port autonome entre juin et septembre 1980 pour 3 324 000 CFP de soupe de corail non livrée ; que cette fausse facturation, destinée d'après D... à compenser le non-paiement de locations de matériel au port autonome, a été reconnue au cours de l'information par Rodrigue B... ; que dès lors celui-ci est aujourd'hui malvenu à contester les faits, alors que c'est manifestement avec son accord que cette facturation "gonflée" a été établie et effectivement mandatée ; qu'il appartenait à Rodrigue B..., s'il était dû à D... des prestations de location de matériels, de faire établir une facturation conforme en respectant les règles de la comptabilité publique ; que c'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont retenu la complicité de Rodrigue B... dans l'escroquerie reprochée à D... ;
"alors que dans ses conclusions, Rodrigue B... démontrait que la seule surfacturation retenue par le tribunal n'était nullement démontrée par le dossier qui comportait sur ce point de nombreuses contradictions et qu'aucun détournement au préjudice du port n'avait été démontré ; qu'en se bornant à faire référence au jugement sans répondre à ces chefs péremptoires des conclusions d'appel, la Cour a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ;
Sur le cinquième moyen de cassation proposé par le même demandeur et pris de la violation des articles 405, 591 et 593 du Code de procédure pénale et 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Rodrigue B... complice de l'escroquerie reprochée à E... :;
"au motif qu'Arcel E... n'a pas interjeté appel du jugement déféré ; que ledit jugement a caractérisé l'escroquerie commise par lui en facturant au port autonome et en obtenant avec la complicité consciente de Rodrigue B... le mandatement à son profit d'une somme de 4 121 200 CFP correspondant soi-disant à une facture due par le port autonome à la société Pacific Asphalt, dont il était le directeur et qui n'aurait pas été payée en raison de la cessation d'activités de cette société ; que ni la réalité de cette créance ni l'affectation de son règlement dans les comptes de Pacific Asphalt n'ont été démontrées ; que dès lors c'est à juste titre que les premiers juges ont décidé que Rodrigue B... était complice de
l'escroquerie commise par Arcel E... ;
"alors qu'il appartenait à la partie poursuivante de démontrer que les sommes en cause n'avaient pas été, comme le soutenait Rodrigue B..., affectées par le liquidateur Arcel E... à la liquidation de la société Pacific Asphalt ; qu'en déclarant Rodrigue B... complice de cette prétendue escroquerie au motif que l'affectation du règlement de la créance dans les comptes de la société n'aurait pas été démontrée, la Cour a renversé la charge de la preuve et violé la présomption d'innocence" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué reproduites aux moyens mettent la Cour de Cassation de mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et répondant aux articulations essentielles de l'argumentation dont elle était saisie, a, sans renverser la charge de la preuve, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'escroquerie et la complicité de ces délits retenus contre les prévenus ;
Que les moyens qui, sous le couvert notamment de la violation du principe de la présomption d'innocence, reviennent à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne sauraient être accueillis ;
Sur le septième moyen de cassation proposé par Rodrigue B... et pris de la violation des articles 175 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Rodrigue B... coupable d'ingérence, et l'a condamné, outre une peine d'emprisonnement, à une amende de 15 millions de francs pacifiques, sans que l'arrêt comporte de dispositions statuant sur les restitutions et indemnités ;
"alors qu'il résulte de l'article 175 du Code pénal que l'amende ne peut être prononcée sans que des restitutions aient été décidées ou des indemnités allouées ; que dès lors l'arrêt attaqué manque de base légale" ;
Attendu que l'amende infligée au prévenu, déclaré coupable de plusieurs délits, réprime notamment l'escroquerie et les complicités d'escroqueries retenues contre lui, infractions pour lesquelles, contrairement aux dispositions de l'article 175 du Code pénal, la loi n'exige pas qu'il soit également statué sur les restitutions ou les indemnités ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;