Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 11 Juin 2024
Minute n° :
Audience du : 28 mai 2024
Requête n° : N° RG 24/01289 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZKJP
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Epoux [C] et [X] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparants en personne assistés de Me Béatrice ABEL, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
MDMPH [Localité 5]
Direction Métropole de Lyon
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
autre partie, présent
[M] [G]
né le 29 Septembre 2007
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE
Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[C] et [X] [G]
MDMPH [Localité 5]
Me Béatrice ABEL, vestiaire : 3
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 03/05/2024, Madame [G] [C] et Monsieur [G] [X] ont saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon pour contester, après avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la MDMPH de [Localité 5] du 15/11/2023 prise à l'égard de leur fils [M] qui a notamment rejeté leur demande d'aide humaine individualisée aux élèves handicapés.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 28 mai 2024.
En vertu des dispositions de l'article R 142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal décide que les débats auront lieu en chambre du conseil.
À cette date, en chambre du conseil,
- Madame [G] [C], Monsieur [G] [X] et leur fils [M] ont comparu assistés par leur avocate, Maître ABEL Béatrice.
- [M] est né le 29/09/2007 ; il a 16 ans et demi. Il a pu dire qu'il rencontrait des difficultés pour s'exprimer à l'écrit et à l'oral. Il veut essayer de continuer après le baccalauréat. Il a envie de continuer. Il a besoin d'une aide pour toutes les matières.
- Madame et Monsieur [G] expliquent qu'il y a un enseignant spécialisé qui vient 3 heures par semaines pour les langues étrangères mais qu'il n'est pas souvent avec [M]. Cela se passe bien quand il est accompagné. C'est une personne spécialisée et formée en langue parlée et complétée. Il y a un orthophoniste qui est venu à l'école. Pendant les cours, ce sont les professeurs qui expliquent à [M] sauf les fois où une AVS qui vient pour un autre élève l'aide de temps en temps. S'il y avait quelqu'un avec lui cela se passerait bien pour lui expliquer, pour l'ordinateur, pour l'aider à s'organiser. En primaire, il avait une AVS et cela se passait bien. [M] passe en terminale l'année prochaine. Ils souhaiteraient qu'[M] ait une aide même après le baccalauréat.
- Maître ABEL sollicite un AESH pour les matières littéraires, l'économie et les langues. La somme de 1800 euros est demandée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- La MDMPH de [Localité 5] n'a pas comparu et n'est pas représentée.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la consultation médicale d'[M] confiée au Docteur [I] [S], commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
À l'issue de cette consultation, le médecin consultant a exposé oralement ses conclusions en présence de Madame [G] [C], de Monsieur [G] [X], de leur fils [M] et leur avocate, Maître ABEL Béatrice qui ont pu formuler des observations.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 11 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [G] [C] et Monsieur [G] [X] pour leur fils [M] ;
- ACCORDE un AESH individualisé de 20 heures par semaine pour les années scolaires 2024-2025 et 2025-2026 ;
- ORDONNE l'élaboration d'un projet personnalisé de scolarisation (PPS) jusqu'au 31/08/2026 ;
- DIT que le PPS doit comporter notamment les mentions suivantes afin d'organiser :
* une majoration du temps imparti pour les épreuves qui ne peut excéder, sauf exception, le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles,
* l'intervention de l'AESH notamment pour les épreuves scolaires, les examens ou les devoirs surveillés, à l'oral comme à l'écrit.
- ORDONNE l'exécution provisoire.
- DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- RAPPELLE qu'en en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
-DIT n'y avoir lieu à dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 11 juin 2024 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La Greffière Le Président
Florence ROZIER Antoine NOTARGIACOMO
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