Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE
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[Y] [B]
C/
SOCIETE RENFORTEC
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N° RG 22/02961 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYG6
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DU 15 NOVEMBRE 2023
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ORDONNANCE
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Nous, Paule POIREL, présidente chargée de la mise en état de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assistée de Véronique SAIGE, greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
[Y] [B]
né le 03 Mars 1953 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me François CILIENTO de la SELAS CILIENTO AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
Défendeur à l'incident,
Appelant d'un jugement (R.G. 19/00129) rendu le 06 octobre 2020 par le Tribunal Judiciaire de BERGERAC suivant déclaration d'appel en date du 17 juin 2022,
à :
SOCIETE RENFORTEC, ancienne dénomination sociale SASU ALLIANCE BTP immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 500 440 185, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Me Laurène D'AMIENS de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
Assistée de Me Laurent BARDET, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES
Demanderesse à l'incident,
Intimée,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 11 Octobre 2023.
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Vu l'appel interjeté le 17 juin 2022 par M. [Y] [B] à l'encontre du jugement rendu le 6 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Bergerac qui l'a condamné à payer à la Sarl Alliance BTP la somme de 30 873,15 euros au titre de factures impayées ainsi qu'aux dépens.
Vu les conclusions de la société Renfortec venant aux droits de la société Alliance BTP signifiées le 14 décembre 2022 saisissant le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation du rôle de l'affaire en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions d'incident en réplique n° 2 de la société Renfortec signifiées le 2 juin 2023 selon lesquelles l'intimée demande au conseiller de la mise en état de:
Sur l'irrecevabilité de la demande d'infirmation de la condamnation au paiement des factures et l'irrecevabilité de la demande de rejet de la radiation :
Vu l'article 122 du Code de Procédure Civile
-dire que M. [B] ne peut sans se contredire reconnaître devoir les factures dues en première instance et demander l'infirmation du jugement en cause d'appel sur la condamnation au paiement des dites factures.
- prononcer l'irrecevabilité de la demande d'infirmation de la condamnation au paiement de la somme de 30 873,15 € au titre des deux factures.
- prononcer l'irrecevabilité de la demande de rejet de la radiation pour conséquences manifestement excessives et impossibilité d'exécution.
A titre subsidiaire
Sur la demande de radiation :
Vu l'article 524 du Code de Procédure Civile
- dire que M. [B] ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives et de l'impossibilité d'exécution,
- débouter Monsieur [B] de toutes ses demandes,
- prononcer la radiation du rôle de la cour d'appel de Bordeaux de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 22 02961,
Sur la demande d'expertise :
In limine litis :
- se déclarer incompétent au profit de la Cour statuant au fond ,
A titre subsidiaire
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
- déclarer irrecevable la demande d'expertise comme contraire aux écritures de première instance,
A titre encore plus subsidiaire :
- débouter M. [B] de sa demande d'expertise,
- condamner Monsieur [Y] [B] à payer à la société Renfortec la somme de 2500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens au profit de Maître Laurène d'Amiens, en application de l'article 699 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions responsives n° 2 de M. [B] signifiées le 9 octobre 2023, par lesquelles l'appelant demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 521, 526, 144, 902 et 789 du code de procédure civile de :
A titre principal :
-débouter la société Renfortec de sa demande de radiation et de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
-ordonner une expertise et désigner tel Expert qu'il plaira avec la mission suivante :
- se rendre sur place à [Adresse 3],
- vérifier si les désordres allégués par M. [B] existent et les décrire en reprenant les deux constats d'huissier de 2019 et 2022 ;
- décrire également les désordres que l'expert viendrait lui-même à découvrir et les inventorier en indiquant leur nature,
-préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons liées aux travaux réalisés ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos et de couvert,
-préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, la date de la réception des travaux par procès-verbal si elle a eu lieu, ou à défaut, la date de prise de possession effective des lieux,
- préciser si ces désordres sont susceptibles de compromettre la solidité de l'ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination, et dans l'affirmative, fournir tous éléments techniques permettant d'apprécier cette atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage,
- rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s'il y a eu vice du matériau, défaut de conformité, malfaçons dans l'exécution, non-respect des règles de l'art, vice de conception, ou toute autre cause,
- préciser si les désordres sont bien la conséquence des travaux réalisés ou s'ils préexistaient avant l'intervention de la société Alliance BTP,
- dans cette hypothèse, préciser pourquoi les travaux réalisés par la société Alliance BTP n'ont pas permis de supprimer les désordres préexistants,
- donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités,
- indiquer les travaux propres à faire cesser l'origine des désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, désordre par désordre, en demandant aux parties la communication de devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés,
- indiquer les travaux nécessaires à la mise en conformité ou à la remise en état des lieux et installation dont il s'agit, à savoir, les travaux nécessaires pour faire cesser les conséquences des désordres et/ou non conformités, en évaluer le coût et la durée désordre par désordre, après information des parties et communication par ces dernières, des devis et des propositions chiffrées concernant les travaux envisagés ;
- donner au juge tous les éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par M. [B] et proposer une base d'évaluation,
- fournir toutes indications sur la durée prévisible des travaux de remise en état ainsi que sur les préjudices accessoires qu'elle pourrait entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
- faire les comptes entre les parties en déterminant si les travaux facturés par la société Alliance BTP ont été effectivement réalisés et préciser le montant des travaux qui auraient été facturés à tort puisque non réalisés,
- faire toutes observations utiles au règlement du litige,
-en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnu par l'expert, autoriser le demandeur à faire effectuer à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensable par l'expert, sous la direction du maître d''uvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix, qui dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;
- constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
- ordonner qu'il lui en soit référé en cas de difficultés.
- ordonner que l'expert commis établira un rapport définitif,
le déposera au Greffe de la Cour et le remettra à chacune des parties, dans les conditions prévues par les articles 263 et suivants du code de procédure civile, dans les deux mois où il aura été saisi de sa mission.
- fixer la provision à consigner au Greffe de la Cour à titre
d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir, les frais irrépétibles et les dépens tant de première instance que d'appel ainsi que les demandes en paiement de la société Renfortec et celles de M. [B] à l'encontre de la société Renfortec, jusqu'au dépôt du rapport qui seront liquidés par la suite,
- surseoir à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise judiciaire à intervenir.
- condamner la société Alliance BTP à payer à M. [B] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
- autoriser M. [B] à consigner les fonds à intervenir entre les mains du Bâtonnier de Bordeaux jusqu'à décision au fond à intervenir et l'autoriser alors, une fois la consignation réalisée et justifiée, à remettre au rôle la procédure au fond.
Lors de l'audience les parties ont été autorisées à faire parvenir par le biais d'une note en délibéré au plus tard pour le 21 octobre leurs observations sur la question soulevée d'office de la compétence du conseiller de la mise en état pour se prononcer sur la recevabilité d'une demande sur le fondement de l'estoppel.
Vu la note en délibéré adressée par M. [B] le 19 octobre 2023,
Il n'a pas été déposé de note en délibéré pour la société Alliance BTP, dans le délai imparti.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I - Sur la recevabilité des demandes de M. [B] du fait de l'Estoppel :
Cette demande qui tend à prononcer 'l'irrecevabilité de la demande d'infirmation' formulée par M. [B] dans ses conclusions au fond devant la cour d'appel de Bordeaux repose sur le motif que M. [B] ayant reconnu être débiteur de sommes ne saurait sans se contredire au détriment de son adversaire solliciter la réformation du jugement qui l'a condamné à paiement de ces mêmes sommes.
La théorie de l'estoppel constitue une fin de non recevoir. Elle ressort en conséquence, en application des dispositions combinées des articles 907 et 789-6° du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent appel interjeté postérieurement au 1er janvier 2020, de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état lorsqu'elle est soulevée depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, dès lors que, comme en l'espèce, elle est afférente à la procédure d'appel.
Cependant, la demande de 'réformation' est la conséquence nécessaire de l'appel qui a été interjeté par M. [B], en sorte que, sauf à remettre en cause le droit de M. [B] à interjeter appel et, plus précisément, la recevabilité même de l'appel au regard de l'intérêt pour M. [B] à interjeter appel d'une décision qu'il ne remettrait finalement pas en cause, ce dont s'abstient la société Renfortec, celle-ci ne saurait prospérer en sa fin de non recevoir ainsi formulée.
Or, le conseiller de la mise en état, n'entend pas en l'espèce relever d'office la fin de non recevoir tirée d'un éventuel défaut d'intérêt à agir.
En effet, il apparaît que sous couvert de réformation de la décision qui l'a condamné à paiement de factures impayées, la demande de M. [B] tend en réalité à obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise pour voir chiffrer les dommages et intérêts qui lui seraient dûs par la Sarl Alliance BTP et, en tout état de cause, la compensation d'une créance de dommages et intérêts avec les sommes dues au titre des factures impayées, ce en quoi il est recevable.
Il convient en conséquence de rejeter la fin de non recevoir tirée de l'estoppel.
II - Sur la radiation du rôle de l'affaire :
Selon les dispositions de l'article 526 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige introduit en première instance antérieurement au 1er janvier 2020
'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2,909,910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2,908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.'
La demande de radiation du rôle de l'affaire a été signifiée le 14 décembre 2022, alors qu'ayant interjeté appel le 17 juin 2022, l'appelant a conclu dans les délais de l'article 908 du code de procédure civile, le 16 septembre 2022 et signifié des conclusions d'incident le 14 décembre suivant, soit dans le délai imparti à l'intimé par l'article 909 pour conclure en réponse et former le cas échéant appel incident, en sorte que la présente demande est recevable.
Par ailleurs, l'absence de conséquences manifestement excessives est une condition de fond de la radiation du rôle de l'affaire, en sorte que la demande de rejet de la demande de radiation ne saurait être déclarée irrecevable comme le demande l'intimée, à défaut de conséquences manifestement excessives, et que doivent être examinés tant le bien fondé de la demande de radiation que de l'opposition à radiation au regard de cette circonstances.
M. [B] ne conteste pas ne pas avoir exécuté la décision dont appel pourtant assortie de l'exécution provisoire mais il met en avant les conséquences manifestement excessives qu'auraient l'exécution de la présente décision et l'impossibilité à s'exécuter, demandant subsidiairement à être autorisé à consigner la somme entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de Bordeaux.
La société Alliance BTP conteste toutes conséquences manifestement excessives.
Il convient d'observer que si les conséquences manifestement excessives qu'entraîneraient l'exécution de la décision s'apprécient au regard de la situation du débiteur comme du créancier, M. [B] est mal venu à mettre en avant la question de la situation du créancier dans l'hypothèse où il s'exécuterait ce qui ne peut faire référence qu'à une éventuelle impossibilité du créancier à restituer les sommes en cas d'infirmation de la décision, alors même qu'il n'est pas fait état de difficultés de paiement de la société Renfortec mais d'une simple éventualité qu'elle ne puisse pas rembourser, en cas de réformation de la décision, alors qu'en outre M. [B] s'est abstenu de saisir la juridiction du premier président, seule compétente pour statuer de ce chef, d'une demande d'autorisation de consignation, de sorte que son opposition à la demande de radiation du rôle de l'affaire ne saurait prospérer au regard des conséquences manifestement excessives, demeurant la possibilité qu'elle prospère au regard de l'impossibilité pour le débiteur d'exécuter la décision.
Sur ce point, M. [B] qui est retraité et veuf, et qui indique percevoir une retraite de 1 900 euros par mois, qui n'est effectivement guère susceptible d'évolution, outre 416 euros de revenus locatifs, insiste sur le fait qu'il doit faire face seul à un crédit immobilier de 3.000 euros par mois et à des crédits à la consommation qu'il avait contractés avec son épouse pour 4 700 euros par mois. Cependant, alors qu'il n'actualise pas sa situation financière par la production de son avis d'imposition 2021, seul l'avis déclaratif de 2021 étant produit et qu'il ne produit pas celui de 2022, il convient d'observer avec la société Alliance BTP qu'il déclare 5 000 euros de capitaux mobiliers ce qui atteste d'un important capital sur lequel il est taisant et qu'en outre, il déduisait en 2021 une somme de 8 166 euros au titre d'un placement retraite de type PERP, ce sur quoi il est également taisant.
M. [B] ne démontre pas en conséquence n'être pas en mesure d'acquitter les sommes auxquelles il a été condamné en sorte qu'il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle, le conseiller de la mise en état n'étant pas compétent pour autoriser sur le fondement de l'article 521 du code de procédure civile une consignation, ainsi qu'il a été précédemment rappelé.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande d'expertise.
Simple mesure d'administration, il est statué en la matière sans dépens et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Rejetons la fin de non recevoir tirée de l'estoppel.
Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire.
Disons n'y avoir lieu à statuer en conséquence sur la demande d'expertise.
Statuons sans dépens et sans qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance a été signée par Paule POIREL, présidente chargée de la mise en état, et par Véronique SAIGE, greffier.