Cour de cassation, 23 mai 1997. 95-12.757
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-12.757
Date de décision :
23 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 novembre 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, au profit de M. Michel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM des Hauts-de-Seine, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
Vu l'article R. 162-52 du Code de la sécurité sociale et les articles 4-1 et 7 de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;
Attendu que M. X..., masseur-kinésithérapeute, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie une demande d'entente préalable pour 20 séances de drainage lymphatique des membres inférieurs prescrites à un assuré, qu'il a cotées AMK7+7/2; que la Caisse, considérant que ces actes ne figuraient pas à la nomenclature, n'a accepté de les prendre en charge que selon la cotation AMK7, par assimilation à un acte inscrit ;
Attendu que, pour condamner la Caisse à prendre en charge les actes litigieux selon la cotation proposée par le praticien, le Tribunal énonce que dès lors que l'assimilation à la rééducation du membre inférieur complet a été reconnue et que deux membres étaient concernés, le deuxième acte doit être noté à 50 % de son coefficient ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les actes prescrits ne figuraient pas à la nomenclature générale des actes professionnels et que celle-ci étant d'application stricte, l'organisme social pouvait seul les assimiler à des actes de même importance inscrits à cette nomenclature et fixer le coefficient de leur remboursement sur avis du contrôle médical, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 novembre 1994, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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