Texte intégral
MINUTE N° 23/387
Copie exécutoire à :
- Me Guillaume HARTER
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 11 Septembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/02107 - N° Portalis DBVW-V-B7H-ICVG
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 28 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection de Mulhouse
APPELANT :
Monsieur [S] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
Madame [Z] [B]
Chez Madame [C] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 septembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Mme DESHAYES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par ordonnance en date du 28 avril 2023, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans une instance opposant Madame [Z] [B] à Monsieur [S] [T] a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par ce dernier, a renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront mais des à présent a constaté que Monsieur [S] [T] est occupant sans droit ni titre de la maison dont Madame [Z] [B] est propriétaire, a ordonné son expulsion sous astreinte ainsi qu'à payer à la propriétaire une indemnité mensuelle d'occupation, outre 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [S] [T] a interjeté appel à l'encontre de cette décision suivant déclaration en date du 26 mai 2023.
Par acte du 15 juin 2023, Monsieur [S] [T] a déclaré se désister de son appel.
Le 29 août 2023, il a été enjoint au conseil de Monsieur [S] [T] de justifier soit de l'acquittement d'un timbre fiscal soit du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle, faute de quoi il serait fait application des dispositions de l'article 963 du code de procédure civile.
Madame [B] n'a pas constitué avocat.
SUR CE
En vertu de l'article 1635 bis P du code général des impôts, il est institué un droit d'un montant de 225 € dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client soit par voie de timbre mobile soit par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Aux termes de l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents.
En l'espèce, la représentation par avocat est obligatoire.
Dès lors que nonobstant rappel, l'appelant n'a pas justifié du paiement du droit prévu à l'article 1635 bis P ni n'a justifié du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu de prononcer d'office l'irrecevabilité de l'appel.
Monsieur [S] [T] sera condamné aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
PRONONCE l'irrecevabilité de l'appel pour défaut d'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts,
CONDAMNE Monsieur [S] [T] aux dépens.
La Greffière La Présidente
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