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Cour de cassation, 21 mai 1997. 95-13.983

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-13.983

Date de décision :

21 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Vito X..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1994 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, 1ère section), au profit de Mme Viviane Y..., divorcée X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, Mme Bénas, M. Guérin, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thierry, conseiller, les observations de SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme Y... ; Attendu que les époux X...-Y... mariés sous le régime de la séparation de biens, ont acquis indivisément, un terrain sis à Osny (Val-d'Oise); qu'une ordonnance de non-conciliation du 12 décembre 1984 a attribué au mari la jouissance du pavillon qui y a été édifié; qu'après divorce prononcé le 6 mars 1987, le notaire liquidateur a dressé un procès-verbal de difficultés; que l'arrêt attaqué a mis à la charge de M. X... une indemnité pour l'occupation du pavillon d'Osny, indemnité couvrant la période allant du 18 janvier 1985, date de l'assignation en divorce, au 1er janvier 1992; qu'il a refusé toute indemnisation au mari, qui soutenait avoir construit ce pavillon, "de ses propres mains"; qu'il a débouté ce dernier de sa demande d'indemnisation pour les travaux par lui effectués sur un immeuble de son épouse situé à Montigny-les-Cormeilles; qu'il l'a également débouté de sa demande de remboursement de fonds personnels, qui auraient permis à son épouse d'acquérir plusieurs immeubles; qu'il a dit, enfin, que Mme Y... était créancière de son mari pour une somme de 138 539,35 francs, représentant une partie du prix de vente de son immeuble de Montigny-les-Cormeilles ; Sur le quatrième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en remboursement de ses fonds personnels à l'aide desquels Mme Y... aurait procédé à l'acquisition de plusieurs immeubles, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à retenir qu'il n'apportait pas la preuve des détournements imputés à son épouse, sans rechercher si celle-ci disposait de ressources suffisantes pour financer ses divers achats immobiliers, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve soumis à son examen, que la juridiction du second degré a estimé que les détournements de fonds imputés à Mme Y... n'étaient pas établis; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le cinquième moyen : Attendu qu'il est également reproché à la cour d'appel d'avoir dit que la femme disposait à l'encontre de son mari d'une créance de 138 539,35 francs représentant une partie du prix de vente d'un bien propre de l'épouse, alors, selon le moyen, qu'en ordonnant la restitution des fonds virés par Mme Y... sur des compte d'épargne ouverts au nom de son mari et de ses enfants, au seul motif de l'absence d'une intention libérale de sa part, bien que la révocation des donations entre époux fût subordonnée au contraire à la preuve de l'existence de cette intention libérale, la cour d'appel a violé l'article 1096 du Code civil ; Mais attendu que la juridiction du second degré ayant souverainement apprécié l'absence d'intention libérale, et donc de donation entre époux, l'article 1096 susvisé était inapplicable en l'espèce; que c'est donc à bon droit que l'arrêt attaqué a ordonné au mari, simple dépositaire des fonds litigieux, de les restituer à sa femme, qui en était demeurée propriétaire; que le moyen ne peut davantage être retenu ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 255 et 815-9, alinéa 2 du Code civil ; Attendu qu'en s'abstenant de rechercher, en l'absence de toute indication dans l'ordonnance de non-conciliation, si la jouissance du logement familial durant l'instance en divorce n'avait pas été laissée au mari, grand infirme civil depuis 1982, en exécution du devoir de secours incombant à la femme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur la deuxième branche du deuxième moyen : Vu l'article 214 du Code civil ; Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes d'indemnisation fondées sur le second de ces textes, tant pour les travaux de construction du pavillon d'Osny que pour ceux effectués par le mari sur un immeuble de sa femme, l'arrêt attaqué énonce que, dans le premier cas, le travail de l'époux n'avait pas consisté à améliorer un bien préexistant indivis, mais avait seulement concouru, avec l'activité de la femme au foyer, à la réalisation de ce pavillon, et que, dans le second cas, les travaux du mari avaient trouvé leur contrepartie dans les activités complémentaires de l'épouse au foyer, de telle sorte que M. X... ne disposait en définitive d'aucune créance contre sa femme ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'activité de Mme Y... au foyer avait excédé sa contribution normale aux charges du ménage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le mari à une indemnité pour l'occupation du logement familial, et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes d'indemnisation pour les travaux par lui effectués sur le pavillon d'Osny et sur un immeuble propre de sa femme situé à Montigny-les-Cormeilles, l'arrêt rendu le 19 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite l'arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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