Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 17 MAI 2023
(n° 2023/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/13154 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBNO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2021 - Tribunal judiciaire de CRÉTEIL - RG n° 20/04838
APPELANTE
Madame [F] [N]
née le 03 Août 1965 à [Localité 7] (94)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée et plaidant par Me Pierre FARGE, avocat au barreau de PARIS, toque : A884
INTIME
Monsieur [W] [C]
né le 15 Octobre 1959 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Pierre ROBIN de la SELARL R & R, avocat au barreau de PARIS, toque : C0622
ayant pour avocat plaidant Me Ivana MIKRUT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0622
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Patricia GRASSO dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [C] et Mme [N] ont vécu en concubinage à compter de l'année 2009.
ils se sont séparés en septembre 2018 selon Madame [N] et au début de l'année 2019 selon Monsieur [C].
Ils ont acquis, en 2009 durant leur concubinage, un bien en indivision à concurrence de la moitié indivise chacun en pleine propriété, au prix de 355 000 euros.
Par acte authentique en date du 25 juin 2019, ce bien a été vendu au prix de 460 000 euros.
Le fruit de la vente a été partagé entre les parties après règlement du solde de l'emprunt ayant servi à en financer l'acquisition à hauteur de 278 386,49 euros et ont reçu chacun la somme de 80 165,65 euros.
Ils ont acquis également en février 2018 un véhicule Land Rover qui a été revendu en décembre 2018, Madame [N] ayant conservé le prix de la vente soit 22 000 euros.
Par assignation en date du 10 septembre 2020, M. [C] a fait assigner Mme [N] devant le juge aux affaires familiales aux fins notamment de voir fixer sa créance à l'encontre de Mme [N] à la somme de 48 048,37 euros et condamner Mme [N] à lui verser cette somme.
Par jugement du 8 juin 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a statué dans les termes suivants:
-dit que l'indivision sur le bien immobilier indivis situé au [Adresse 3] à [Localité 5], cadastré section AK n°[Cadastre 4], lieudit [Adresse 3], a été liquidée et partagée préalablement à l'engagement de la présente instance,
-rejette les demandes formées au titre du remboursement des échéances du prêt contracté pour le financement de ce bien,
-rejette les demandes formées au titre des taxes d'habitation et des taxes foncières,
-rejette les demandes formées au titre de la pompe à chaleur et du ballon et des charges relatives à ce bien immobilier,
-fixe la créance de M. [C] sur l'indivision à la somme de 3 263,25 euros au titre de l'acquisition du véhicule Land Rover,
-fixe la créance de Mme [N] sur l'indivision au titre de l'assurance du véhicule Land Rover à hauteur de 683,33 euros.
-dit que M. [C] dispose d'une créance sur Mme [N] d'un montant de 26 600 euros,
-dit qu'à compter de la présente décision, les parties devront procéder au remboursement des échéances du crédit contracté auprès de la Sofinco par moitié chacune,
-rejette la demande de dommages et intérêts formée par Mme [N] et sa demande formée au titre de la procédure abusive,
-rejette la demande relative au véhicule Fiat Ducato,
-dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [N] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 juillet 2021.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 6 septembre 2021, l'appelante demande à la cour de :
-réformer le jugement rendu,
-débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes,
-déclarer Mme [N] fondée en toutes ses demandes,
en conséquence,
-condamner M. [C] au remboursement de 121 258,41 euros,
-condamner M. [C] au paiement d'une amende de 3 000 euros pour procédure abusive, -condamner M. [C] au paiement de 5 000 euros de dommages intérêts,
-condamner M. [C] au paiement d'une somme de 2 000 euros en première instance et 2 000 euros en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, émoluments et débours,
-ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l'article 514 du code de procédure civile, ainsi que la capitalisation des intérêts au taux légal.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 6 décembre 2021, l'intimé demande à la cour de :
-confirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'il a dit que M. [C] disposait d'une créance de Mme [N] d'un montant de 26 600 euros,
Y ajoutant,
-condamner Mme [N] au paiement d'une somme de 26 600 euros à M. [C],
-confirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'il a dit M. [C] créancier de l'indivision au titre de l'acquisition et l'entretien du véhicule Land Rover,
Y ajoutant,
-fixer ladite créance sur l'indivision au titre de l'acquisition et l'entretien du véhicule Land Rover à la somme de 14 436,58 euros arrêtée au mois de décembre 2021 inclus,
-confirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'il a débouté Mme [N] de l'intégralité de ses demandes sauf à en ce qu'il dit qu'elle détenait une créance sur l'indivision à hauteur de 683,33 euros,
-confirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'il dit ordonner de procéder, à compter du jugement à intervenir, au remboursement des échéances dues à la société Sofinco par moitié à hauteur de 102,17 euros chacun,
-infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande en relation avec sa créance sur l'indivision au titre des échéances de l'emprunt immobilier CIC, de la taxe foncière et de la taxe d'habitation,
statuant à nouveau,
-fixer la créance de M. [C] sur l'indivision au titre des dépenses TF, TH, emprunts CIF, cession du véhicule (et donc hors Autosphère) à la somme de 20 985,48 euros.
en conséquence,
-condamner Mme [N] à payer à M. [C] la somme de 17 711,03 euros,
-condamner Mme [N] au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction sera ordonnée au profit de Me Pierre Robin conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile en son alinéa 2 « les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ».
La demande de l'appelante dirigée contre Monsieur [C] porte sur la somme de 121.258,41€ décomposée comme suit :
- La dette lui restant au titre du remboursement de prêt immobilier souscrit au près du CIF, à savoir de 71.243,44 € ;
- La moitié du prêt Sofinco pour la pompe à chaleur, à savoir de 9.650 € ;
- La dette lui restant à rembourser au titre des impôts 14.814 € ;
- La moitié des charges courantes assumées durant 10 ans de vie commune, à savoir de 25.551,20 € ;
- La dette lui restant au titre des charges exceptionnelles, à savoir de 8.040,93 € ;
- Les frais des révisions et assurance du véhicule « Fiat Ducato », 2.958,85 €.
Soit un total de 132.258,41€et après compensation avec la partie du véhicule Land Rover revenant à Monsieur (11.000 €), un total dû de 121.258,41€.
L'intimé quand à lui demande que sa créance sur l'indivision au titre de l'acquisition et l'entretien du véhicule Land Rover, que le premier juge a reconnue, soit fixée à la somme de 14.436,58 € arrêtée au mois de décembre 2021 inclus et que sa créance sur l'indivision au titre des dépenses TF, TH, emprunts CIF, cession du véhicule (et donc hors Autosphère), soit fixée à à la somme de 20.985,48 €.
Sur le prêt immobilier
Les concubins ont fait l'acquisition à titre indivis d'un pavillon d'habitation sis [Adresse 3], au prix de 355.000€ au moyen d'un emprunt solidaire souscrit auprès de CIF en juillet 2009.
Du fait de leur séparation, les ex-concubins ont décidé de vendre le bien pour 440.000 € le 25 juin 2019.
Grâce au prix de la vente, l'emprunt immobilier souscrit auprès du CIF a été soldé à hauteur de 278.386,69 € et le couple s'est réparti le reliquat à hauteur de 80.165,65 euros chacun.
En vertu de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des impenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorées. Le remboursement de l'emprunt contracté lors de l'acquisition du bien indivis, constitue des dépenses de conservation.
Pour les époux séparés de biens ou les partenaire de Pacs, le financement de la part de l'autre dans le logement acquis en indivision ne permet pas la revendication d'une créance lors de la séparation, sauf pour l'époux ou le partenaire à apporter la preuve que les paiements n'ont pas été proportionnés à ses facultés contributives.
Aucune disposition légale ne règle cependant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, de sorte que chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a engagées.
Ainsi un concubin qui pendant la vie commune a remboursé les échéances d'un emprunt bancaire souscrit pour financer l'acquisition d'un bien indivis, l'a fait au titre des dépenses de la vie courante.
En l'absence de disposition légale, le juge ne peut donc pas considérer qu'un concubin aurait participé davantage aux charges de la vie commune que l'autre et il n'y a donc pas lieu d'examiner les facultés contributives des parties.
En l'espèce, la participation de chacun des concubins aux charges repose sur leur accord de volonté, tacite, en l'absence de rédaction d'une convention de concubinage puisque le couple disposait d'un compte joint ouvert pour permettre le remboursement des mensualités de l'emprunt immobilier qui a été clôturé par la banque à la suite d'incidents de paiement et qu'ainsi que l'a relevé le tribunal, les concubins ont réglé durant la vie commune, chacun à leur tour, et dans des proportions différentes selon les périodes, les taxes foncières et taxes d'habitation ainsi que les remboursements des échéances du prêt jusqu'en 2019 (année de la séparation) sans réaliser de comptes particuliers au moment de ce partage, ayant ainsi été d'accord sur leur participation respective aux charges de la vie courante et une répartition inégale dans le financement du bien immobilier.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes à ce titre.
Sur les charges courantes
Au vu des motifs sus exposés sur la participation de chacun des concubins aux charges courantes et de leur accord tacite, en l'absence de disposition légale, toute demande à ce titre ne peut qu'être rejetée ainsi que l'a fait le tribunal et le jugement sera confirmé à cet égard.
Sur les charges exceptionnelles
L'appelante décompose sa demande à ce titre comme suit :
- la mutuelle santé de Monsieur [C] depuis janvier 2018 jusqu'au 30 juin 2019 pour un total de 2.160 € qu'il n'a remboursé qu'à hauteur de 360 €, soit un total net dû de 1.800€.
- l'assurance de la voiture « Land Rover » pour 1.366,67€, la moitié de cette somme étant due par Monsieur, à savoir, 683,33 €.
-des travaux dans la maison pour 11.115,21 €, la moitié de cette somme étant due par Monsieur, à savoir, 5.557,60 €.
La moitié du coût d'assurance du véhicule Land Rover lui a été accordée par le tribunal sans que l'intimé ne remette ce chef du jugement en cause.
S'agissant de la mutuelle, outre que c'est une charge courante, Madame [N] ne prouve pas avoir financé l'assurance santé de Monsieur [C] sur sa propre mutuelle.
S'agissant des travaux sur le bien immobilier, il est rappelé qu'il n'y a plus lieu à partage de ce bien auquel les parties ont déjà procédé à l'amiable.
En outre, si Madame [N] prétend avoir réglé seule au titre de travaux dans la maison une facture Green Baie, Monsieur [C] justifie en avoir réglé la moitié, de même qu'il produit les factures de travaux qu'il a acquittées et dont il ne réclame pas le remboursement par moitié.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur le véhicule Land Rover
Il n'est pas contesté que ce véhicule a été acquis en février 2018 pour un montant de 35.112,16 € financé au moyen en partie d'un emprunt de 8.000 € remboursable en 60 échéances d'un montant de 236,68 € à compter du 10 avril 2018 et jusqu'au 10 mars 2023, souscrit par Monsieur [C] auprès de la société Autosphère, le solde ayant été réglé par l'appelante.
Il a été vendu à la fin de l'année 2018 pour le prix de 22 000 euros, somme que Madame [N] reconnaît avoir conservée et dont elle dit devoir la moitié à Monsieur [C].
Le paiement des mensualités du prêt contracté pour l'acquisition du bien ainsi que de l'assurance constituent des dépenses de conservation ouvrant droit à indemnité sur le fondement de l'article 815-13du code civil.
Il n'est pas contesté que Monsieur [C] a remboursé seul les mensualités du prêt contracté pour l'acquisition de ce bien.
Le tribunal a retenu que Monsieur [C] disposait d'une créance sur l'indivision relative à ce bien mais a fixé sa créance à ce titre à la somme de 3 263,25 euros qui correspondait aux échéances réglées avant juillet 2019 et aux échéances réglées d'août 2019 à juillet 2020 et à sa demande, ne pouvant statuer ultra petita.
Devant la cour, Monsieur [C] fait valoir que sa créance sur l'indivision, au titre de l'acquisition et de l'entretien du Land Rover s'élève à 14.436,58 €.
Dès lors que les concubins sont convenus lors de l'acquisition du véhicule d'un paiement supporté pour la part au comptant par Madame [N] et d'un crédit contracté par Monsieur [C] seul pour le surplus, il apparaît que, comme pour le bien immobilier, en remboursant pendant la vie commune les échéances de l'emprunt bancaire souscrit pour financer l'acquisition de ce véhicule, Monsieur [C] l'a fait au titre des dépenses de la vie courante selon l'accord tacite des parties pour un financement inégal de ce bien.
Cette règle ne trouve plus application après la séparation qui remonte à septembre 2018 selon Mme [N] ou début 2019 selon M. [C].
Monsieur [C] est créancier de l'indivision à hauteur de 1 656,68 € au titre des échéancespayées de janvier àjuillet 2019 (la cohabitation ayant cessé au début de l'année 2019) et à hauteur de 10.650,24 € au titresdes échéances d'août 2019 à décembre 2021.
Par suite, le jugement sera infirmé en ce qu'il a fixé la créance de M. [C] sur l'indivision à la somme de 3 263,25 euros au titre de l'acquisition du véhicule Land Rover.
Sur les impôts
Monsieur [C] affirme avoir payé la taxe d'habitation pour 2018 et les taxes d'habitation et foncière pour 2019, tandis que Madame [N] fait valoir qu'elle a assumé seule les taxes foncières et d'habitation des années 2010 à 2017, ainsi que la taxe foncière de 2018, toutes prélevées sur son compte personnel.
Tous les impôts locaux sont attachés à la qualité de propriétaire et leur règlement incombe à l'indivision.
Il s'agit de dépenses de conservation au sens de l'article 815 -13 du code civil incombant à l'ensemble des indivisaires.
En l'espèce, chacun des concubins a honoré son obligation contractuelle tacite de participer aux dépenses de la vie courante jusqu'à ce que leur cohabitation ait cessé au début de l'année 2019.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes à ce titre.
Sur la pompe à chaleur
Un contrat visant l'acquisition d'une pompe à chaleur et d'un ballon thermodynamique aux fins d'équiper l'immeuble indivis a été souscrit auprès de la société SMPAC le 25 juin 2018 pour un montant de 19.300 € et a été financé au moyen d'un emprunt solidaire souscrit auprès de la société Sofinco le 16 mai 2018.
Le montant du prêt s'élevait à la somme de 19 300 € remboursable en 149 échéances d'un montant de 209,09 € (189,79 € au titre de l'échéance de prêt outre 19,30 € au titre de l'assurance) à compter du 20 décembre 2018 (décalage de la 1 ère échéance de 6 mois).
A compter du 20 décembre 2018 ou à tout le moins début 2019, les concubins étaient séparés de sorte qu'il ne peut être fait application du principe selon lequel chacun des concubins supporte les dépenses de la vie courante qu'il a engagées.
Mme [N] détient donc à ce titre, puisqu'elle assume seule le remboursement du prêt, une créance correspondant aux échéances remboursées de janvier 2019 jusqu'au terme du contrat.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté sa demande à ce titre.
Sur le véhicule Fiat Ducato
Madame [N] soutient que Monsieur [C] lui doit la somme de 2.958,85 € pour avoir utilisé, de 2015 à 2017, la voiture « Fiat Ducato » appartenant à société « Les fromages de Mary » dont elle est propriétaire, afin d'assurer des prestations de jardinerie auprès de particuliers et pour lesquelles il a été rémunéré . Elle fait valoir, sans autre précision que ce qu'elle appelle une voie de fait l'aurait conduite à céder le véhicule à Monsieur [C] qui doit lui rembourser les frais occasionnés par cette voiture, soit un total de 2.958,85€ pendant la période de 2015 à 2017et précise qu'elle se réserve encore de dénoncer cette pratique irrégulière tant à l'administration du travail (DIRECCTE et URSSAF) qu'au juge pénal pour travail dissimulé et fraude fiscale.
Monsieur [C] conclut au débouté.
C'est à juste titre que le tribunal a rejeté cette demande non étayée qui n'est fondée ni en fait ni en droit et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes de condamnation à paiement
Pour toutes dettes et créances fixées à l'égard de indivision, il n'y a pas lieu à condamnation de l'une ou l'autre partie à paiement.
S'agissant de la dette personnelle de Madame [N] à l'égard de Monsieur [C] qui justifiait :
- avoir remboursé aux consorts [U] un prêt consenti par ses derniers à Mme [N] à hauteur de 12 000 euros,
- avoir 'nancé à hauteur de 9 000 euros un véhicule Mercédes acquis pour le compte d'un membre de la famille de Mme [N],
-avoir prêté 5 600 euros à Mme [N] pour la création de sa société « Les fromages de Marie», que le tribunal a fixée à hauteur de 26 600 euros en l'absence de contestation de Madame [N] autre qu'une compensation qu'elle n'a pas établie, et Madame [N] n'ayant pas interjeté appel de ce chef, il y a lieu, ajoutant au jugement, de la condamner au paiement de cette somme.
Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [N]
Aux termes de l'article1240 du code civil « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts que lorsqu'est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice.
Ayant elle-même fait des demandes téméraires accompagnées de menaces de dénonciation de Monsieur [C] à l'administration, Madame [N], qui est appelante, n'établit aucunement que l'instance introduite par Monsieur [C] et destinée à régler les points de désaccord subsistants entre les parties dans les opérations de partage aurait un caractère abusif.
Elle ne justifie d'aucun préjudice pouvant justifier sa demande d'amende civile et encore moins sa demande de dommages et intérêts.
Elle sera déboutée de ces chefs.
Sur les demandes accessoires
L'équité ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou de l'autre des parties.
Eu égard à la nature du litige, il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.
Sur l'exécution provisoire
La présente décision est susceptible d'un pourvoi en cassation, voie de recours extraordinaire qui ne suspend pas l'exécution de la décision attaquée. L'effet non suspensif du pourvoi et du délai pour l'introduire engendre le droit pour la partie qui le souhaite d'obtenir l'exécution forcée de l'arrêt attaqué dès lors que celui-ci a été signifié. La demande tendant à voir ordonner l'exécution provisoire du présent arrêt est donc sans objet.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu'il a fixé la créance de M. [C] sur l'indivision à la somme de 3 263,25 euros au titre de l'acquisition du véhicule Land Rover et rejeté les demandes formées au titre de la pompe à chaleur et du ballon ;
Y substituant,
Fixe la créance sur l'indivision de Monsieur [C] au titre de l'acquisition du véhicule Land Rover à la somme de 12 306,92 euros ;
Dit que Madame [N] détient une créance sur l'indivision correspondant aux échéances du prêt contracté pour l'acquisition de la pompe à chaleur et du ballon d'eau chaude, remboursées de janvier 2019 jusqu'au terme du contrat ;
Confirme le jugement des autres chefs dévolus à la cour ;
Y ajoutant ,
Condamne Madame [N] à payer à Monsieur [C] la somme de 26 600 euros au titre de sa dette personnelle ;
Déboute Madame [N] de sa demande d'amende civile et de dommages et intérêts ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.
Le Greffier, Le Président,