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Cour d'appel, 27 novembre 2002. 2002/34886

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2002/34886

Date de décision :

27 novembre 2002

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Texte intégral

N Répertoire Général : 34886/02 AIDE JURIDICTIONNELLE : Admission du au profit de Sur appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de PARIS Section Encadrement du 28/5/1993 n°2988/92 INFIRMATION CONTRADICTOIRE 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS 22ème Chambre, section A ARRET DU 27 NOVEMBRE 2002 (N , pages) PARTIES EN CAUSE 1 ) Monsieur Baudoin X... de SEGONZAC 7 Boulevard Suchet 75016 PARIS APPELANT comparant assisté de Me POLACK Avocat à la Cour C 34 2 ) S.A. EDITIONS NERESSIS 40 Rue du Docteur Y... 75015 PARIS INTIMEE représentée par Me BENATAR Avocat à la Cour E 945 COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Lors des débats et du délibéré : Président : Madame PERONY Z... : Madame A... : Madame LACABARATS B... : Madame C..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt DEBATS : A l'audience publique du 22 octobre 2002 ARRET : Contradictoire - prononcé publiquement par Madame PERONY, Président, laquelle a signé la minute avec Madame C..., B.... Vu l'appel régulièrement interjeté par Baudoin X... DE SEGONZAC d'un jugement prononcé le 28 mai 1993 par le Conseil de Prud'hommes de Paris (Section Encadrement - Chambre 4) qui, statuant sur les demandes qu'il avait formées à l'encontre de la SA EDITIONS NERESSIS qui l'avait engagé le 15 janvier 1990 en qualité de rédacteur en chef et licencié par lettre du 8 novembre 1991, a débouté Baudoin X... DE SEGONZAC de ses demandes, a débouté la SA EDITIONS NERESSIS de sa demande reconventionnelle et a condamné Baudoin X... DE SEGONZAC aux dépens, Vu les conclusions contradictoirement échangées, visées le 22 octobre 2002 par le greffier et développées oralement à l'audience au terme desquelles Baudoin X... DE SEGONZAC sollicite l'infirmation de la décision attaquée et la condamnation de la SA EDITIONS NERESSIS à lui payer 62 646,76 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la décision et 3 048,98 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Vu les conclusions contradictoirement échangées, visées le 22 octobre 2002 par le greffier et développées oralement à l'audience au terme desquelles la SA EDITIONS NERESSIS sollicite la confirmation de la décision attaquée et la condamnation de Baudoin X... DE SEGONZAC à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, SUR CE, LA COUR, Considérant que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, motivait la décision de licenciement par une "perte de confiance" ajoutant :"Nous ne pouvons effectivement continuer à collaborer, dans la mesure où vos options rédactionnelles ont suscité des annulations d'insertions publicitaires dans des supports dont c'est la seule ressource" ; Considérant qu'il est en effet constant que Baudoin X... DE SEGONZAC avait été engagé comme rédacteur en chef des suppléments "PAP mag" et "Deco" par la SA EDITIONS NERESSIS qui édite notamment chaque semaine la revue "Du particulier au Particulier", le supplément PAP mag étant ajouté dans le numéro du premier jeudi de chaque mois ; que dans le supplément inséré dans le numéro 47 en octobre 1991, figurait un article intitulé "Marché en baisse. Crédit en hausse : un peu de patience!" dans lequel l'auteur, Eric THAU, conseillait aux acheteurs , "dans une situation de marché immobilier qui s'oriente à la baisse et de crédit cher", d'être "ambitieux et tenter de miser sur l'avenir pour combiner à la fois la baisse des prix du mètre carré et du crédit", l'auteur ajoutant "on se trouve aujourd'hui dans une phase de stabilisation. D'après de nombreux experts, c'est au milieu de l'année prochaine que l'on pourra commencer à additionner les avantages. La patience sera alors effectivement payante" ; Considérant qu'il résulte de l'article 3B de la convention collective des journalistes que "les organisations contractantes rappellent le droit pour les journalistes d'avoir leur liberté d'opinion, l'expression publique de cette opinion ne devant en aucun cas porter atteinte aux intérêts de l'entreprise de presse dans laquelle ils travaillent"; Considérant qu'en l'espèce Baudoin X... DE SEGONZAC n'a nullement, contrairement à ce qui est soutenu par l'intimée, violé cette disposition ; Considérant en effet que le supplément PAP mag, même s'il n'entraîne pas de supplément de coût pour l'acquéreur de la revue, par rapport aux revues ne contenant aucun supplément, n'est pas présenté aux lecteurs et n'est pas en lui-même un encart purement publicitaire en faveur des promoteurs ; qu'il ressort en effet de la première page du magazine PAP mag, qu'il est "le magazine conseil en habitat" de la revue du Particulier au Particulier qui publie des annonces de ventes immobilières à Paris et sur sa région ; que c'est du reste ce qui justifie qu'un rédacteur en chef ait été embauché pour ce supplément, la présence d'un journaliste s'il s'était agi d'une revue purement publicitaire, n'ayant pas de sens ; Considérant que la mission de ce supplément est donc, ainsi que cela ressort de son intitulé même, non seulement d'informer mais aussi de conseiller les acheteurs de la revue, acheteurs immobiliers potentiels, quitte à leur conseiller d'attendre pour acheter leur bien, ce qui ne peut qu'être gage de sérieux pour la revue et de nature à fidéliser ses lecteurs ; Considérant que ce conseil dont la pertinence n'est pas remise en cause, ne saurait être interdit au motif qu'il nuirait aux intérets de la SA EDITIONS NERESSIS dont le supplément, ajouté gratuitement à la revue, est financé par la publicité de promoteurs ; Considérant en effet que même si ce supplément est gratuit, il n'est accessible qu'à des personnes qui ont acheté la revue "Du Particulier au Particulier" ; que c'est donc à tort que, dans la lettre de licenciement, l'employeur a affirmé que ce supplément n'était financé que par des insertions publicitaires ; qu'il s'agit en réalité d'un support multi -fonctions destiné à informer les acquéreurs tant de l'état du marché que des opérations immobilières en cours sur le secteur ; Considérant en outre qu'alors qu'il est constant que la presse française vit pour une part essentielle des publicités qu'elle édite, admettre un tel motif pour limiter la liberté d'expression d'un journaliste, serait une atteinte intolérable à cette liberté ; Considérant du reste que, compte-tenu de la diffusion de la revue, les réactions des annonceurs ont été extrêmement limitées, trois sur plus de 50 promoteurs et trois particuliers sur plus de 10 000 ayant réagi ; Considérant qu'il y a donc lieu d'infirmer la décision attaquée et de dire que le licenciement dont l'appelant a fait l'objet était abusif ; Considérant que Baudouin X... DE SEGONZAC justifie être resté au chômage, à la suite de ce licenciement jusqu'au 10 novembre 1992 ; qu'il y a lieu de lui allouer, en réparation du préjudice qu'il a subi la somme de 21 000 euros ; Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'il a dû exposer pour faire valoir ses droits ; qu'il y a lieu de lui allouer, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile la somme de 1 850 euros ; Considérant que, succombant,l'intimée supportera ses frais irrépétibles ainsi que les dépens de Première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS, Infirme la décision attaquée, Statuant à nouveau, Condamne la SA EDITIONS NERESSIS à payer à Baudouin X... DE SEGONZAC la somme de 21 000 euros (VINGT ET UN MILLE EUROS) à titre de dommages - intérêts pour rupture abusive, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et celle de 1 850 euros (MILLE HUIT CENT CINQUANTE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Déboute la SA EDITIONS NERESSIS de sa demande sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et la condamne aux dépens de première instance et d'appel. LE B... LE PRESIDENT

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