Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02290 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V33E
N° de Minute : 2260
Ordonnance du samedi 16 novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [O] [U]
né le 23 Août 1998 à [Localité 1] (ALGERIE) ([Localité 1])
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [H] [G] interprète assermenté en langue Arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUE E : Michèle LEFEUVRE, Première Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Pauline LEGROS, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 16 novembre 2024 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 16 novembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 14 novembre 2024 à notifiée à à M. [O] [U] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [O] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 novembre 2024 à 13h09 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 10 novembre 2024, M. le Préfet du Nord a ordonné le placement de M. [O] [U] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête en date du 13 novembre 2024, l'autorité administrative a saisi le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 14 novembre 2024 notifiée à 15h52, le magistrat délégué a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [O] [U] pour une durée de vingt-six jours à compter du 14 novembre 2024 à 19h.
Par déclaration du 15 novembre 2024 à 13h09, M. [O] [U] a interjeté appel de cette ordonnance
en soulevant les moyens suivants:
- violation de son droit à communiquer, en ce qu'il a eu accès au téléphone plus de deux heures après son arrivée au centre de rétention, ce qui l'a privé de la possibilité d'exercer ses droits dès son arrivée au centre, conformément aux dispositions des articles L744-4 et R 744-16 du ceseda et de la jurisprudence de la cour de cassation.
A l'audience, le conseil de M. [U] a soutenu oralement ce moyen tenant à la violation de ses droits lors de son arrivée puisque le téléphone lui a été remis tardivement et n'a pu exercer ses droits pendant cette période.
M. [U] a été entendu en ses observations.
MOTIFS DE LA DECISION
- sur l'irrégularité de la procédure
En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Suivant l'article R744-16 du ceseda venant en application de l'article L744-4 alinéa 1 du ceseda, dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec a permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention.
Il ressort de la procédure administrative que M. [O] [U] à qui ses droits en rétention ont été notifiés le 10 novembre 2024 à 19h20 a bénéficié du prêt d'un téléphone suivant procès-verbal établi à 21h. S'il n'a été ainsi mis en mesure de communiquer que 1h40 après son arrivée au centre de rétention, il y a lieu de constater qu'il n'évoque et ne justifie d'aucune atteinte substantielle à ses droits, de sorte que son moyen ne pourra qu'être rejeté.
- sur la prolongation du délai de rétention:
Par ailleurs, c'est par une juste appréciation des critères légaux de l'article L742-1 du ceseda que le magistrat délégué a ordonné la prolongation de la rétention de M. [O] [U] pour une durée de vingt-six jours, l'administration justifiant avoir sollicité la délivrance d'un laissez-passer consulaire et d'un routing.
L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Pauline LEGROS, greffière
Michèle LEFEUVRE, Première Présidente de chambre
N° RG 24/02290 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V33E
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2260 DU 16 Novembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 16 novembre 2024 :
- M. [O] [U]
- l'interprète
- l'avocat de M. [O] [U]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [O] [U] le samedi 16 novembre 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Mathilde WACONGNE le samedi 16 novembre 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le samedi 16 novembre 2024
N° RG 24/02290 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V33E
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment