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Cour de cassation, 10 janvier 2019. 17-26.608

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-26.608

Date de décision :

10 janvier 2019

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10021 F Pourvoi n° Y 17-26.608 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Déco, société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Caixa Geral de depositos, dont le siège est [...] , société de droit étranger, 2°/ au comptable des finances publiques des impôts des particuliers de Melun ville, dont le siège est [...] , 3°/ à la société AMI IMMO, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Déco, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Caixa Geral de depositos ; Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, l'avis de M. Y..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Déco aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à la société Caixa Geral de depositos la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Déco IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 16 février 2017 par lequel le juge de l'exécution de Melun a débouté la SCI Déco de ses demandes, a dit n'y avoir lieu à annulation de l'acte de signification du jugement d'orientation ni à celle de l'audience d'adjudication ni à report de la vente et a adjugé le bien immobilier saisi à la société Ami Immo ; AUX MOTIFS QUE, pour conclure à la nullité de la signification du jugement du 18 octobre 2016, intervenue le 25 novembre 2016, la SCI Déco soutient principalement qu'elle a été faite à tort à son siège social [...] alors « qu'il n'y a plus rien » à cette adresse et que la banque connaissait l'adresse du gérant qui se trouve être dans le bien saisi, [...] , de même que l'huissier, lequel l'y a rencontré lors de l'établissement du procès-verbal de description ; que cependant, l'huissier s'est rendu, en application de l'article 690 du code de procédure civile, au siège social de la SCI Déco tel qu'il est mentionné à l'extrait Kbis du registre du commerce, l'appelante n'ayant pas jugé nécessaire de faire modifier les indications qui y sont portées, étant observé que la mention « pli non distribuable » qui y est apposée en observation n'a pas d'incidence sur la réalité de ladite adresse ; que l'huissier y a constaté qu'un autre nom figurait sur la boîte aux lettres et que la personne résidant dans les lieux ne pouvait lui fournir aucun renseignement sur la société ; qu'il précise avoir alors joint par téléphone le gérant, M. Z..., mais que celui-ci « refuse tout dialogue et notamment de me fournir tout renseignement » ; que si l'appelante fait valoir que cette formule a été utilisée identiquement par l'huissier lors d'autres notifications, et affirme que M. Z... n'a jamais été contacté, elle ne s'est pas inscrite en faux à l'encontre de cette mention qui fait donc foi, étant encore observé que si l'appelante soutient que l'huissier instrumentaire connaissait l'adresse du gérant dès lors que ce dernier s'est présenté lors du procès-verbal de description du bien le 21 juin 2016, ce procès-verbal a été dressé par un autre huissier, compétent pour le ressort de Melun où se trouve l'immeuble, alors que le siège social de la SCI Déco se trouve à Montreuil, en Seine-Saint-Denis, et qu'ainsi le refus de M. Z... constaté par l'huissier de « fournir tout renseignement », donc notamment son adresse, ne pouvait être suppléé par la connaissance qu'en aurait eue un autre huissier ; ALORS QU'est irrégulière la signification faite, par procès-verbal de recherches infructueuses, au siège social d'une société où celle-ci n'a plus d'activité ni d'établissement, quand la partie adverse connaissait l'adresse personnelle du représentant de la personne morale ; qu'il était constant en l'espèce que la banque, créancier poursuivant, connaissait l'adresse du domicile du gérant de la SCI auquel elle avait fait signifier certains actes ; qu'en considérant que l'huissier avait accompli des diligences suffisantes en vue de délivrer le jugement d'orientation au représentant légal de la SCI Déco en l'appelant par téléphone et en se heurtant à son refus de fournir tout renseignement, quand une simple interrogation à sa mandante aurait permis à l'huissier de connaître l'adresse de M. Z..., la cour d'appel a violé les articles 659 et 690 du code de procédure civile.

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